TITRE IV
De la libération des condamnés soumis à V interdiction de séjour. '
Art. 16. Il sera fait mention à la matricule ou au registre d'écrou des décisons portant interdiction générale ou particulière des localités où il est défendu au condamné de paraître.
Art. 17. Usera également fait mention à la matricule :
t* Des autorisatiotis de séjour momentané dans une localité interdite, révocations ou prorogations de ces autorisations ;
^^ De la suspension de l'interdiction et du retrait de cette suspension.
Art. 18. Tout condamné libéré recevra désormais, à l'exclusion de tout autre document, un carnet signalétique, à l'aide duqeul il lui sera permis, en justifiant de son identité, de se mouvoir dans la colonie en dehors des localités interdites.
Art. 19. Le carnet relatera les nom^ prénoms, numéro matricule, date et lieu de naissance et signalement du titulaire^ et, s'il y a lieu^ la durée de l'interdiction de séjour dont il est frappé, ainsi que la désignation des localités interdites.