LA RÉSERVE DE CHASSE
Tous les propriétaires fonciers de la commune cèdent, en principe, la jouissance du droit de chasse, sur tous leurs terrains, et font, à ce titre, partie de la société ou de l’association.
La loi de 1881 prévoit, cependant, que sur des fonds déterminés, l’exercice du droit de chasse doit ou peut être laissé aux propriétaires; les sociétés communales sont donc des sociétés de biens et non des sociétés de personnes, et les propriétaires en seront membres ou non, selon qu'ils feront à la société ou association, l’apport du droit de chasse sur tout ou partie de leurs fonds, ou, au contraire, n’effectueront aucun apport. La composition du groupement variera, de même, incessamment avec les décès, mises en faillite, déconfitures des propriétaires, avec tous les évènements qui entraînent mutations de propriétés, et substituent automatiquement à l’ancien associé le nouveau propriétaire du fonds.
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Les terrains exclus des lots de chasse communale peuvent être classés en deux catégories, selon que le droit de chasse en est laissé au propriétaire, en vertu de la seule nature du fonds, ou, au contraire, moyennant certaines conditions complémentaires de forme.
L'article premier de la loi de 1881, énumère, pour les exclure de son champ d'application, les terrains de la première catégorie: terrains de l'Administration militaire, de celle des chemins de fer, forêts domaniales, fonds entourés d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins (19). Selon l’art. 3 de la même loi, les fonds de
(10) Les raisons qui ont poussé le législateur à exclure ces terrains du régime général de communalisation sont quasi-évidentes: en raison de leur importance primordiale, les administrations militaires et des chemins de fer doivent être souverainement maîtresses des terrains mis à leur disposition; les forêts domaniales sont depuis longtemps soumises, dans Îes anciens départements, comme en Alsace-Lorraine, à un régime d’adjudication semblable à celui des chasses communales. Dans les fonds entourés d’une clôture continue, le gibier n’est plus res nullius, mais res propria, et son propriétaire doit pouvoir en disposer comme il l'entend. Le sens des mots « clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins » a, en effet, été précisé par la loi française du 1° mai 1924, qui, modifiant l’art. 2 de la loi du 3 mai 1844, leur a ajouté « et empêchant complètement le passage de l’homme et celui du gibier à poils 5. Bien que s’appliquant à une disposition de police (dispense du permis de chasse, dans les enclos attenant à une habitation), cette précision doit s'entendre également de la disposition civile de la loi du 7 février 1881. Cette solution avait, du reste, été admise, depuis longtemps, par la jurisprudence et la doctrine allemandes (voir: Oberlandsgericht Colmar, 6 février 1000, Juristische Zeitschrift für Elsass-Lothringen, tome 25, p. 542; BRÜCK, op. cit., p. 15, remarques 21 et suiv.).
Sur tous les terrains de cette première catégorie, le propriétaire a, de droit, le libre et complet exercice du droit de chasse. Il suffit donc qu’un terrain quelconque devienne terrain militaire, soit entouré d'une clôture continue, pour qu'automatiquement, même en cours de bail, il soït distrait du ban de chasse communale. (Voir sur ce point, BRÜCK, op. cit, p. 14 et suiv.; HUBER, op. cit., p. 15 et suiv.).
la deuxième catégorie sont les domaines d’une contenance de 25 ha. au moins, d’un seul tenant, les lacs et étangs de cinq hectares, au moins, les étangs disposés pour la capture des canards (20). A la différence des fonds de la première catégorie, obligatoirement exclus du ban de chasse communale, ces domaines peuvent être facultativement réservés, pour l’exercice de la chasse, moyennant accomplissement par leur propriétaire de certaines formalités prévues à l’art. 6 de la loi de 1881.
La réserve de chasse, soumise à des conditions de fonds et de forme, entraînera, pour la composition des groupements de propriétaires des conséquences variables, selon que le groupement est une société ou une association.