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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ DE L'UNIVERSITÉ

11 Novembre 1826

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Art. 159. — Les droits attribués à l’Université dans les Facultés de Ehéologie, des Sciences et des Lettres, sont TORRES

2° Les droits d'examen ; 3° Les droits de diplôme.

Les droits à payer dans les Facultés des Lettres et des Sciences sont fixés ainsi qu'il suit BACCALAURÉAT : Droits d'examen .................. 24 Frs Droits dendibDlomeMERR TERRE EEE 36 Frs

60 Ers

Art. 164. —— Aucun élève ne peut être admis à l'examen sans avoir consigné les droits d'examen et de diplôme.

Art. 165. — Si l'étudiant ne subit pas l’examen, la somme qu’il a consignée lui est restituée par le secrétaire, d’après un mandat du Recteur.

Art. 166. -— Les sommes consignées pour droit de diplôme sont également restituées d’après un mandat du recteur, lorsque le candidat n'obtient pas de diplôme.

Art. 167. -— Le secrétaire de l’Académie est responsable envers l'Université de toutes les sommes qui ont été consignées entre ses mains pour les droits d'inscription, d’exanien et de diplôme dans les Facultés de Théologie, des Sciences et des Lettres.

Art. 168. — I] a un registre pour chaque Faculté ; il y inscrit au débit toutes les sommes consignées chaque jour entre ses mains, en indiquant les noms des élèves qui ont consigné et l’objet de la consignation. :

Il porte au crédit : 1° les droits acquis à l’Université ; 2° les droits de présence qu'il a payés aux examinaleurs ; 3° les remboursements qu’il a faits sur les consignations, d’après les mandats du Recteur, avec la date des mandats. à

tuitement aux élèves des. séminaires.

Cette disposition est commune aux séminaristes protestants.

Art, 176, — Le titulaire d’un diplôme gratuit de séminariste qui abandonne la carrière ecclésiastique, ou qui, sans renoncer aux fonc-

tions du sacerdoce, entre dans l’Instruction publique, est tenu de le faire échanger contre un nouveau diplôme dans la forme ordinaire.

Cet échange n’est soumis qu’au payement de 36 francs pour droit de diplôme.

.. Art. 177. — Les gradués, dans toutes les Facultés, qui perdent leur diplôme, ne peuvent en obtenir un duplicata qu’en payant la somme de 5 francs. Su

Art. 179. — Peuvent être gradués, s’ils ont dix années d’enseignement, en payant les droits d'examen et de diplôme.

1° Les professeurs des anciennes Corporations enseignantes dans les Ecoles où l’enseignement était complet, savoir

MONTANT GRADES A ACCORDER DES DROITS Les professeurs de sixième, cin-} 5 ; ; + NE Bacheliers è DES NO OMREN quième et quatrième ...:.... | s ès) lettres SES 2°#"Testpr E 6 isse- | : :

del PSE | Bacheliers dans la partie : © | où ils ont enseigné .. 60 Frs D COMPILE LE RNA ANT e, Le $ LR é Bacheliers ès sciences ou 5° Les Frères des anciennes Ecoles ve à ; 1e chrétiennes actuellement maî- és lettres e selon qu'ils PRE te Pr | enseignent les mathéma- PR RAA AA ETES tiques ou les langues .. 60 Frs 6° Les ecclésiastiques, à partir des | fonctions de desservant qui | Bacheliers ès lettres .... 60 Frs

s’adonnent à l’enseignement ..

Peuvent être gradués, à titre d'échange, en payant le droit de di-

plôme seulement, MONTANT

GRADES A ACCORDER DES DROITS PO res era reé | Bacheliers ès lettres et ès M ML PARU ee ui ie te AR AE S CLONES Pres er 36 Frs Art. 180. — Aucun diplôme ne peut être délivré par collation et

échange de grade sans que le montant des droits ait été consigné d'avance entre les mains du secrétaire de l’Académie.

ss. eMolerere te ele slots ee lee . Cu 9 10

Art. 290. —— Chaque examen doit être subi devant trois examinateurs. £ ‘ Un quatrième examinateur pour les mathématiques peut assister aux examens des Facultés des Lettres et des Commissions qui les remplacent : maïs il ne reçoit qu’un demi-droit de .présence.

