CHAPITRE XI
Les travaux forcés étant exécutés dans les condition qui précédent, c'est-à-dire satisfaction étant donnée à la loi, nous comprenons alors une tentative raisonnée de colonisation pénale, à Taide dés libérés et des condamnés pour lesquels la remise du reste de la peine aurait été motivée par des actes de dévouement ou par une conduite exceptionnelle pendant la période des travaux pénibles.
C'est alors qu'aura lieu la réunion de la famille au condamné, la cession d une quantité de terre à culture suffisante à un ménage, ou la remise des moyens nécessaires pour l'établissement d'un atelier, l'exploitation d'un état, etc.
Il n'est pas admissible que tout condamné, quelle que soit son aptitude, puisse être uniquement tourné vers le travail de la terre; il nous paraît rationnel que le laboureur retourne à la charrue, le forgeron à la forge et le charron au travail du bois, etc. ; aussi, lorsque la moralisation de l'individu paraît assez complète pour
le livrer de nouveau à lui-même, il nous semble qu'il serait sage de lui donner la faculté de rentrer dans la vie ordinaire avec les conditions d'existence appropriées à ses capacités et à ses connaissances spéciale^. Là terre serait attribuée à celui qui pourrait en tirer parti et l'équivalence en espèces ou en outillage serait la part de l'ouvrier d'état, ou de l'ouvrier d'art, ou de l'homme que des études spéciales feildràient propre aiix professions d'un ordre plus élevé.
Pour touSi nous voudrions liberté absolue dans la colonie qui leur serait assignée. Plus de surveillance de k haute police, cet.fe iniquité qui force l'homme le plus repentant à redevenir mauvais et coupable, puisqu'elle lui marque la face d'un signe indélébile qui le désigne à perpétuité à la réprobation de tous (i)! Plus de cantonnements, plus de permis de circulation, plus d'etltràves quelconques à une liberté qui a été retrouvée après la longue épreuve d'un châtiment sévère.
Nous insérons ici un arrêté du Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie qui nous paraît remplacer la surveillance de la haute poUce par des mesures au moins tout aussi entravantes.
(1) La surveillance de la haute police a été abolie de nom, mais on peut s'assurer, par l'arrêté que nous insérons ci-dessous, qu'elle ne l'a pas été de fait. Le libéré reste absolument l'esclâvéde pareilles mesures!
l60 LA COLONISATION PENALE