SOU
Arrêtés de la Commission de l’instruction publique relatifs aux professeurs de mathématiques et de physique membres du Jury | du Baccalauréat.
1° 23 Novembre 1838 Le Conseil
1 Émet. l'avis que le professeur des sciences mathématiques et phy-
siques qui doit être adjoint aux Facultés et aux Commissions des lettres
pour les examens du baccalauréat, soit pris alternativement parmi les professeurs du collège royal titulaire des chaires de physique et des
Chaires de mathématiques.
Facultés des Sciences, les professeurs de ces Facultés qui étaient adjoints
aux examinateurs pour le baccalauréat ès lettres, doivent cesser d’en
faire partie, pour être remplacés par des professeurs de mathématiques
ae physique des collèges royaux, conformément à l’arrêté ci-dessus TE
Est d’avis: 1° que l’alternat d’un professeur de mathématiques et d’un professeur de physique soit organisé dès à présent; 2° que les deux professeurs qui seraient désignés à cet effet peuvent être choisis soit parmi les professeurs titulaires des collèges royaux, soit parmi ceux des
Décision sur l’incompatibilité des Fonctions de Recteur et d’examinateur.
2 Juillet 1839
Le Conseil royal,
Sur le rapport de M. le Conseiller chargé de ce qui concerne les Facultés de Droit, :
Vu les articles 31, $ 8, 58 et 96 du décret du 17 mars 1808, ainsi conçus:
« Art. 31, $ 8. — Les professeurs des Facultés et les doyens devront être docteurs dans leurs Facultés respectives. « Art. 58. — D’après les examens et sur les rapports favorables des
Facultés, visés par les Recteurs, le Grand-Maître ratifiera les réceptions. Dans le cas où il croira devoir refuser cette ratification, il en sera déféré à notre Ministre de l'Intérieur, qui nous en fera son rapport, pour être pris par nous, en notre Conseil d'Etat, le parti qui sera jugé convenable. Lorsqu'il le jugera utile au maintien de la discipline, le Grand-Maître pourra faire recommencer les examens pour l’obtention des grades.
« Art. 96. — Ils (les Recteurs) assisteront aux examens et réceptions des Facultés. Ils viseront et délivreront les diplômes des gradués, qui seront ensuite envoyés à la ratification du Grand-Maître. »
Considérant qu’il résulte desdits articles que les Recteurs ont, relativement aux examens, une double attribution, celle d’assister aux épreuves et celle de contrôler le résultat des dites épreuves;
Qu'il y aurait incompatibilité entre l'assistance aux examens en qualité d’examinateur et de juge et l’obligation d'apprécier et de juger ces mêmes examens,
Décide que les Recteurs qui sont en même temps professeurs de Facultés ne peuvent pas exercer en même temps les fonctions de Recteur et les fonctions d’examinateur.
Circulaire relative aux examens du Baccalauréat dans les Facultés des Lettres et des Sciences 1° Décembre 1839
Les grades conférés par les Facultés des Lettres et des Sciences prendront chaque jour plus d'importance, et seront une garantie de plus en