La sommè allouée pour les droits de chaque examen est fixée,

savoir | Faculté des Sciences de Paris.

Aichacuntdes trois texaminateur su Eire CIO AMENER 15 > NUS CCC A LC CA 20 ML TNQUR Re SCA et Se A + RUSSES She) DOTA le AR ER ENLS ES Faculté des Sciences des départements. 3 À chacun des trois examinateurs : AN TO MEUNE GENS LES SANS TAES ARS LD: D'émisdroitie MISSILES CTETAIT e ECL. NS ne RIeE ANIREn , L 2.50 DNEULCMMORERE 17.50 Faculté des Lettres de Paris.

ACHACUTETeS trois examina teurs NO TIC TEEN UN PISE ATESeCRÉ ATEN ee street serre ses Aer

Demi-droit au professeur de mathématiques adjoint à la Faculté, AT ER AUD Re PE NP RTE AT EN TENTE tr A LEE ARC AE RS 2.50

Horaire. . 20.50

Faculté des Lettres des départements.

À chacun des trois examinateurs : 5 fr., Ci.................... 15. »

AIT SeCTé AIT RE PEER Pre ET N'ROSES TERRE E : 2.50

Demi-droit au professeur de mathématiques adjoint à la Faculté, Ve FE SE A PR LAN ENTER ES RARE ER MAG C Ant oo dun ouai :

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Art. 291. — Le professeur, chargé des fonctions de secrétaire de la

Faculté ou de la Commission chargée de délivrer des grades, remet au Recteur copie du procès-verbal de chaque séance d'examen.

Art. 292. — A Ja fin du mois, le Recteur fait établir le compte des droits de présence dus à chacun des examinateurs pour les examens auxquels il a assisté pendant le mois; il autorise le secrétaire à payer ces droits par un état qu’il arrête et qui est émargé pour quittance par les examinateurs.

Arrêté concernant les étudiants ajournés ou refusés à ieursexamens. 26 Avril 1828 Le Conseil royal,

Arrête qu’à l’avenir aucun candidat, ajourné ou refusé dans une Faculté ne pourra se présenter à l’examen d’une autre Faculté du même ordre, sans y être autorisé par le Conseil royal.

Arrêté qui supprime les indemnités accordées aux inspecteurs généraux et aux inspecteurs d’Académie pour missions et examens dans les chefs-lieux académiques.

17 Mars 1829

Le Conseil royal,

Arrête qu’à partir de ce jour il ne sera plus alloué d’indemnités aux inspecteurs d’Académie pour les missions et examens extraordinaires dont ils seront chargés dans les établissements du chef-lieu de l’Académie. .

Il en sera de même à l’égard des inspecteurs généraux des études pour les examens et missions extraordinaires dans la ville de Paris.

Arrêté qui interdit aux professeurs des Facultés et aux membres des Commissions des Lettres de donner des répétitions aux candidats qu'ils doivent examiner.

8 Septembre 1829 Le Conseil royal,

Arrête ce qui suit:

Les fonctionnaires, membres d’une Faculté quelconque ou d’une Commission des lettres, ne pourront à l’avenir donner des répétitions à des étudiants qui se proposent de prendre leurs grades dans la Faculté ou Commission des lettres dont ils font partie (1).

(1) Ces dispositions ont été confirmées par une décision du 20 janvier 1843, ainsi conçue :

Le Conseil,

Sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne les Facultés des Lettres ;

Vu la lettre de M. le Recteur de l’Académie de, en date du.…, par laquelle ce fonctionnaire demande si les Recteurs doivent toujours exécuter l'arrêté du Conseil du 8 septembre 1829, qui défend aux membres d’une Faculté quelconque ou d’une Commission des lettres de donner des répétitions particulières aux étudiants qui se proposent de prendre leurs grades dans la Faculté ou Commission dont ces fonctionnaires font partie,

Attendu qu'aucune disposition n’a modifié l'arrêté précité,

Maintient ledit arrêté;

Décide, en outre, qu’il sera sévèrement exécuté, et qu’il y a lieu de le rappeler à MM. les Recteurs.

