‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 63 sur 447 · PR · texte numérisé non relu

PR

dl

Tel a été le but essentiel de l’arrêté du 6 décembre 1859, qui, en divisant les épreuves du baccalauréat, permet aux élèves de concentrer successivement leur attention sur les diverses matières de l’enseignement pendant toute la durée de chacune des années scolaires où ces. matières sont enseignées.

Or, toute l’économie de ce système serait renversée, et Pamélioration qu'on doit en attendre pour les études disparaitrait complètement, si les élèves pouvaient profiter de l’avantage que leur offre la division de l’examen du baccalauréat ès sciences, pour abréger et tronquer leurs études, en subissant l’une ou l’autre des deux parties de lPexamen au milieu de l’année scolaire.

Au moment où il s’est agi de la première application de larrêté du 6 décembre, comme la nouvelle répartition de l’enseignement scientifique n'avait pas encore pu recevoir sa complète et régulière exécution, une disposition essentiellement transitoire a bien pu autoriser les candidats à subir, pour la premère fois, la première partie de l’examen, à la session d’avril. Mais cette autorisation ne saurait se renouveler, et j'ai décidé qu’à l’avenir les termes du premier paragraphe de Particle premier de l’arrêté du 15 juillet 1858, relatif à la session d'avril, seraient rigoureusement applicables aux deux parties de l’examen du baccalauréat ès sciences scindé. Ainsi, aucun candidat ne peut être admis à subir, à la session d'avril, pour la première fois, soit la première partie, soit la deuxième partie de l’examen.

Décret chargeant les inspecteurs généraux de présider des jurys d'examen dans les Facultés (1).

20 Juillet 1861 NAPOLÉON, etc.,

Vu les articles 7, 8 et 34 de la loi du 22 ventôse an XII, relative aux Ecoles de Droit ;

() Le Gouvernement de l'Empereur a fait depuis 1852 des efforts considérables, et sur beaucoup de points couronnés de succès, en vue d’assurer à la jeunesse réunie dans nos établissements d’instruction secondaire ou près des Facultés des conditions. partout satisfaisantes et, autant qu'il se pouvait, égales au double point de vue de l’enseignement et des examens de grade. i

Dans l'intérêt des familles, il importe que l'éducation de la jeunesse puisse se poursuivre jusqu’à son terme sous l’œil vigilant des parents; dans l'intérêt de l'Etat, il n'importe pas moins que le diplôme soit partout l'expression d’un niveau commun de mérite.

Diverses mesures ont été prises pour assurer ce double résultat. Leurs bons effets, partout où il a été possible de les appliquer, ont décidé le Ministre de l’Instruction publique à demander au Conseil impérial la faculté d’en faire un usage plus étendu.

En effet, jusqu’ici il a été permis seulement à l'administration centrale de contrôler les épreuves écrites des deux baccalauréats et les thèses des divers doctorats; mais l'usage aussi bien que les règlements l’ont empêchée d’étendre plus loin son contrôle.

Cependant, lorsqu'il a paru nécessaire de réunir à Paris, par exemple, les compositions écrites de tous les candidats au baccalauréat des diverses Facultés pour une même session, l’étude de ces pièces faite avec soin par MM. les Inspecteurs généraux de l’enseignement supérieur leur a fourni la matière d’un travail aussi utile que considérable, à l’aide duquel on a pu reconnaître, et par suite corriger, dans quelques-

unes de nos Facultés, des tendances à un excès de sévérité ou d’indulgence qu’il fallait arrêter à temps.

Le décret du 17 mars 1808, portant organisation de l'Université, déclare en termes exprès qu’en ce qui concerne les Facultés de droit il n’est rien changé à ce qui précède. Tout indique d’ailleurs que le législateur a voulu étendre à toutes ces Facultés les dispositions qu’il confirmait dans celles-là.

En effet, les inspecteurs généraux, dit ce décret, m’appartiennent à aucune Acadéniie en particulier, ils les visitent pour reconnaître l’état des écoles et de la discipline dans les Facultés, les lycées et les collèges, pour s’assurer de l’exactitude et des talents des professeurs pour examiner les élèves, etc.

