‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 13 sur 56 · B) CONDITIONS DE FORME · texte numérisé non relu

B) CONDITIONS DE FORME

Selon l’article 6, dans les 10 jours qui suivront l'assemblée des propriétaires décidant de l’affectation du produit de la location, ceux des propriétaires qui voudront se réserver le droit de chasse sur leurs fonds de plus de 25 hectares, devront en aviser le maire (ou les maires, si le fonds s'étend sur plusieurs communes) par déclaration écrite. La loi n’apportant aucune autre précision, l’on peut admettre qu’une simple lettre suffit, pourvu qu’il en résulte la volonté de réserver l'exercice du droit de chasse sur tels ou tels fonds nettement désignés.

En général, les propriétaires possèderont less hectares au jour de leur déclaration écrite; il pourrait se faire cependant que cette déclaration envisage des fonds dont ils ne sont pas actuellement propriétaires, mais qu'ils doivent acquérir par la suite. À quel mornent les 25 hectares devront-ils être la propriété du réservataire pour que sa déclaration produise plein effet ?

Avant le dixième jour qui suivra la décision des propriétaires sur l’emploi du prix de location de la chasse.

Après cette date, en effet, les déclarations de réserve ne sont plus recevables; l’assiette de la chasse communale est fixée et les annonces pour l’adjudication peuvent être lancées (30).

(30) L’arrêt précité du 4 décembre 1934 ne semble pas avoir aperçu exactement cette solution.

Si un propriétaire réunit au cours du bail de chasse 25 hectares d’un seul tenant, il lui sera donc impossible, pour des raisons de forme, de s’y réserver l'exercice du droit de chasse; à la prochaine adjudication seulement, il pourra faire sa déclaration dans les délais voulus (31).

À supposer que l'acquisition des parcelles nécessaires pour constituer les 25 hectares, soit bien réalisée dans les délais voulus, mais que l'inscription n’en soit pas faite au livre foncier, la réserve sera néanmoins parfaitement possible; l'inscription au livre foncier n'est, en effet, comme la transcription française, qu’un instrument de publicité destiné à rendre opposable aux tiers les constitutions ou transferts de droit réel. Si le droit dont va jouir l’adjudicataire de chasse communale devait être inscrit, il y aurait alors lieu d'exiger, pour la validité de la réserve, une inscription préalable des acquisitions constitutives des 25 hectares; mais le droit de l’adjudicataire n’est pas un droit réel et n’a pas à être inscrit. L'inscription tardive des mutations destinées à former les 25 hectares ne peut donc nuire à l’adjudicataire (32).

Si la déclaration de réserve des propriétaires est faite avant le délai de 10 jours qui suit la décision de l'assemblée constitutive, cette violation des termes de l’article 6 peut-elle entrainer nullité de la procédure? Nous ne le croyons pas; la loi envisage la déclaration

(31) BRÜCK, op. cit., p. 31, rem. 10. — Oberlandsgericht Colmar, 22 décembre 1808, Juristische Zeitschrift für Elsass-Lothringen, 24, p. 311. — Ob. Colmar, 2 mai 1900, J.Z., 25, p. 423. — Cour de Colmar

(Chambre détachée à Metz), 12 avril 1032, R.J., 1933, D. 34. (32) Arrêt précité du 4 décembre 10934.

après l'assemblée, dans le seul but de garantir le propriétaire réservataire d’une surprise, au cas où le produit de la chasse serait abandonné à la commune, et où le réservataire serait contraint, de ce fait, à verser une contribution en espèces à la caisse communale. Rien n'empêche, du reste, le propriétaire ainsi surpris, de rétracter sa déclaration dans le délai de 10 jours qui suit l'assemblée.

Si la commune omet de tenir la réunion des propriétaires décidant de l’emploi des loyers, le délai de 10 jours ne peut courir, et la déclaration de réserve sera valable en tout état de cause, sans qu'aucune condition de forme puisse être exigée (33).

Conséquences de la réserve de chasse

Le réservataire peut être soit une commune, soit un propriétaire autre qu'une commune. La loi de 1881 faisant bénéficier les communes de dispositions spéciales, les deux cas doivent être distingués.

A) Examinons d’abord le cas du réservataire:

propriétaire autre qu’une commune.

Deux situations sont possibles :

1° Si le réservataire ne possède sur le territoire de la même commune, d’autres fonds que ses fonds réservés, et si le produit de la location de la chasse doit être partagé entre les propriétaires, il ne sera pas

(33) Colmar, 25 avril 1920, R.J., 1020, p. 514.

membre de la société, et disposera librement de son droit de chasse, sans contre-partie aucune; il pourra donc chasser lui-même, louer ce droit à des tiers, le donner à usage, etc...

L'assemblée des propriétaires a-t-elle, au contraire, décidé d'abandonner le prix de la location de la chasse à la commune? Il sera tenu de verser une contribution proportionnelle à l'étendue de ses terrains, et, bien qu’effectuant un apport en espèces, au lieu d’un apport en nature, restera membre de l’association syndicale. La libre jouissance de son droit de chasse sera conditionnée par le versement de son apport.

2° Si le propriétaire réservataire possède également sur le territoire de la même commune, des terrains non réservés, il sera forcément membre du groupement, mais, pour des parts distinctes, selon que ce groupement est constitué en société ou association : pour une part correspondant à ses seuls fonds réservés, s’il y a société, ou, s’il y a association, pour une part correspondant à la totalité de ses fonds (l’apport étant cependant effectué, partie en espèces, partie en nature).

B) Les communes qui possèdent des terrains de plus de 25 hectares d’un seul tenant sur le ban d’une autre commune, sont soumises aux dispositions particulières établies par l’article 5 de la loi de 1881. D'abord, pour éviter l’ingérance d’une commune étrangère dans la gestion du droit de chasse commu-

nale, elles ne sont pas admises à l'assemblée des propriétaires fonciers décidant de l’emploi des loyers de chasse; en outre, si elles déclarent se réserver l'exercice du droit de chasse sur leurs terrains, elles ne sont pas tenues de verser une contribution quelconque, dans la caisse de l’autre commune.

Si les communes se réservent le droit de chasse sur leur propre ban ou sur un ban étranger, elles doivent évidemment, en vertu des règles générales du droit municipal, rendre ce droit productif, et, donc, l’affermer (34).

Lorsque les terrains réservés se trouvent sur le territoire d’une autre commune, la commune qui les possède pourra les louer comme bon lui semblera, sans être liée par les clauses du cahier des charges communal; mais, s'ils se trouvent sur son propre ban, elle doit, selon une circulaire ministérielle du 12 juillet 1888 (35), en louer la chasse, en même temps que celle du ban communal; ses pouvoirs de bailleur sont donc limités quant à la durée de la location qui sera obligatoirement de neuf ans. Comme tout propriétaire réservataire, la commune sera tenue, en ce dernier cas, si les propriétaires lui ont abandonné le produit de la location de la chasse, de verser dans sa propre caisse, une contribution proportionnelle à l'étendue de ses fonds réservés (36), ce qui, en pratique, donnera lieu à un simple virement de comptes au budget communal.

(34) BRÜCK, op. cit., p. 40, rem. 6.

(35) BRÜCK, op. cit., p. 32, rem. 13, et p. 60, n° III in fine. (36) BRÜCK, op. cit., p. 40, rem. 4,.

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