En exécution de ces décisions, le Ministre, après délibération du Conseil, a prononcé, par arrêté du 7 septembre 1824,la dissolution d’une Commission des lettres dont

les membres avaient donné des leçons particulières à des élèves aspirants au baccalauréat.

Arrêté qui prescrit une épreuve écrite pour l’examen du Baccalauréat ès lettres.

: 9 Février 1830 Le Conseil royal, É Arrête ce qui suit:

Indépendamment des épreuves usitées jusqu’à ce jour, tout candidat au baccalauréat ès lettres sera tenu d’écrire instantanément un morceau -n français, soit de sa composition, soit en traduisant un passage d’un auteur classique.

Ordonnance portant que les Inscriptions dites de capacité ne pourront plus compter pour le Baccalauréat ni pour la Licence en Droit.

13 Juin 1830

Article premier. —— Les inscriptions dites de capacité, qui seront prises à dater du 1* novembre 1830, ne pourront plus compter pour le baccalauréat, ni pour la licence en droit.

Art. 2. — Notre Conseil royal de l’Instruction publique pourra, pour des motifs graves, autoriser un étudiant à prendre sa première, et en cas de nécessité, sa seconde inscription en droit, avant d’avoir obtenu le diplôme de bachelier ès lettres.

Art. 3. — Nul ne pourra, sous aucun prétexte, prendre sa troisième inscription sans être bachelier ès lettres.

Arrêté relatif à l’Examen de Philosophie pour le Baccalauréat ès Lettres 11 Septembre 1830

Le Conseil royal,

Arrête ce qui suit:

Article premier. — L'article 4 de l'arrêté du 13 mars 1821, qui prescrit que l’examen de philosophie du baccalauréat ès lettres sera fait en latin, est rapporté.

Art. 2. — L’examen de philosophie pour le baccalauréat ès lettres sera fait en français.

Art. 3. — Il sera fait une revision des questions sur lesquelles doit

rouler cet examen.

Il sera nommé à cet égard une Commission qui fera son rapport dans le plus court délai possible, de manière que la série des questions en français dont se composera l’examen de philosophie pour le baccalauréat ès lettres puisse être imprimée pour la rentrée de la Faculté des Lettres.

Ordonnance portant que les Etudiants en Médecine ne seront plus astreints à prendre préalablement le grade de Bachelier ès

Sciences.

18 Janvier 1831

Article unique. — L’article 4 de l’ordonnance du 5 juillet 1820, qui

astreint les jeunes gens qui se proposent d’étudier la médecine à prendre préalablement le grade de bachelier ès sciences, est révoqué.

Arrêté relatif aux droits alloués aux Commissions chargées de délivrer les Grades.

30 Septembre 1831

Le Conseil royal,

Arrête:

Article premier. — Dans les Commissions chargées de délivrer les grades, les droits alloués à ces Commissions seront partagés également entre les professeurs des lettres et des sciences qui auront pris part aux examens.

Art. 2. — Dans les Facultés des lettres des départements, le profes-

seur des sciences adjoint à ces Facultés recevra un droit de présence de cinq francs.

Art. 3 — Il ne sera pas alloué de droit particulier au secrétaire, dont les fonctions seront alternativement remplies par les professeurs. Art. 4. — il n’est fait aucun changement dans les dispositions pres-

crites pour la Faculté des Lettres de Paris.

Le Conseil décide, en outre, qu’il n’y a pas lieu d'admettre, à titre spécial, le professeur d'histoire dans les examens des Facultés ou Commissions des lettres des départements.

