II. — Obligations de la commune mandataire
Les sociétés civiles forcées ou associations autorisées de propriétaires fonciers, dont le fonctionnement, très simple, est, tout entier, résumé dans la loi de 1881, ne dressent pas de statuts, et le mandat, d’étendue limitée, que cette ioi confère à la commune, n’entraînera pas, à la charge de cette dernière, d’autres obligations que celles d’un mandataire ordinaire.
A. — La commune doit apporter, dans l'exécution de son mandat, tous les soins d’un bon père de famille. Cette tâche lui est singulièrement facilitée, du reste, par les clauses du cahier des charges, qui précisent
chacune de ses obligations, tant lors de l’adjudication de la chasse, qu’au cours du bail.
1° Les articles 5, 6, 7, 9, 13 du Cahier des charges établissent avec un grand luxe de détails, les formalités de l’adjudication, qui, aux termes de l’article 2, $ 2 de la loi de 1881, sont celles de la location des terrains communaux.
Tout en renvoyant, pour l’examen de cette procédure, au cahier des charges lui-même, notons que l’adjudication sera faite sur la base du loyer annuel, à la Mairie, sous la présidence du maire assisté de deux conseillers municipaux et du receveur municipal, selon le procédé des trois feux; en cas d’offres insuffisantes, l’adjudication peut être remise à une date ultérieure. L'article 2, $ 3 de la loi de r88r, prévoit la possibilité pour la commune de fractionner le territoire communal, en plusieurs districts de chasse, dont chacun doit comprendre au moins 200 hectares; si la commune a aïnsi divisé son ban, l’adjudication doit être effectuée pour chaque lot séparément, avec possibilité de remettre tous les lots en adjudication, en un seul bloc, si certains n’ont pas trouvé preneur.
L'article 16 du Cahier des charges autorise l’adjudicataire d’un lot de chasse à s’adjoindre des cofermiers qui, signant le procès-verbal d’adjudicaticn, s'engagent à supporter solidairement avec l’adjudicataire, toutes les charges et obligations du bail. Le nombre des cofermiers, véritables colocataires, codé-
biteurs solidaires (40), jouissant des mêmes prérogatives et tenus des mêmes charges que l’adjudicataire (41), ne peut être, cependant, illimité. Si, en effet, sur chaque lot de chasse, tout le gibier en excèdent, susceptible de causer des dégâts aux propriétés, doit être éliminé, les chasseurs ne doivent pas s’y rencontrer en nombre tel que tout gibier disparaisse; c'est précisément dans cette limitation du nombre des chasseurs sur un territoire donné que réside l’originalité du système alsacien-lorrain, par opposition au système français. En conséquence, l’article 16 du Cahier des charges décide que sur un lot de moins de 400 hectares, l’adjudicataire pourra s’adjoindre deux cofermiers, sur un lot de plus de 400 hectares trois cofermiers, et, ensuite, un cofermier en sus, par 100 hectares supplémentaires. Les adjonctions de cofermiers sont évidemment reçues, aussi bien lors de l’adjudication, qu’au cours du baïl de chasse.
Aussi précises sont les obligations de la commune, concernant la durée du baïl de chasse.
(40) Fermiers et co-fermiers sont tous preneurs, et jouissent, aux yeux du bailleur, d’une égalité juridique complète; égalité fort bien notée par les arrêts de Colmar, du 20 juin 1916, J.Z., 42, p. 184; du 28 octobre 1925, R.J., 1926, p. 262; du 20 juillet 1926, R.J., 1927, p. 176; par un jugement du Tribunal civil de Metz, du 23 décembre 1020 8/2 01027 D'170:
Les rapports qui naissent entre fermiers et cofermiers sont étudiés sans la troisième partie de cet ouvrage.
(41) Les cofermiers ne sont pas tenus, cependant, de présenter une caution, garante de leur solvabilité; la caution, exigée du seul adjudicataire, peut rester unique, pour tout un lot de chasse. Les cofermiers eux-mêmes peuvent être présentés comme cautions (art. 10, $ 2 du cahier des charges).
