A) CONDITIONS DE FONDS
1° [article 3 de la loi de 1881 spécifie que « le propriétaire pourra se réserver l'exercice du droit de chasse sur les domaines d’une contenance de 25 ha., au moins, d’un seul tenant. ». Les conditions de fonds de la réserve de chasse sont donc l’existence d’un domaine de 25 hectares d’un seul tenant, appartenant au même propriétaire.
(20) Par mesure de simplification, nous ne mentionnerons plus, dans
la suite des développements, les lacs de 5 ha., les étangs disposés pour la capture des canards, lorsque nous parlerons de la réserve de chasse.
En 1881, la communalisation succédait, en Alsace- Lorraine, au régime de liberté de la loi française de 1844. Il était donc nécessaire, pour éviter des heurts trop violents, de sacrifier au principe du droit de chasse, attribut du droit de propriété. L'article 3 füt le fruit de cette concession. L'on pourrait croire, de prime abord, que le législateur a considéré les fonds de 25 hectares d’un seul tenant, comme «chassables», à la différence des fonds de moindre étendue, et octroyé, en conséquence, le libre exercice de la chasse, à leurs propritaires. En fait, le législateur, soucieux des intérêts supérieurs de la conservation du gibier, a tenu, avant tout, à assujettir, la généralité des propriétaires au régime de la communalisation, et n’a toléré l’exception de l’article 3, qu’autant qu’elle ne pouvait nuire à ce régime. Aïnsi s'explique le choix du chiffre de 25 hectares: alors qu’en Bade, par exemple, pays voisin de l’Alsace-Lorraine, de même contexture géologique et zoologique, de même « chassabilité », la contenance minimum exigée en 1881, pour la réserve de chasse, était de 72 hectares, celle de 25 hectares fut adoptée pour l’Aisace-Lorraine, parcequ’à la différence du Duché de Bade, notre province est un pays de propriété très morcelée, et que les réserves de chasse des domaines de 25 hectares, appartenant au même propriétaire, ne pouvaient, par leur petit nombre, compromettre le succès de la communalisation (21).
(21) On voit ainsi que l'exigence d’une superficie minimum imposée aux réserves de chasse en Alsace-Lorraine a été dictée par des consi-
L'article 3 de la loi de 1881 consacre le maintien du principe général du « droit de chasse, attribut du droit de propriété », principe auquel l’ensemble de cette loi apporte une vaste dérogation. Il sera donc interprété lato sensu, ce qui entraîne plusieurs conséqeunces concernant les terrains eux-mêmes ou leurs propriétaires.
La réserve de chasse est possible sur tout domaine de 25 hectares, quelle que soît sa forme, fut-il composé de bandes étroites, irrégulières, impraticahles pour la chasse (22). L'article 3 $ 2 admet lui-même, du reste, que les chemins de fer, routes ou cours d’eau n’interrompent pas la continuité d’un fonds (23).
Les 25 hectares peuvent, de même, s'étendre sur le territoire de plusieurs communes; solution admise par la loi elle-même, dont l’article 6 $ 2 in fine spécifie: « Lorsque les fonds, ainsi réservée seront situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration dérations très différentes de celles qui ont amené le législateur suisse à prévoir, pour chaque sorte de culture, une surface minimum à laquelle un fonds ne peut être réduit par partage (art. 616 C. civ. suisse). Cette dernière disposition a pour but d'assurer la bonne exploitation culturale; la première, au contraire, ne tend nullement à assurer la bonne exploitation des fonds de chasse, et ne fait que limiter une tolérance destinée à ménager la transition dans une évolution législative.
(22) Cour d'Appel de Colmar, 25 juillet 1028, Revue juridique d’Alsace-Lorraine, 1029, p. 457. — Colmar (Chambre détachée à Metz), 4 décembre 1034, R.J., 1035, p. 246.
(23) Les routes, cours d’eau. ne peuvent être considérés, cependant, comme reliant entre eux des fonds éloignés, de manière à constituer le bloc de 25 ha. Pour apprécier si des fonds séparés par des routes. et appartenant au même propriétaire, peuvent servir à la réserve de chasse, il suffit d’affecter fictivement la moitié de la surface de la route
à chacun des fonds riverains, et de vérifier si les terrains en question se touchent en un point quelconque.
devra être adressée au maire de chacune de ces communes » (24).
Il faut également décider que la surface de 25 hectares pourra comporter des terrains entourés d’une clôture continue; peu importe que les terrains non clos ne couvrent, à eux seuls, qu’une surface inférieure à 25 hectares.
Le fonds de 25 hectares doit appartenir au même propriétaire, personne physique et morale. Il n’est donc pas permis à plusieurs propriétaires de mettre en commun leurs fonds voisins, pour former un bloc de plus de 25 hectares et exploiter la chasse sur ce terrain. Ce procédé permettrait de réduire à néant le régime de communalisation imposé par le législateur (25).