Obligation de verser les droits d'examen et de diplôme avant de subir les épreuves. — Duplicata de diplôme. Exemption des droits.

(Règlement du 27 Novembre 1834)

Art. 52. —— Les droits dus dans les Facultés de Théologie, des Sciences et des Lettres se composent:

1° Des droits d'inscription aux Cours;

2° Des droits d'examen;

3° Des droits de diplôme.

Pour les Facultés des Lettres et des Sciences.

BACCALAURÉAT M DrONS examen EE En NC EEE PA TO) Droitsodes diplômes me EN ER SDS DES

Pour les Commissions des lettres qui ne peuvent conférer que le grade de bachelier

Droits des amener NE ME ARR RCE EIRE EEE 24 > Droits -de diplome ent net ANR RS ERNST NNNRENMRNE 30

Art. 54. — Aucun élève ne peut être admis à l’examen sans avoir consigné les droits d'examen et de diplôme.

Art. 55. — Les gradués dans toutes les Facultés qui perdent leur diplôme ne peuvent en obtenir un duplicata qu'en consignant la somme de cinq francs. Leur demande est adressée au doyen de la Faculté dans laquelle le diplôme a été délivré, et transmise par le doyen au Ministre.

Art. 56. — Ne sont passibles d'aucun droit:

1° Les fils de professeurs de Faculté, dans la Faculté où leur père professe.

2° Les élèves qui ont obtenu les prix d’honnèur au concours général dans toutes les Facultés où ils se présentent. é

3° Les élèves de l'Ecole Normale, dans les Facultés des Sciences et des Lettres.

4° Les séminaristes catholiques et protestants pour le grade de bachelier ès lettres.

Art, 57, — Le diplôme gratuit cesse d’être valable pour le séminariste qui abandonne la carrière ecclésiastique, ou qui, sans ÿ renoncer, entre dans l’Instruction publique; il est tenu, pour obtenir un nouveau diplôme, de payer un droit de 36 francs. à

Art. 62, — Lorsque les étudiants renoncent à subir l’examen, les sommes qu’ils ont consignées leur sont restituées sur un mandat du doyen dans les Facultés de Droit et de Médecine, et sur un mandat du Recteur dans les autres Facultés.

S'il résulte de l’examen que le diplôme ne doit pas être délivré, la somme consignée pour les droits de diplôme et de sceau est restituée suivant le même mode.

Si un étudiant obtient la remise après avoir consigné les droits,

ê consignation lui est également restituée sur mandat du doyen ou du ecteur.

Circulaire relative au droit d’'Examen exigé des Candidats refusés par les Facultés.

23 Mars 1835

Monsieur le Recteur, plusieurs Facultés m’ont consulté sur la question de savoir si un candidat, après avoir subi son examen, pouvait être ajourné, et dispensé de consigner un second droit, lorsque les examinateurs renonçaient en sa faveur à leurs droits de présence.

Cette question est résolue par l’article 8 du décret du 17 février 1809, ainsi concu:

« Le candidat qui se représenterait, après avoir été jugé par une Faculté n’être pas suffisamment instruit, payera de nouveau les droits d'examen. »

Il résulte de cette disposition formelle du décret que les examinateurs ne peuvent prononcer que l’admission ou le refus. En prononçant le refus, on détermine l’époque avant laquelle le candidat ne peut se présenter à un nouvel examen.

Si l’examen était interrompu par une indisposition subite, l’acte n'étant pas consommé serait nul, il n’en serait pas fait mention sur les registres; il n’y aurait ni droit acquis pour le Trésor, ni droit de présence acquis pour les examinateurs.

Vous remarquerez que les droits d'examen sont perçus par le Trésor et classés parmi les recettes de l'Etat, que les droits de présence sont ordonnancés sur un crédit spécial ouvert au budget de l’Instruction publique, et que, par conséquent, les examinateurs qui renonceraient à leurs droits de présence ne dispenseraient pas l’élève de payer les droits dus au Trésor.

