CHAPITRE XII
Nous avons dit plus haut que le bagne doit rester la peine la plus élevée de notre Code après la peine de mort ; il nest donc pas admissible qutin condamné aux travaux forcés^ puisse faire son bagne en Jamille ; la privation de cette famille étant précisément une des faces de la peine. Et nous nous demandons un peu si, quatre ans après son arrivée en Calédonie, on avait placé Fenayrou sur une bonne propriété avec sa femme pour ménagère, cet assassin n'aurait pas eu plus d'agrément encore que de vivre sans rien faire, mais sans son épouse, dans la pharmacie de Bourail ou dans le bureau de l'île Nou !
Ce sont de bien singuliers forçats^ en vérité, que ceux que nous confectionne actuellement l'école ultrahumanitaire, de concert avec l'Administration de la transportation !
On dit: la femme, les enfants, les vieux parents du condamné ne sont pas coupables, eux, et cependant ils sont frappés cruellement par la perte de leur soutien naturel! C'est vrai et douloureux en effet... Mais la première considération n'est-elle pas celle de la sécurité
de la société tout entière? Le juge peut-il ne pas appliquer la loi à un monstre dangereux tant pour sa famille que pour la société, sous prétexte qu'il enlève un soutien à cette famille... Quel soutien, grand Dieul
Que l'État s'intéresse au sort de la famille du condamné, cela est humainement nécessaire... Et il reste à ce sujet beaucoup à faire, tout peut-être, mais nous ne pouvons traiter ici cette grave et intéressante question; nous laissons à l'État le soin de veiller sur la famille du condamné lorsque cette famille n'a pas participé au crime qui l'a séparée de celui qui devait être son soutien naturel; mais nous prétendons qu'il est contraire au bon sens, contraire au jeu même de la loi, de réunir la famille au condamné avant l'expiation du crime. C'est au moment de la libération seulement que cet acte (qui est une suprême récompense) doit s'accomplir. Et si, à cette époque, la réunion n'est plus possible, c'est un malheur qu'a entraîné le crime du condamné; nul n'en peut être responsable que lui, et la prévision de ce malheur inévitable aurait dû contribuer à le retenir sur la pente du crime.
Quant à entrer dans les considérations de ce qu'a de contraire à la nature l'isolement forcé des sexes, on avouera que c'est aller un peu loin dans le système des précautions à Tégard de l'être qui ne se fait qu'un jeu de jeter le trouble, l'épouvante et le deuil au sein de la population honnête; et l'on reconnaîtra, avec un peu de réflexion et de bon sens, tout ce qu'il y a de véritablement malsain, sous prétexte de moralisation, dans le rapprochement de la famille du condamné pendant
l'exécution de la peine. Bien pire encore est la faculté de mariage accordée au condamné en cours de peine, surtout avec des femmes condamnées elles-mêmes: c'est de la démonstration officielle, comme nous l'avons démontré plus haut. Mais il est de toute justice qu'arrivé à sa libération, et se trouvant pourvu de moyens suffisants d'existence, l'ex-condamné puisse recevoir sa famille s'il le désire et que TÉtat lui fournisse les moyens de ce rapprochement ainsi que des secours pour la première installation. Il est juste aussi que les femmes des maisons centrales également arrivées à libération et dignes, par leur conduite, des faveurs administratives, J puissent obtenir de petites dots en argent ou en terre, sur la colonie pénitentiaire et se trouvent ainsi, dans des conditions favorables, en état d'y contracter mariage.
Mais, en aucun cas, nous n'admettons les mariages entre condamnés en cours de peine; ils ne peuvent amener que des catastrophes et la démoralisation complète des groupes pénitentiaires où ils sont contractés. Toutes les fois qu'un condamné, par une conduite hors ligne, paraît mériter une récompense extraordinaire, nous prétendons que l'État a le droit de le gracier et de lui accorder ensuite cette récompense, mais en le sortant du milieu corrompu où toute grâce perd sa valeur.
L'attention de l'Administration centrale a souvent été appelée sur les dangers que court la Colonie du fait des libérés vagabonds, et certaines mesures plus inefficaces les unes que les autres ont été essayées. On les a soumis à cinquante contrôles, au livret, etc.; on
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les a cantonnés par arrondissements (ce qui était illégal, du reste, pour un certain nombre); mais on ne s'est jamais aperçu que plus on resserrait la tutelle, plus on leur enlevait les facilités de travail et d'embauchage, et, ' par conséquent, plus on s'engageait à les entretenir le cas échéant; l'Administration oubliait qu'avec tant d'entraves elle leur enlevait absolument toute initiative, restait absolument responsable de leurs actes et devait leur tendre la main dans le cas où ils établiraient l'impossibilité de trouver un emploi, cas toujours facile à établir pour des gens qui ont passé leur existence à duper le reste de leurs concitoyens.
Nous demandons, pour les libérés, la liberté absolue à la sortie des chantiers dont nous avons parlé plus haut et où ils doivent être tous, sans exception, reçus à la sortie du bagne pendant ce que nous appelons la période de réflexion, période de recueillement qui doit précéder une détermination définitive. Nul n'étant autorisé à sortir de ces chantiers sans avoir en mains des éléments d'existence sérieux, le vagabondage ne pourra plus être toléré, n'ayant plus de prétexte.
Nous ne prétendons certes pas que même avec ces précautions nouvelles la libération changera d'allures; nous savons trop, pour nous illusionner à ce point, ce que vaut l'élément pénal après la corruption du bagne. Nous ne pourrons espérer un résultat vraiment satisfaisant que lorsque l'état du bagne lui-même aura profondément été modifié et nous reviendrons sur cette base de l'institution même; mais il est hors de doute, d'autre part, qu'avec ce procédé, nous arriverons
l86 LA COLONISATION PÉNALE
rapidement à trier les bons libérés d'entre les mauvais, à purger la Nouvelle-Calédonie et la Guyane des parasites dangereux qui entravent la colonisation libre de ces deux belles colonies, pour les reléguer sur des terres fertiles où, sans pouvoir nuire à personne, ils seront enfin forcés de travailler pour vivre, ce qui, rappelons-le, est, au bout du compte, le lot commun à tous les citoyens d'une nation!
Et l'on ne saurait se récrier ni nous accuser d'aucune cruauté, puisque nous réservons encore à tous ces misérables, la plaie des sociétés, un sort que bien des honnêtes gens réclament et que l'État leur refuse sous des prétextes par trop insuffisants, hélas!