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VI. — LA RÉFORME DE VICTOR DURUY ET LE RÉGIME DE

Circulaire relative à la partie scientifique du nouveau plan d’études des lycées et à la préparation au baccalauréat ès sciences.

22 Septembre 1863

Monsieur le Recteur. Dans la section des sciences, le baccalauréat scindé est aboli. L'enseignement des sciences physiques, réparti sur les années de seconde et de rhétorique, s’appuiera désormais sur une forte préparation mathématique. De plus, s'adressant à des élèves plus âgés d’un an (trop jeunes encore peut-être), il pourra plus aisément reprendre son niveau. - S

Les programmes de chimie, d'histoire naturelle et de mécanique étaient universellement regardés comme trop chargés. En effet, réunis à celui de physique, ils présentaient un nombre total de leçons supérieur à celui des lecons effectives que les règlements accordaient aux professeurs. De là une impossibilité matérielle. Dans le régime nouveau, j'élague des programmes les détails trop techniques et les notions de choses, qui, ne s'adressant qu’à la mémoire, la-fatiguent sans profit pour la culture générale de l’esprit. Rien n’empèche, d’ailleurs, de reporter une partie de ces matières sur l’enseignement professionnel. Sans doute elles ont leur intérêt spécial ; mais la question est de savoir si elles sont à leur place dans le système de connaissances générales que nos lycées doivent donner à la jeunesse. Je ne le pense pas.

L'enseignement de la mécanique physique et expérimentale, au lieu d’être reporté tout entier en rhétorique et séparé de la physique comme par le passé, sera désormais partagé entre les deux années de seconde et de rhétorique, et fera ainsi partie essentielle des deux cours de physique. Cette modification était vivement réclamée par le corps enseignant. Il est impossible, en effet, au physicien d’exposer les lois de la pesanteur, et de l’hydrostatique, des attractions et répulsions électriques, etc., sans s’appuyer sur la composition des forces.

Grâce aux réformes et aux réductions que je viens de vous exposer beaucoup de difficultés et d'anomalies, que présentait l’ancien plan d’études disparaissent. La préparation au baccalauréat ès sciences, à la fin de la rhétorique, est mieux assurée qu’elle ne Pétait. Aucune atteinte n’est d’ailleurs, portée à l’accord heureusement conclu par un de mes prédécesseurs entre les quatre Ministères auxquels ressortissent les Ecoles spéciales du Gouvernement.

Veuillez communiquer ces instructions à MM. les proviseurs de votre ressort académique...

Circulaire qui décide qu’un même sujet de composition sera envoyé du Ministère à toutes les Facultés, une fois au moins dans chacune des sessions d'examens du Baccalauréat.

24 Octobre 1863

Monsieur le Recteur, les examens du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences doivent pouvoir servir à constater et à régler le niveau des études. Or j'ai reconnu que ce résultat ne pouvait être sûrement obtenu qu’autant que des épreuves identiques imposées par l'administration supérieure à fous les candidats des diverses Académies viendraient fournir des éléments. plus certains d’appréciation et de comparaison, L'épreuve des: compositions écrites qui, par sa forme même, se prête facilement à la réalisation de cette mesure, m’a paru d’ailleurs réunir à elle seule les conditions les plus favorables, parce au’elle peut résumer l’ensemble des études, et parce qu’en laissant aux

RES NME

candidats toute liberté d’esprit, elle leur permet de donner la mesure exacte de ce qu’ils savent.

J’ai donc décidé qu’à l'avenir, une fois au moins dans chacune des sessions d’examens, et pour chacune des deux Compositions prescrites par les règlements, soit pour le baccalauréat ès lettres, soit pour le baccalauréat ès sciences, un même sujet sera adressé de mon Ministère à toutes les Académies pour être traité le même jour et à la même heure dans toutes les Facultés par la série ‘de candidats que leur rang d'inscription appellera ce jour-là même à prendre part à l’épreuve écrite.

Dès que les épreuves orales de cette série seront terminées, et que le jugement définitif du jury sur chaque carididat aura été prononcé, toutes les compositions me seront envoyées, annotées par les juges, classées par ordre de mérite, et portant chacune la mention de la note attribuée au candidat. Ces compositions seront soumises à l’examen d’une Commission spéciale, et je ne doute pas que Pappréciation qui en sera faite ne me fournisse des renseignements du plus sérieux intérêt au double point de vue de l’amélioration des études et de la direction qui doit être donnée aux examens eux-mêmes.

Je désire que cette mesure reçoive son application dès la session qui va s’ouvrir le mois prochain; mais, pour en assurer le succès, il est certaines dispositions qui doivent être arrêtées à l’avance d’une manière invariable.

Il est indispensable que l’ouverture de la session ait lieu partout le même jour, et que les opérations des jurys se continuent de jour en jour régulièrement, sans autre interruption que celle du dimanche. Il n'importe pas moins que chaque jour les épreuves écrites commencent partout à la même heure.