Or, comment les Inspecteurs généraux pourraient-ils examiner les élèves d’une Académie quelconque, sinon en prenant part, ainsi que l’organisation des Ecoles de droit l’avait si sagement prévu et établi, aux examens de la Faculté elle-même? Comment appeler les élèves à subir un examen, hors des sessions ou des exigences de grade, qui serait dès lors sans objet pour eux? Comment les y contraindre en cas de

Vu l'article 53 du décret du quatrième jour complémentaire an XII;

. Yu les articles 17 et 19 du décret du 17 mars 1808, portant organisation de l'Université ; Vu la loi du 1ÿ ventôse an XI relative à l’exercice de la médecine

et la loi du 21 germinal de la même année, contenant organisarion des Ecoles de pharmacie.

Vu la ioi du 15 mars 1850 ;

Vu l’article 6 de la loi du 9 mars 1852 ;

Vu les décrets du 22 aout 1594, sur l’organisation des Académies et sur le régime des établissements d'enseignement supérieur ;

Vu les regiements du 23 et du 26 décembre 1554, sur la réception des officiers de santé et sur l’enseignement des sciences appliquées ;

Considérant qu’il importe d‘étabur et de maintenir, dans ies divers établissements d'enseignement supérieur de mème ordre, un mode uniforme dans la pratique des examens et un égal niveau dans le degré d'instruction exigé des candidats ;

Considérant que le résuitat dont il s’agit ne peut être obtenu qu’à la condition d’appeler, au moins de temps en temps, un même président à diriger successivement les opérations des jurys des diverses Kacultés ou Ecoles de même ordre ; -

Considérant que cette mission entre dans les attributions des inspecteurs généraux de l’enseignement -supérieur, et qu’elle ne saurait être mieux confiée qu’à ces hauts fonctionnaires ;

Vu l'avis du Conseil impérial de l’Instruction publique ;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article premier. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Cuites peut, lorsqu'il le juge convenable, déléguer les inspecteurs généraux de l’enseignement supérieur, chacun dans l’ordre d’études auquel il appartient, pour présider les jurys d’examen des Facultés des Lettres, des Sciences, de Médecine et de Droit, des Ecoles supérieures de pharmacie, des Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie et des Ecoles préparatoires à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres.

Lorsqu'il s’agira des sessions d’examens pour le baccalauréat ès

refus? Si on n’examinait que les élèves de bonne volonté, quelle conclusion pourrait-on en tirer? Ne seraient-ce pas là des exceptions trop favorables?

Si le décret portant organisation de l’Université impose aux Inspecteurs généraux le devoir d’examiner les élèves des Facultés, n’est-ce pas à la condition implicite d’étendre à tous les ordres d’enseignement ce qui avait été spécifié pour l’étude du droit, et de donner à ces fonctionnaires, sous l’autorité du Ministre, le pouvoir de participer dans toutes les Facultés aux examens et aux actes, au même titre que les professeurs?

Que, par suite des transformations que l’Université a pu subir, ce droit n’ait point été exercé, cela se conçoit. Les Facultés des lettres et des sciences étaient peu nombreuses; leurs examens de grade, le baccalauréat excepté, assez rares. Les Facultés de médecine et les Ecoles supérieures ont été régies par une législation longtemps incertaine et imparfaitement fixée. Enfin, l’inspection générale de l’enseignement supérieur avait cessé d’exister; ses fonctions avaient été confondues avec celles des conseillers de l’Université et n’occupaient plus qu’une place très secondaire parmi les attributions faites aux personnages éminents qui, sous ce dernier titre, ont si longtemps veillé aux intérêts de l’enseignement.

Aujourd’hui, la‘ France possède 16 Facultés des Lettres, 16 Facultés des Sciences, 9 Facultés de droit, 3 Facultés de médecine, 3 Ecoles supérieures de pharmacie, 22 Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, et 5 Ecoles préparatoires à l’enseignement supérieur des sciences. Aujourd’hui, l’inspection générale de l’enseignement supérieur, placée auprès du Ministre et investie de sa confiance, après lui avoir fourni tous les éléments nécessaires à l’organisation de ces nombreux établissements d’enseignement professionnel ou de haut enseignement, d’un si haut intérêt pour le pays; est naturellement indiquée pour en suivre la marche et pour en préparer les développements. :

Pour maintenir le niveau des examens du baccalauréat ès lettres ou du baccalauréat ès sciences, suffit-il du contrôle auquel les épreuves écrites sont soumises? Ne serait-il pas bien autrement profitable que l’information fût étendue à l’ensemble des opérations d’une session, et qu’elle comprit les épreuves orales elles-mêmes ? j

(Note au Conseil Impérial de l’Instruction publique.)

EEE

lettres et le baccalauréat ès sciences, la délégation de l'inspecteur général sera notifiée à la Faculté vingt jours au moins avant l'ouverture de

la session.

Page 1