III. — Cas spécial
des associations de propriétaires fonciers
Le groupement des propriétaires de la commune ne présente pas toujours, en effet, les caractères d’une société. Aux termes de l’article 4 de la loi de 1881, le prix de location de la chasse communale peut être abandonné à la commune, si les deux tiers des propriétaires, possesseurs des deux tiers au moins du territoire, le décident. Si tel est le cas, l’élément répartition de bénéfices fait défaut. Peut-on alors parler encore de société ?
L'article 6 de la loi de 1881 règle, comme nous l'avons vu dans l'introduction, le détail des opérations préliminaires à la mise en adjudication des lots de chasse. La première opération est l'émission par le maire, d’un avis invitant tous les propriétaires de la
commune à une réunion dans laquelle ils décideront, à la majorité prévue par l’article 4, si le montant de la location doit être abandonné à la commune. Après cette décision, les propriétaires qui voudront se réserver l'exercice de leur droit de chasse, devront le déclarer, par écrit, au maire, dans les dix jours. De cette première réunion qui fait, en quelque sorte, figure d’assemblée constitutive, va dépendre la nature du groupement des propriétaires. Leur majorité décidet-elle de conserver pour eux les bénéfices provenant de l’'adjudication? Le groupement ainsi constitué sera une société civile, de laquelle pourront se retirer les propriétaires de 25 ha. d’un seul tenant. Décide-t-elle, au contraire, d'abandonner les loyers à la commune? Il n’y aura plus partage de bénéfices ; le groupement n'aura plus la même finalité; nous quittons le domaine du droit privé pour celui du droit public, et sommes en présence d’une sorte d’association syndicale autorisée.
Si, dans le groupement aïnsi formé, subsiste, en effet, la réunion de personnes et l’apport fourni par chaque associé, les bénéfices, au lieu d’être répartis entre les membres, sont affectés à un but d'utilité publique, en l'occurence, cédés à la commune qui les uilisera en réalisant des travaux d'intérêt général. Pour éviter que ces travaux n’enrichissent, sans cause, les habitants ou propriétaires autres que les propriétaires fonciers, une circulaire ministérielle du A mars 1881 recommande aux communes d’entreprendre des travaux de nature agricole ou telle qu’ils profitent en premier lieu aux propriétaires fonciers
et les intéressent directement: création, entretien de voies de circulation agricole, travaux d'irrigation, drainage, etc (15).
Tous les propriétaires fonciers (tous ont pu assister à l'assemblée constitutive et prendre part au vote) seront donc tenus de faire un apport (16); les uns donneront à l'association l’exercice du droit de chasse sur leurs fonds; les autres, possesseurs d’un terrain de plus de 25 ha, et désirant s’y réserver l’exercice du droit de chasse, devront faire un apport en espèces; et quelle meilleure base trouver, pour le calcul de cet apport, que le prix de location moyen à l’ha du droit de chasse sur le ban communal? Tout se passera finalement, comme si chaque propriétaire avait donné à la commune la jouissance du droit de chasse sur son fonds, et l’égalité la plus parfaite sera respectée. Cette contribution en espèces fait donc figure d’une véritable taxe syndicale et pourra être recouvrée par voie administrative (17).
(5) Voir BRÜCK, op. cit., p. 38, remarque 25. — Tous ces cas sont formellement prévus par l’art. 1er de la loi du 22 décembre 1888, modifiant celle du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, introduite en Alsace-Lorraine par décret du 6 juillet 1921, et complétée par décret du 21 décembre 1926.
(16) L'art. 1er de la loi de 1881 exclut de son domaine d’application les terrains militaires, ceux des chemins de fer, les forêts domaniales, les fonds entourés d’une clôture continue. Les propriétaires de ces fonds jouissent de leur droit de chasse en toute liberté; ils ne prennent pas part à l'assemblée constitutive, n’ont en aucun cas à verser une contribution à la commune, et ne font pas partie de l’association syndicale.
(17) I est curieux de noter l’analogie entre les art. 4, $ 3, et 6, $ 1 de la loi locale de 18871, et les dispositions de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. Dans l’un et l’autre cas, nous trouvons l’assemblée de fondation faisant appel à tous les propriétaires