L'article 2, $ 2 de la loi de 1881 décide que les chasses seront louées « pour une durée de neuf années »; l’article 2 du procès-verbal d’adjudication spécifie donc, dans son premier alinéa: « A moins de stipulations contraires dans l’acte d’adjudication, les baux seront consentis pour neuf années, qui comimenceront le 2 février 1929 » (42), et, dans son alinéa 5: « Les baux, quelle que soit leur date, expireront au plus tard le 1° février 1938 ».
Il semblerait résulter de l'expression (à moins de stipulations contraires dans l’acte d’adjudication », que la commune soit libre de louer la chasse pour une durée quelconque; ce membre de phrase n’a, en fait, qu’une signification très restreinte.
Liée par le texte de la loi de 1887, la commune doit toujours louer pour neuf ans; tous les baux actuels, par exemple, ont commencé, au plus tôt, le 2 février 1929 et se termineront le 1° février 1938.
La date d'expiration des baux, qui est, dans l’intérêt de la chasse, rigoureusement la même pour toutes les communes, n'influe pas sur la durée du baïl. Par contre, les baux ne commencent pas tous à la même date, et l’article 2 lui-même, prend soin dans ses alinéas 2, 3 et 4 de déterminer leur point de départ:
« Le point de départ des baux consentis après le 2 février 1929 sera réglé comme il suit:
(42) Cette date du 2 février est celle de la fermeture de la chasse. Dans les autres départements français, les dates d'ouverture et fermeture de la chasse sont fixées par arrêtés préfectoraux, et, donc variables, selon les régions; en Alsace-Lorraine, au contraire, la loi de police de chasse du 7 mai 1883, toujours maintenue, a fixé, une fois pour toutes, l'ouverture de la chasse au 23 août, et sa fermeture au 2 février de chaque année.
€ Tout bail consenti pendant le temps où la chasse est close, courra à partir du 2 février de l’année dans laquelle l’adjudication aura lieu.
& Tout bail consenti pendant le temps où la chasse est ouverte, courra à partir du jour de l’adiudication ». |
Ces alinéas visent le cas des événements qui arrêtent le cours du bail initial: mort de l’adjudicataire auquel ne sont pas adjoints des cofermiers, résiliation du baïl faute de paiement des loyers, etc. Ces évènements imposent à la commune l'obligation de relouer aussitôt la chasse pour ne pas laisser improductif le patrimoine cynégétique de ses propriétaires. La commune relouera jusqu'au 1” février 1938, et le baïl, dont le point de départ est postérieur au 2 février 19020, sera d’une durée totale inférieure à neuf ans. Il y aura lieu, évidemment, dans ces cas, de stipuler sur le procès-verbal d’adjudication. le point de départ du nouveau baïl, et ces stipulations contraires sont les seules qu’ait visées l’article 2, $ 1 du Cahier des charges.
L'Etat facilite également la tâche des communes, pour le choix des adjudicataires de chasse.
a) Il résulte d’abord de l’ensemble formé par la loi de 1881 et le cahier des charges, que seules peuvent devenir adjudicataires les personnes physiques, à l'exclusion de toute personne morale, société ou association. Le but du législateur est, en effet, de restreindre le nombre des chasseurs sur un territoire donné.
Si le procès-verbal d’adjudication proportionne rigoureusement, ainsi que nous l'avons vu, le nombre des cofermiers acquérant l'exercice du droit de chasse, au nombre d'hectares de la surface louée, l’adjudicataire ne peut, de toute évidence, être un groupement, dont le grand nombre de membres rendrait illusoire toute cette réglementation.
b) L'article 8 du cahier des charges écarte de l’adjudication toute personne insolvable. Le président de l’adjudication est juge de la solvabilité des preneurs; il peut, en cas de doute, exiger la présentation immédiate d’une caution, et, s’il estime les garanties présentées insuffisantes, remettre le lot en adjudication. Ces décisions du maire ou de son délégué, sur la solvabilité des preneurs, ne sont, en aucun cas, susceptibles d'appel; le maire n’agit pas, en effet, en vertu de ses pouvoirs de police municipale, mais bien, comme mandataire d’une personne morale. En bon mandataire, il refusera donc de contracter avec une personne de solvabilité douteuse, et restera seul maitre de sa décision.
