TITRE I
Des interdictions de séjour.
Art. I". ^interdiction de séjour, édictée par l'article 19 de la loi du 27 mai 1885, en remplacement de la surveillance de la haute police supprimée, est générale ou particulière.
A LA NOUVELLE-CALÉDONIE l6l
Art. 2. L'interdiction générale s'applique pour le moment dans la colonie :
1° A la ville et à la commune de Nouméa, telle qu'elle est délimitée par l'article i" du décret du 8 mars 1879;
2** Au territoire de la presqu'île Ducos;
3° A l'île des Pins;
4° Au groupe des Loyal ty et des îles Huon.
Art. 3. Le séjour et l'accès de toute autre localité pourront en outre être interdits par mesure de précautions individuelle.
Art. 4. Les interdictions particulières seront prononcées par décisions du Gouverneur, rendues suivant le cas, sur la proposition du Directeur de l'Intérieur ou du Directeur de l'Administration pénitentiaire .
Art. 5 . Les interdictions générales ou particulières, pour tout condamné en cours de peine à la date de ce jour, lui seront signifiées individuellement au moment de sa libération.
Art. 6. En ce qui concerne les condamnés précédemment placés sous la surveillance de la haute police actuellement libérés :
i** La signification des interdictions générales sera réputée faite à leur égard par la publication du présent arrêté au Moniteur officiel de la Colonie et Taffichage de cet acte dans les localités interdites;
2*» La signification des interdictions particulières spéciales à chacun d'eux résultera d'une décision du Gouverneur, rendue sur la proposition du Directeur de l'Intérieur ou, s'il s'agit du territoire pénitentiaire tel qu'il est constitué par l'article i" du décret du 16 août 1884, sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire et notifiée à l'individu qu'elles concernent par les soins du chef d'Administration compétent.
Art. 7. Les significations individuelles seront constatées par
un procès-verbal dressé, suivant le cas, par le commandant de
pénitencier, le chef de camp, le gardien-chef de la prison, le
chef d'arrondissement, le commissaire ou chef de poste de la
l62 LA COLONISATION PENALE
police, OU le commandant de brigade de gendarmerie, et signé par l'intéressé, sauf impossibilité ou refus.
Art. 8. Les significations prévues par l'article 6 auront pour effet l'annulation de toutes les autorisations, provisoires ou définitives, précédemment accordées à l'effet de résider dans les localités interdites.
Toutefois, les individus précédemment autorisés à résider dans ces localités auront un délai de deux mois, à partir de la promulgation du présent arrêté, pour se pourvoir d'autorisations spéciales délivrées dans les conditions déterminées par les articles 9 et lo ci- après.
TITRE II Des autorisations de séjour momentané dans les localités interdites
Art. 9. Le Directeur de l'Intérieur pourra accorder aux libérés l'autorisation de séjourner momentanément dans une localité interdite.
L'autorisation sera valable pour six mois au plus, avant le terme desquels elle pourra toujours être révoquée.
Elle pourra être l'objet de prorogations successives pour une nouvelle période de six mois.
Art. 10. L'autorisation de séjour momentané dans une localité interdite qui appartiendra au territoire pénitentiaire sera accordée, révoquée ou prorogée par le Directeur de l'Administration pénitentiaire.
Art. II. La révocation de l'autorisarion de séjour momentané dans une localité interdite sera notifiée au libéré dans la forme réglée par l'article 7.
Art. 12. La notification de révocation et la péremption de l'autorisation auront pour effet de replacer le libéré sous l'application de l'article 19 de la loi du 27 mai 1885 ^^ ^^ l'article 43 du Code pénal.
TITRE m
De la suspension de Vinterdiction de séjour.
Art. 13. L'interdiction de séjour pourra être suspendue par le Gouverneur, sur la propositioti du Directeur de Tlntérieur, après un temps d'épreuve qui ne devra jamais être inférieur à la moitié de la durée totale de cette interdiction.
Art. 14. La suspension de l'interdiction pourra toujours être rapportée par une décision ultérieure du Gouverneur qui sera notifiée au libéré dans la forme réglée par l'article 7.
Art. 1 5 . La notification du retrait de la suspension de l'interdiction de séjour aura pour effet de replacer le libéré sous l'application de l'article 19 de la loi du 27 mai 1885 et de l'article 45 du Code pénal.