‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 10 sur 56 · AI · texte numérisé non relu

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Aïnsi, la disposition de l’article 4, $ 4 de la loi de 1881, selon laquelle les propriétaires réservataires doivent verser à la commune, si le loyer de chasse lui est abandonné, une contribution proportionnelle à l'étendue de leurs fonds, se justifie fort bien, si nous nous placons sur le terrain de l'association syndicale.

intéressés, une majorité liant une minorité; les chiffres mêmes de la loi de 1881, 2/3 des intéressés possédant 2/3 de la superficie, sont presque identiques à ceux de l’art. 12 de la loi de 1865 qui exige, pour la constitution de l'association syndicale, une majorité de 2/3 des intéressés représentant les 3/4 de la superficie.

Les auteurs et la jurisprudence d’Alsace-Lorraine, allemande ou française, n’ont jamais tenté de distinguer la société de l'association des propriétaires fonciers. Un seul arrêt de l’Oberlandsgericht de Colmar, du 30 avril 1000, Juristische Zeitsc:rift für Elsass-Lothringen, tome 35, p. 177, a vu dans le groupement des propriétaires fonciers une association forcée de droit public (eine Zwanggenossenschaft des offentlichen Rechts), conception précédemment dégagée, par l’un ou l’autre auteur, comme KiscH, op. cit., p. 606, note 5. Cette carence n’est pas pour nous surprendre, puisque, comme nous le verrons dans la troisième partie, le droit allemand n’a pas apporté, comme le droit français, dans la distinction des sociétés et associations un critère objectif, l'élément bénéfice, mais un critère purement formel. Depuis l'introduction du droit français en Alsace-Lorraine, la distinction doit être faite entre société et association de propriétaires fonciers.

L'arrêt précité du 30 avril 1909 considérait la contribution due par les propriétaires réservataires, comme une dette civile envers la commune, susceptible de prescription quinquennale. Un jugement du Tribunal régional de Strasbourg, du 10 juillet 1022, Revue Juridique d’Alsace- Lorraine, 1924, p. 126, a décidé plus exactement que cette contribution bénéficiait des dispositions relatives au recouvrement des deniers publics (art. 69 de la loi municipale d’Alsace-Lorraine; ordonnance du Statthalter du 26 mai 1905). L'association des propriétaires est, en effet, un établissement public, et jouit, à ce titre, des prérogatives de recouvrement des créances publiques. Le jugement commet cepen:lant, nous semble-t-il, une erreur, en considérant la contribution des propriétaires réservataires comme un impôt indirect et non comme une taxe syndicale; si la commune recouvre, dans ce cas, ses créances selon les modes administratifs, ce n’est pas en tant que commune, personne de droit public, mais en tant que gérante d’une association syndicale, établissement public.

Autant, en effet, il peut sembler étrange, au seul point de vue du droit privé qu’un propriétaire, uniquement désireux de jouir, sur ses 25 ha, de son droit complet de propriété et donc de son droit de chasse, soit contraint, par l’avis d’une majorité, d’acquitter une contribution à laquelle il n’a probablement jamais consenti, autant cette usurpation s'explique si l’on se replace dans le cadre des disciplines administratives; l'intérêt général peut, en effet, nécessiter des limitations au droit absolu de propriété; et ces limitations, finalement, ne nuisent pas à celui qui les supporte, puisqu'il leur trouve une contre-partie dans les avantages communs dont il bénéficie (18).

(18) Remarquons que, quelle que soit la décision des propriétaires concernant l'abandon des fermages à la commune, leur situation pécuniaire restera sensiblement la même; si, en effet, la commune ne bénéficie pas des fermages, elle majorera ses centimes additionnels, et la

charge des travaux publics retombera, de toutes façons, dans des proportions peut-être un peu différentes, sur les propriétaires fonciers.

CGÉRPEPRESTI

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