Si le fonds de 25 hectares vient à être partagé au cours du baïl de chasse communale, en plusieurs lots appartenant à des propriétaires différents, et si certains de ces lots se trouvent, par suite du partage, réduits à moins de 25 hectares, le droit de réserve ne pourra plus s'exercer sur eux; ils retomberont sous le régime ordinaire de la communalisation et seront obligatoirement loués par la commune, au même titre que les autres fonds du ban communal (26).
(24) BRÜCK, op. cit., p. 30, remarque 3 in fine. — HUBER, op. cit., p. 33.
(25) HUBER, op. cit., p. 33. — BRÜCK, op. cit., D. 30, remarque 5.
(26) Voir HUBER, op. cit., p. 35; Colmar (Chambre détachée à Metz), 25 octobre 1930, R.J., 1930, p. 594, confirmé par arrêt de la Chambre des requêtes, du II mai 1931, non publié.
Le cahier des charges des chasses communales permet à la commune d'imposer la location supplémentaire de ces terrains aux adjudicataires du district communal dont les lots sont voisins, moyennant un supplé-
Les commentateurs de la loi de 1881 et la jurisprudence se sont, cependant, attachés, à juste titre, semble-t-il, à ne pas donner aux mots « le propriétaire » de l’article 3, une signification stricte.
Ainsi, si le fonds de 25 hectares appartient à des copropriétaires indivis, la réserve est possible.
De même, l’usufruitier d’un fonds de 25 hectares, titulaire d’un droit réel, opposable à tous, ayant « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même », peut se réserver l'exercice du droit de chasse (27). Il n’en serait pas ainsi, évidemment, si l’usufruit était spécial, et n’englobait pas le droit de chasse; il appartiendra à l’usufruitier de faire la preuve de l’étendue de son usufruit. Si l’usufruitier est personnellement propriétaire d’un terrain de moins de 25 hectares, qui, juxtaposé avec le fonds dont il a l’usufruit forme un ensemble de plus de 25 hectares, il pourra, semble-t-il, s’y réserver le droit de chasse; 25 hectares d’un seul tenant sont, en effet, aux mains d’une seule
ment proportionnel au prix global de l’adjudication (art. 4 du cahier des charges).
Si, au cours du bail de chasse communale, un étang d’une contenance comprise entre 25 ha. et 5 ha. (ou une canardière de moins de 25 ha.) est asséchée, il tombe également dans le ban communal de chasse pour y être loué. Il semble, cependant, qu’il y aït lieu d'admettre avec M. NAFZIGER (op. cit., p. 00), s’il s’agit d’un asséchement temporaire utilisé à des fins agricoles, que le propriétaire retrouve, lors de la remise en eau, son droit de réserve.
Si des terrains de 25 ha. sont constitués ou reconstitués au cours du baïl, la réserve, ccmme nous le verrons, n’est pas possible, pour des raisons de forme.
(27) HUBER, op. cit., p. 9 et 10; BRÜCK, op. cit., p. 31, remarque 6. — I1 doit en être de même de l'usager et du preneur emphytéotique. Voir NaAFZIGER, op. cit., p. 88,
personne qui en jouit comme un propriétaire. La solution serait encore la même si l’usufruitier jouissait de 25 hectares composés de terrains de contetance inférieure et appartenant à des nus propriétaires différents. Les dévolutions successorales engendrent souvent, en pratique, de telles situations.
Le mari dont les biens propres ajoutés aux propres de son épouse et aux biens de la communauté forment un ensemble de plus de 25 hectares d’un seul tenant, a la faculté de s’y réserver le droit de chasse (28). Le mari, du moins dans les régimes de communauté et sans communauté, est, en effet, l’usufruitier légal des propres de son épouse, et nous retombons dans l'hypothèse précédente ; il n’en irait pas de même dans les régimes de séparation de biens et dotal, pour les propres de la femme, ou ses paraphernaux; le mari n’a sur eux, de par la loi, du moins, aucun pouvoir d'administration.
Le fermier rural, par contre, titulaire d’un simple droit personnel, sans rapport aucun avec le droit de propriété, n'aura jamais, à notre avis, le droit de se réserver lui-même l’exercice du droit de chasse sur le fonds de 25 hectares dont il assure l’exploitation; et ce, quand bien même les termes de son bail lui en conféreraient l'exercice; l’intervention personnelle du propriétaire sera nécessaire à moins de procuration expresse donnée par lui au locataire, selon le droit commun, pour la déclaration de réserve (29).
(28) Cour de Colmar (Chambre détachée à Metz), 4 décembre 1934, déjà cité.
(29) Contra, BRÜCK, op. cit., p. 31, remarque 6.
NS lis