Veuillez done faire connaître à MM. les Doyens que jai fixé l'ouverture de la prochaine session au mardi 3 novembre, et que chaque jour les épreuves écrites devront commencer, pour le baccalauréat ès lettres et pour le baccalauréat ès sciences, dans l’ordre et aux heures précises qui suivent, savoir « ù

La version latine, à huit heures du matin ;

Le discours latin et la composition scientifique, à midi (1).

Vous devez comprendre la nécessité absolue de l’observation scrupuleuse de ces prescriptions. Ce n’est qu’à cette condition que les sujets de composition, envoyés à l’improviste dans toutes les Académies, pourront arriver partout en iemps utile, et que l’on préviendra les fraudes que la rapidité des moyens de communication rendrait aujourd’hui si faciles. Je n’ai pas besoin d’ajouter que.les plis cachetés qui renferment les textes qui vous seront adressés ne devront être ouverts qu’en présence des candidats, à l’heure fixée pour la composition.

Je compte sur toute votre sollicitude pour la ponctuelle exécution des prescriptions que renferme cette circulaire, et je vous prie de les notifier immédiatement à MM. les Doyens des Facultés et des Sciences de votre Académie.

Décret instituant le brevet de capacité coloniale aux Indes.

NAPOLÉON, par la Grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

À tous, présents et à venir, salut.

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, réglant la constilution des colonies ;

(4) Ea circ. du 15 fév. 1864 « correspondant au vœu presque unanime qui m'a été exprimé », intervertit cet ordre. « Les candidats seront ainsi appelés à traiter le matin, alors qu’ils ont l'esprit dispos, la composition la plus longue et la plus difficile, et d’un autre côté, les juges pourront trouver plus facilement le temps de corriger cette composition le jour même où elle aura été faite» (cf aussi circ. du 12 oct. 1864,

Gette circulaire rappelle que la session d'avril est «réservée aux candidats qui ont échoué dans les sessions antérieures ».

Vu notre décret, en date du 23 décembre 1857, sur la délivrance des brevets de capacité dans les colonies des Antilles et de la Réunion ;

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de la Marine et des Colonies et l’avis de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l’Instruction publique,

Avons décrété et décrétons ce qui suit

Article premier. — Est rendu applicable et exécutoire, dans les établissements français de l’Inde, notre décret du 23 décembre 1857, concernant la délivrance des brevets de capacité dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Art. 2 — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de la Marine et des Colonies et notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l’Instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret (1).

Arrêté qui exige une année de philosophie des candidats à l’Ecole Normale Supérieure.

Le Ministre, etc., Vu le règlement du 7 décembre 1860 pour l’admission à l’école normale supérieure ; ; Vu le décret du 29 juin 1863 rétablissant la classe de philosophie ; Le Conseil impérial de l’Instruction publique entendu ;

Arrête

Les candidats à l'Ecole normale supérieure (section des Lettres) devront, indépendamment des conditions exigées par le règlement du 7 décembre 1850, justifier d’une année complète de philosophie

Note présentée au Conseil impérial de l'instruction publique sur la réforme du Baccalauréat.

Le baccalauréat ès lettres ne fut autre chose, à l’origine, que la constatation des études classiques faites ou du moins achevées dans un des établissements relevant de l’Université impériale. Le décret du 17 mars 1808 (art. 19) porte : « Pour être admis à subir l’examen du « baccalauréat dans la Faculté des Lettres il faudra : 1° Etre âgé au < moins de seize ans ; 2° Répondre sur tout ce qu’on enseigne dans les « hautes classes des lycées. »

Le statut du 16 février 1810 précise cette dernière disposition : « En exécution de l’article 19 du décret du 17 mars 1808, les aspirants &« au baccalauréat dans la Faculté des Lettres seront interrogés sur les « matières enseignées dans les classes de rhétorique et de philoso- « phie.

« Pour être admis à l’examen, tout aspirant justifiera qu’il a fait « une année de rhétorique et une année de philosophie, soit dans un « lycée, soit dans une école, ou ce double enseignement aura été for- « mellement autorisé » (art. 17 et 18).

Telle est l’origine du certificat d’études, que l’article 63 de la loi du 15 mars 1850 a définitivement aboli.

Le règlement du 13 mars 1821, après avoir énuméré les matières de Pexamen, « auteurs grecs et latins, rhétorique, histoire, géographie et &« philosophie » et, à partir de 1823, « les éléments des sciences mathé- « matiques et physique », ajoute (art. 6) : « Les objets de l’examen « seront tirés au sort. On rédigera. à cet effet, un tableau en trois « séries des questions principales qui pourraient être proposées sur « les matières énoncées aux articles précédents. On déposera dans trois

(1) Une circulaire datée du 23 janvier 1864 précisait que les titulaires de ce brevet avaient les mêmes droits que les titulaires du brevet délivré dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et qu’ils pouvaient prendre dans les Facultés de droit et de médecine les quatre premières inscriptions avant d’avoir régularisé leur position par l'obtention du diplôme de bachelier.

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