Même reconnus solvables, les adjudicataires sont tenus de donner, dans les cinq jours de l’adjudication, une caution admise par le receveur municipal, et qui s’oblige solidairement avec eux, à toutes les charges du bail. Faute de la présentation de cette caution dans les délais voulus, l’adjudicataire est déchu de ses droits, et il sera procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchère; il reste donc tenu des frais de la première adjudication, et répond de la différence entre le prix par lui offert, et celui de l’adjudication ultérieure (art. 10).
c) Les preneurs étrangers, porteurs de la carte d'identité d’étranger, doivent présenter, avant l’adjudication, des cautions et certificateurs de cautions; ces personnes sont obligatoirement françaises et domiciliées en France (art. 8, $$ 3 et 4).
2° Au cours du bail, la commune veille à la rentrée régulière des fermages, ainsi qu’à la bonne exploitation de la chasse par l’adjudicataire, toujours dans le but d'assurer aux mandants, le rendement maximum de la gestion de leur droit de chasse, la conservation de leur patrimoine cynégétique, et la défense de leurs propriétés contre les dégâts causés par le gibier nuisible ou surabondant.
L’accomplissement de ces fins est garanti par des clauses nombreuses du cahier des charges, que nous examinerons plus loin; conformes à leur but, elles sont toutes d’ordre civil, même celle de l’article 15 $ 3 in fine: « Le maire pourra, en outre, résilier le contrat si le permis de chasse est refusé ou retiré à l’adjudicataire ». À première vue, cette disposition pourrait paraître constituer un rappel de la règle administrative ou fiscale, selon laquelle tout chasseur doît posséder un permis de chasse. En fait, elle est bien d’ordre purement civil, et vise l’hypothèse où l’adjudicataire se voit retirer ou refuser le permis de chasse, sans faire appel à des co-fermiers ou invités susceptibles de détruire les animaux nuisibles ou en excédent. Sans attendre que les dégâts soient commis par le gibier, la commune doit remplacer l’adjudicataire, pour que
l'exploitation puisse continuer. Si, par contre, l’adjudicataire privé de permis, s’est adjoint des cofermiers ou invités munis de permis, et capables, par suite, de détruire le gibier, la commune n’aura nul besoin de résilier son bail, et trouvera dans sa solvabilité et celle de sa caution, une garantie supplémentaire pour le paiement des fermages.
L’exactitude de l'interprétation de cette clause semble résulter en premier lieu de la place qu’elle occupe dans le cahier des charges: elle termine le $ 3 de l’article 15, qui envisage la résiliation pour défaut de destruction du gibier nuisible ou surabondant. Elle résulte ensuite de l’emploi par le rédacteur du cahier des charges, du verbe «pouvoir » : la commune conserve donc la faculté d'apprécier si, au cas de retrait du permis à l’adjudicataire, elle doit résilier le bail; elle ne le fera, évidememnt, que si le fermier privé de permis, ne fait pas appel à des collaborateurs pour détruire le gibier en excédent. Le $ 2 de l’art 12 confirme encore cette interprétation: «& En aucun cas l’adjudicataire auquel sera refusé le permis de chasse ne sera fondé à demander la résiliation de son baïl ou une diminution de prix ». Même privé de permis, l’'adjudicataire peut donc être contraint de rester preneur s’il acquitte les fermages et fait exploiter la chasse.
