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LE BACCALAURÉAT ÈS-SCIENCES ET SES VARIATIONS

A titre de mesure transitoire, l’arrêté du 9 septembre 1823 permettait aux bacheliers ès lettres non encore pourvus du diplôme de bachelier ès sciences de s’inscrire aux cours des Facultés de médecine. Mais la troisième inscription ne devait leur être délivrée que s'ils avaient été reçus à l’examen du baccalauréat ès sciences(1). Ce n’est qu'à partir de 1825 que l’ordonnance du 5 juillet 1820 eut son plein effet et fut appliquée intégralement (2). Ce diplôme nécessaire pour pouvoir être admis à la Faculté de médecine ne bénéficiait d’aucune autre prérogative. Saisi par le Recteur de l’Académie de Strasbourg d’un rapport sur la question de savoir si les étudiants qui avaient obtenu le grade de bachelier ès sciences, comme se destinant à l’étude de la médecine, pouvaient être admis aux épreuves du grade de licencié ès sciences, le Conseil royal décidait, le 7 novembre 1826, tout en laissant la porte ouverte à la possibilité d’exceptions personnelles, que ces étudiants devaient « compléter leur examen de bachelier ès sciences devant leurs juges de licence, et qu’à cet effet la durée de l’examen de licence serait « prolongée d’un quart d'heure » (3).

En 1831, une ordonnance royale, sans supprimer le baccalauréat ès sciences physiques, abrogeait l’article 4 de l’ordonnance du 5 juillet 1820 et autorisait les étudiants en médecine à prendre leurs inscriptions sans être obligés de fournir l’attestation qu'ils étaient bacheliers ès sciences (4).

Mais en 1836, une nouvelle ordonnance abrogeait à son tour l’ordonnance de 1831 et rendait obligatoire, à partir du 1° novembre 1837, la justification des diplômes de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences pour tout étudiant avant d’être admis à soutenir son premier examen dans une Faculté de médecine (5). Seuls étaient dispensés du dipôme de bachelier ès sciences, les’ étudiants qui, en prenant leur cinquième inscription, déclaraient n’aspirer qu'au titre d’officier de santé. L'année suivante, sur cette seconde branche du baccalauréat ès sciences, Guizot greffait un troisième baccalauréat spécialement approprié aux candidats à l’agrégation de philosophie. Ces candidats subissaient le même examen que les candidats qui se destinaient à la médecine mais ils étaient dispensés de la partie du programme relative à la chimie et à l’histoire naturelle (6).

(1) Cf. Arrêté du 9 septembre 1823, art. 1, 2, 3, 4.

(2) Cf. Statut du 9 avril 1885, art. 5.

(3) Cf. Décision du ? novembre 1826.

(4) Cf. Ordonnance du 18 janvier 1831, art. unique.

(5) Cf. Ordonnance du 9 août 1836, art. 1, 2, 3, 4. Cette ordonnance prévoyait en outre que les inscriptions, quel qu’en füt le nombre, prises dans une Ecole secondaire de Médecine, ne pouvaient être échangées jusqu à quatre inscriptions ou plus pour le doctorat dans une Faculté de médecine, qu'autant que l'étudiant justifierait des diplômes de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences.

(6) Cf. Arrêté du 23 février 1837.

C’est à une telle division qu'après les vicissitudes diverses que nous avons signalées, avait finalement abouti, en 1848, la constitution du baccalauréat ès sciences (1). Naturellement la procédure des épreuves du baccalauréat ès lettres valait aussi pour le baccalauréat ès sciences. Ici, comme là, le programme était divisé en séries numérotées, les questions tirées au sort et les préparateurs à l’affût, composaient, le jour de l'examen, la partie la plus attentive de l’auditoire.

(1) Cf. Règlement du 8 juin 1848.

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