Arrêté qui exige des Candidats au Baccalauréat ès Lettres le double certificat de Rhétorique et de Philosophie.

17 Juillet 1835 Le Conseil royal

Vu l’ordonnance du 17 octobre 1821,

Considérant que l’article 1° de ladite ordonnance, en exigeant, pour l'admission à l’examen du baccalauréat ès lettres, d’avoir fait un cours de philosophie dans un des collèges, institutions ou écoles régulièrement établis, où cet enseignement aura été autorisé, présuppose nécessairement que ce cours aura été, selon les règlements, précédé d’un cours de rhétorique.

Arrête ce qui suit:

Article premier. — Le double certificat de rhétorique et de philosophie sera exigé des élèves des Collèges ou institutions susnommés, pour qu’ils soient admissibles à l’examen du baccalauréat ès lettres (4).

(1) Le Conseil,

Sur la question de savoir si un maître de pension peut délivrer à des élèves de son établissement des certificats d’études valables pour subir les épreuves du baccalauréat ès lettres,

S’en réfère à la règle que les maîtres de pension ne peuvent donner d’études complètes, ce qui est d'autant plus fondé que d’après les règlements qui les régissent et leurs programmes, ils ne peuvent comprendre dans leur enseignement ni la rhétorique, ni la philosophie, qui sont positivement exigées pour les examens.

Le Conseil royal,

Consulté sur cette question: Les jeunes gens qui ont fait leur cours de philosophie dans une école ecclésiastique peuvent-ils être admis à se présenter à l’examen du baccalauréat ès lettres sur un certificat délivré par le supérieur de cette école?

Estime que les certificats d’études délivrés par les directeurs des petits séminaires ne doivent servir que pour l’obtention d’un diplôme spécial du baccalauréat ès lettres, lequel diplôme n’est valable, d’après l’article 5 de l’ordonnance du 5 octobre 1814, que pour parvenir à l’état ecclésiastique. (17 août 1838.)

Ordonnance qui détermine les grades exigés pour pouvoir prendre des inscriptions dans Îles Facultés de Droit et de Médecine. 9 Août 1836

Article premier. — A partir du 1: novembre 1836, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans une Faculté, à que, que titre que ce soit, s’il ne justifie du diplôme de bachelier ès lettres; sont exceptées les inscriptions dites de capacté.

Art. 2 — À partir du 1° novembre 1837, nul ne pourra être admis à soutenir son premier examen dans une Faculté de Médecine s’il ne justifie du diplôme de bachelier ès sciences, dont les frais seront déduits au profit de l’élève sur le prix des inscriptions qui lui restent à prendre.

Art, 3. -— Seront dispensés de l'obligation du baccalauréat ès sciences les étudiants en médecine qui, en prenant leur cinquième inscription, déclareraient n’aspirer qu’au titre d’officier de santé; mais ladite inscription et celles qu'ils continueront de prendre dans le même but ne seront, dans aucun Cas, admises à leur compter pour le doctorat en médecine.

Art. 4 — Les inscriptions, quel qu’en soit le nombre, prises dans une Ecole secondaire de médecine, ne pourront être échangées jusqu’à concurrence de quatre inscriptions ou plus pour le doctorat dans une

Faculté de Médecine, qu'autant que l’étudiant justifierait des diplômes de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences.

Pour obtenir par voie d'échange moins de quatre inscriptions dans une Faculté de Médecine, il suffira du diplôme de bachelier ès lettres.

Arrêté contenant de nouvelles dispositions pour prévenir les erreurs de noms et les substitutions de personnes dans les candidatures pour le Baccalauréat ès Lettres.