La commune, mandataire légale des propriétaires, les représente en justice, activement et passivement. Tout acte judiciaire concernant l'exploitation du droit
de chasse par la commune devrait, en vertu de la maxime « Nul ne plaide, en France, par procureur », mentionner la qualité de mandataire de cette derrière. Aïnsi, l’'adjudicataire de chasse appelant son bailleur en garantie devrait assigner: «&« La commune de... agissant au nom et pour le compte des propriétaires fonciers de... », ou mieux encore: « La société pour la mise en valeur du droit de chasse des propriétaires fonciers de..., représentée par la commune de. » En pratique, toutes les assignations sont toujours adressées par ou contre la commune de...
Le défendeur pourrait-il, in hmune lhitrs, opposer, en exception dilatoire, la nullité de l’assignation fondée sur «/incapacité d’être partie », selon l’article 274, 7° du Code de procédure civile local ? Nous le croyons. Si, en effet, de prime abord, le caractère légal, obligatoire, du mandat de la commune, semble justifier une action contre le seul mandataire, il y a lieu de remarquer que, pour un litige concernant la chasse, la commune peut intervenir, soit en son nom propre, soit en qualité de mandataire. Aïnsi, si la commune s’est réservé l'exercice du droit de chasse sur les terrains de son domaine privé de plus de 25 ha d’un seul tenant, le locataire de chasse de ces fonds aura pour seul baïlleur la commune, et non la société ou l'association de propriétaires; c'est donc la commune, bailleur, et non la commune, mandataire, qu’il assignera. L'application de la règle « Nul ne plaide par procureur » trouve, ainsi, dans notre hypothèse, un intérêt certain. Notons, enfin, que tous Tes mandataires, même légaux, doivent être assignés en tant
que mandataires ; le nom du père administrateur légal, figure, dans une instance concernant les agissements de son enfant, aux côtés du nom de l'enfant, véritable intéressé.
B. — La commune doit rendre compte de sa gestion, au même titre qu'un tuteur ou administrateur légal; l'obligation de rendre compte est, en effet, de l'essence du mandat (art. 1993 du Code civil). Aucun délai n’est imparti au mandataire pour rendre compte; mais il est bien évident que, sitôt les obligations du mandat accomplies, le mandant peut sommer le mandataire d’avoir à le faire. En pratique. les fermages provenant de la location de la chasse étant perçus annuellement, c’est chaque année que la commune rendra compte, autrement dit, répartira, selon l’article 4 de la loi de 1881, ces sommes entre les propriétaires, proportionnellement à la contenance cadastrale de leurs fonds.
Il peut arriver que les sociétaires aient demandé à la commune de porter les sommes revenant à chacun, en déduction du montant annuel de ses impôts locaux ; les comptes seront rendus lorsque chaque propriétaire aura pu vérifier sur sa feuille de contribution que les sommes déduites sont bien celles auxquelles il avait droit.
Si les propriétaires ont abandonné le prix de location à la commune, il n’y aura pas de reddition de comptes, ou plutôt, les comptes seront rendus dès qu’il
sera établi que les sommes recueillies ont bien été versées au budget de la commune (43).
À supposer que la commune n'ait pas rempli les termes de son mandat: mauvaise administration du droit de chasse, répartition erronée des bénéfices entre les intéressés... la société ou l’association, ou le propriétaire lésé pourront la poursuivre en vertu de l'action de mandat (sans préjudice des autres actions qui peuvent être à la disposition des intéressés); les tribunaux compétents seront évidemment les tribunaux judiciaires et non les juridictions administratives ; le litige est soulevé entre deux personnes privées (la commune, nous l’avons vu, est, dans notre hypothèse, un propriétaire foncier, comme les autres), à propos d’un mandat, contrat de droit privé.
(43) Ce fait est présumé; en cas de doute, cependant, tout mandant pourra en exiger la preuve.
Pour l'exécution des travaux à effectuer à l’aide de ces sommes, c'est la commune, personne morale de droit public, distincte de la commune, propriétaire foncier, et gérante de l'association, qui rendra
compte, selon les règles du mandat de droit public, à tous ses administrés, et non seulement aux membres de l'association.