LE MANDAT LÉGAL DE LA COMMUNE
« Le droit de chasse, sera administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires }.
Cet article 2 $ 1 de la loi de 1887, ne laisse aucun doute sur le rôle exact de la commune dans la mise en valeur du droit de chasse des propriétaires fonciers; elle est leur mandataire légale (27).
Les propriétaires étant groupés en société ou association syndicale, la commune sera donc, selon les cas, le « gérant » de la société, ou le « syndicat » de l’association.
Tout en imposant le principe de la communalisation, le législateur aurait pu laisser les propriétaires libres de choisir dans leur sein, leurs représentants. L'obligation du mandat communal présente, cependant, divers avantages incontestables.
(37) La jurisprudence et la doctrine ont reconnu, depuis longtemps, la qualité de mandataire légale de la commune; voir, entre autres: Colmar (Chambre détachée à Metz), 25 octobre 1929, R.J., 1030, p. 504; Colmar (Chambre détachée à Metz), 1er juillet 1930, R.J., 1931, p. 536: BRÜCK, op. cit., p. 24, rem, 17; KIsCH, op. cit., p. 606.
D'abord, l'administration du droit de chasse est rendue uniforme dans toute l’Alsace-Lorraine.
Ensuite, la commune possède des capacités, un prestige et des moyens favorables au parfait accomplissement de son mandat: la mairie devient, en quelque sorte, le siège social de la société ou association; les fermages sont perçus au bureau du percepteur ou du receveur municipal; les adjudications sont préparées et passées dans les conditions les meilleures. Les propriétaires bénéficient, ainsi, d’une sécurité complète, quant à l'administration de leur droit de chasse.
Enfin et surtout, l'Etat possède sur les communes, des pouvoirs de contrôle, qui lui permettent de garantir aux propriétaires, privés de la jouissance de leur droit de chasse, un parfait rendement dans son exploitation.
Dans quelle mesure s’exerce le contrôle de l'Etat et quelle est la capacité de la commune dans la mise en œuvre de son mandat?
Quelles sont ses obligations de mandataire?
Capacité de la commune mandataire
L'opération essentielle, par laquelle la commune va remplir les termes de son mandat, se trouve être, conformément à l’article 2, $ 2 de la loi de 1881, la location de la chasse communale, pour une durée de neuf années.
Simple administrateur du bien d'autrui, la commune serait évidemment capable de passer des baux de neuf années, puisque tous les administrateurs légaux ou judiciaires, tous les représentants des incapables, peuvent, dans les conditions les plus défavorables, conclure librement les baux de neuf ans ere220 du C: ci.)
Mais la commune, envisagée dans son aspect de personne privée, est elle-même un incapable et possède des pouvoirs limités, comparables à ceux d’un mineur émancipé. Tandis que certains actes juridiques peuvent être passés par elle seule, d’autres doivent être approuvés par une autorité supérieure jouant le rôle de curateur. Aïnsi en est-il des baux à ferme ou à loyer d’une durée de plus de 18 ans, dont les conditions doivent être approuvées par l'autorité de tutelle: préfet ou sous-préfet (art. 75 de la loi municipale d'Alsace-Lorraine, du 6 juin 1895).
La commune serait donc pleinement capable de conclure les baux de chasse, si l’article 75 de la loi municipale locale ne disposait: « Doivent être approuvées par l'autorité de surveillance les délibérations du Conseil municipal ayant pour objet: 2° les conditions des contrats de location de la chasse ». Comme le Conseil municipal doit délibérer sur: «... les conditions des baux à ferme ou à loyer » (art. 56, 4° de la loi municipale locale), tous les baux de chasse conclus par les communes seront visés par l’autorité administrative.
L'Etat fait un tel usage de ces articles de la loi municipale, qui apportent, pour les baux de chasse,
une dérogation formelle, aux règles de capacité habituelles des communes, qu’il impose à ces dernières un cahier des charges de modèle unique, rédigé tous les neuf ans, par le Ministère de l'Agriculture; les clauses de ce cahier des charges sont suffisamment précises pour dispenser les communes de toutes dispositions complémentaires, et éviter, ainsi, à l’autorité de surveillance, de pénibles vérifications. Lorsque les communes ajoutent au cahier des charges, de nouvelles conditions, celles-ci doivent être, évidemment, approuvées par l’autorité préfectorale.
Cette dérogation aux règles habituelles de capacité des communes, entraînant ingérance de l’administration, dans un contrat de pur droit privé, conclu entre personnes privées (38), ne peut s'expliquer, nous semble-t-il, autrement que par l’idée dégagée dans notre introduction: l’Etat qui dépossède les propriétaires fonciers de l’exercice personnel de leur droit de chasse, tient à leur en assurer, en contre partie, un rendement certain, et ne laisse pas aux communes la possibilité de stipuler des clauses susceptibles de nuire aux intérêts de leurs mandants (30).
(38) Sauf au cas d’association syndicale des propriétaires: établissement public.
(30) La même idée nous explique que le cahier des charges des chasses communales édicte des clauses plus sévères que celui des chasses domaniales; dans le premier, l'Etat se sent responsable de la gestion du bien d'autrui, et prend des mesures rigoureuses pour en assurer le parfait rendement; dans le second, au contraire, l’Etat, propriétaire des biens qu’il gère, subissant seul les conséquences de ses actes, se montre moins sévère. Il sera parfois intéressant, au cours de notre étude, de comparer les deux textes.
es
Les représentants habituels de la commune, maire et conseil municipal, ont chacun des attributions distinctes, pour la gestion des biens de la commune. Ces attributions resteront les mêmes, pour l’administration du patrimoine cynégétique des propriétaires, puisque la loi de 1881 en a chargé non pas le maire ou le conseil municipal, mais la commune même. Selon les règles ordinaires du droit municipal, parfaitement respectées par le cahier des charges, le conseil municipal, organe délibérant, décidera des conditions du bail de chasse, des substitutions de fermiers, des résiliations du bail, etc...; le maire, exécuteur des décisions du Conseil municipal, passera l’adjudication, sommera les fermiers d’avoir à acquitter leurs loyers, notifiera les résiliations aux intéressés.