11 Avril 1837 Le Conseil royal,

Vu l'ordonnance du 17 octobre 1821 sur les conditions d'admission à l'examen du baccalauréat ès lettres;

Vu spécialement l’article 2 de ladite ordonnance, qui autorise le Conseil royal de l’Instruction publique à déterminer la forme des certificats destinés à constater les études domestiques;

nee les arrêtés du 13 septembre 1820, du 16 mars 1832 et du 17 juillet 5

Considérant qui’l importe de prévenir, par de nouvelles dispositions, les erreurs de noms et les substitutions de personnes qui ont eu lieu plusieurs fois dans les candidatures pour le baccalauréat ès lettres, et de faciliter à cet effet les vérifications prescrites par l'arrêté du 16 mars 1832,

Arrête ce qui suit:

Article premier. — A l’avenir, tout certificat d’études délivré par le chef d’un établissement public d'instruction secondaire de plein exercice, pour servir à l'obtention du baccalauréat ès lettres, devra être précédé, sur la même feuille, de la demande dudit certificat, écrite en entier par le candidat et signée de ses nom et prénoms.

Le tout sera visé par le Recteur de l’Académie, conformément à l’arrêté du 13 septembre 1820.

Art. 2. —— Tout certificat d’études domestiques délivré pour le même objet, par le père, oncle ou frère d’un candidat, conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 17 octobre 1821, sera également précédé d’une déclaration du candidat, écrite en entier par lui, signée de ses nom et prénoms et indiquant l’objet de ce certificat.

Le tout sera visé et légalisé, quant à l’authenticité des signatures, par le maire de la commune où résident les parents du candidat.

Gr

Art. 3. — Les formalités ci-dessus prescrites sont obligatoires à partir du 1° juin 1837 (1).

Arrêté relatif aux conditions exigées des candidats au grade de Bachelier ès Lettres.

20 Juillet 1838 Le Conseil royal,

Vu l’article 1°” de l’ordonnance du 9 août 1836;

Vu Particle 1er de l’arrêté du 15 janvier 1822, qui autorise les aspirants au grade de bachelier à justifier, à défaut d’autres certificats, de quatre-inscriptions au cours de philosophie dans une Faculté des Lettres et de certificats d’assiduité à eux délivrés par le professeur pour le cours duquel ils seront inscrits.

. Considérant de plus que les cours de Faculté, par leur nature et leur objet, doivent supposer Îles connaissances exigées pour l’obtention du baccalauréat ès lettres,

Arrête: :

La disposition de l’article 1 de l'arrêté du 15 janvier 1822 est et demeure rapportée.

Circulaire qui fixe l’époque des examens pour le Baccalauréat ès Lettres.

24 Juillet 1838

Monsieur le Recteur, je suis informé que, dans quelques Académies, les commissions chargées d’examiner les candidats au grade de bachelier ès lettres commencent les examens avant la fin de l’année classique. ‘Outre que cet abus détourne des devoirs qu’ils ont à remplir dans les collèges les professeurs qui font partie de ces commissions, il se lie à une grave infraction aux dispositions des règlements concernant la collation de grades universitaires. Ces règlements, en effet, exigent des aspirants au baccalauréat ès lettres, indépendamment de la rhétorique, une année complète de philosophie. Il est évident que cette condition n’est pas remplie par les jeunes gens qui sont admis à l’examen avant que les cours soient terminés.

Le terme légal, et à l’avenir (d’après les nouvelles mesures que je viens de prescrire) l’époque de la clôture effective des cours des collèges est le jour fixé pour la distribution des prix; ce n’est donc qu'après cette distribution, c’est-à-dire pendant les vacances, que les commissions

(1) Le Conseil

Arrête ainsi qu’il suit la formule de la demande:ou déclaration qui doit être écrite en entier de la main des aspirants au grade de bachelier ès lettres:

1° Formule de demande du certificat d’études dans un établissement public d’instruction secondaire:

Je soussigné (nom et prénoms) élève du collège (royal ou communal) de prie M. le (proviseur ou principal) de m’accorder un certificat d’études constatant les années distinctes et complètes de rhétorique et de philosophie que j’ai faites dans cet établissement, pour me servir à l’examen du baccalauréat ès lettres.

Ce 18 (Signature de l’impétrant.)

2° Formule de la déclaration pour le certificat d’études. domestiques:

Je soussigné (nom et prénoms), déclare, conformément à l'intention de mes parents, vouloir me présenter, avec le certificat d’études domestiques ci-joint, devant la (Faculté ou Commission) des Lettres de l’Académie où je réside, pour y subir l’exament du baccalauréat ès lettres, # É

(Arrêté du 16 mai 1837.) (Signature, de l’impétrant.)

des lettres peuvent régulièrement procéder aux examens. Vous voudrez

bien donner les ordres les plus formels pour qu'ils n’aient point lieu

auparavant dans le ressort de l’Académie que vous administrez. Recevez, etc.

Arrêté qui interdit l’annonce de Cours Préparatoires à lexamen du Baccalauréat ès Lettres et détermine Îles conditions d’admission à cet examen.

28 Août 1838

Nous, Ministre secrétaire d'Etat au département de l’Instruction publique, Grand-Maître de l’Université de France, =

Considérant qu'aux termes des dispositions ci-dessus visées les études préparatoires à l’examen du baccalauréat ès lettres ne peuvent être suivies que dans les Collèges de l’Université où l’enseignement complet a été autorisé, sauf l'exception portée en l’article 23 du décret du 15 novembre 1811;

Considérant qu’un grand nombre d'individus s’annoncent comme préparant les jeunes gens à l'examen du baccalauréat ès lettres, quoiqu’ils n'aient recu de l’autorité compétente ni titre ni autorisation à cet effet, et qu’ils n’offrent par conséquent aucune garantie de savoir ni de moralité;

Considérant, en outre, que les chefs d'institution et maitres de pension dûment autorisés ne peuvent, en aucun Cas, excéder les limites de l’enseignement, telles qu’elles sont déterminées par le décret du 15 novembre 1811, et que c’est par un empiétement abusif que quelques-uns d’entre eux font professer dans leurs établissements les cours qui doivent précéder les examens du baccalauréat ès lettres;

Considérant que cet abus se lie à des abus plus graves qui excitent des réclamations générales par le scandale des candidatures appuyées sur de prétendus certificats paternels de tous points contraires à l’intention bienveillante et libérale qui les a établis pour encourager l’éducation domestique, et non pour favoriser la fraude, les mauvaises études et les spéculations coupables,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit: ,

Article premier. —— Il est interdit à tout chef d'institution, maître de pension et à toutes autres personnes de faire ou de maintenir, sous quelque forme que ce puisse être, l'annonce de cours préparatoires aux examens du baccalauréat ès lettres. Toute annonce et indication de ce genre devra être immédiatement supprimée sous les peines de droit.

MM. les inspecteurs des Académies veilleront à la prompte exécution de cette disposition et nous en rendront compte.

Art, 2. -— Tout indivdu qui, par une voie quelconque, annoncera des cours préparatoires aux examens du baccalauréat ès lettres, sera signalé au procureur du Roi, et il sera fait mention, par une insertion

d'office dans les feuilles publiques, des poursuites qui seront exercées en conséquence.

Art. 3. -— MM. les inspecteurs constateront, par une visite spéciale, que les chefs d'institution et maîtres de pension se renferment stricte-

ment dans les limites de l’enseignement attribué à ces deux sortes d’établissements.

Art. 4. -— Les candidats aux examens du baccalauréat ès lettres qui n'auraient pas suivi les cours des collèges royaux, communaux ou établissements de plein exercice, ne seront point admis à subir lesdits examens, s'ils ne se sont pas fait inscrire quinze jours à lPavance au secrétariat de la Faculté des Lettres devant laquelle ils demandent à être examinés, et si, au moment de l'inscription, ils n’ont pas déclaré dans quel lieu et sous quels maîtres ils ont suivi les cours de rhétorique et de philosophie, et cela sans préjudice des certificats exigés.

Tout candidat dont les déclarations seront reconnues inexactes sera déféré au Conseil académique.

Chaque déclaration recevra un numéro d'ordre et nous sera immédiatement transmise.

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