DEUXIÈME PARTIE
Le bail de chasse et les obligations des parties
La légalité du bail de chasse a fait l’objet, à la fin du siècle dernier, de critiques sérieuses ; l’un des réquisitoires les plus violents qui aient été dressés contre elle, est constitué par une note d'ESMEIN, sous un arrêt de la Cour de Cassation du 10 janvier 1803 (1).
La question tranchée par l’arrêt était la suivante: la réserve du droit de chasse consentie par l'acquéreur d'un fonds à son vendeur, sur le fonds cédé, est-elle opposable aux tiers acquéreurs ? Autrement dit, cette réserve crée-t-elle un simple lien d’obligation et de créance entre acquéreur et vendeur, ou bien donnet-elle au vendeur un droit opposable aux tiers, non comme un droit réel, évidemment, mais comme le droit résultant d’un bail ?
La Chambre civile a assimilé cette réserve à un bail et l’a donc rendue opposable au tiers.
Pour ESMEIN, cette assimilation est erronée, car le bail de chasse n’est pas légal. Il n’est pas con-
(1) Chambre Civile, 10 janvier 1803, S. 03-1-185 et note ESMEIN; D. 93-1-161 et note PLANIOL.
forme, dit-il, au régime de la propriété foncière établi par le Code; la propriété forme un tout; il ne doit pas être permis de la décomposer selon tous les avantages qu’elle contient, et de revenir, en somme, aux démembrements de l'Ancien Droit.
Sans doute, le bail n’est pas une charge réelle, mais le législateur en redoute les effets à l’égal de ceux des charges réelles (art. 1° de la loi du 18-29 décembre 1700), et défend de faire par le bail ce qu’il prohibe comme constitution de droit réel. Or, le baïl de chasse constitue, en fait, une servitude établie pour la personne, servitude prohibée par l’article 686 du C. civ.
On ne peut, enfin, louer ce qu’on ne peut vendre, et, en aucun cas, le droit de chasse ne saurait être vendu.
Et ESMEIïN de conclure que le droit de chasse pourra être cédé à titre gratuit ou onéreux, même perpétuellement, mais à condition que la créance ne soit pas opposable aux tiers, que la propriété ne soit grevée ni en fait, ni en droit.
Ces critiques nous semblent peu convaincantes. Le bail de chasse, pas plus que les autres baux, n’est contraire à la notion de propriété dégagée par le Code civil; la propriété du territoire loué reste entière; la jouissance d’un de ses éléments, seulement, est cédée temporairement à des tiers. La séparation des éléments contenus dans le droit de propriété est parfaitement normale, conforme même aux principes les plus nets du droit romain: utilisation maximum de la propriété, et, donc, au besoin, dissociation de ses éléments, si un usage unique ne permet pas de les mettre suffisamment en valeur. C’est continuellement,
du reste, que coexistent, en pratique, plusieurs modes de jouissance sur un même bien: terrain de grande étendue loué en même temps à une société de courses et à un fermier pour la pâture des bestiaux et la récolte du foin, mur d'immeuble servant à l’habitation et à la pose d’affiches, etc... Qu'importe, du reste, au propriétaire, que plusieurs individus, au lieu d’un seul, jouissent des avantages contenus dans son fonds: un fermier rural pour la culture et un fermier de chasse pour la chasse, au lieu d’un fermier rural pour la culture et la chasse à la fois. La propriété n’en est pas grevée davantage.
De même, assimiler le baïl aux charges réelles est excessif. Le baïl, essentiellement temporaire, confère au preneur des prérogatives beaucoup moins étendues qu'une constitution de droits réels (2). Pourquoi alors proscrire le seul bail de chasse, et non tous les baux, en général ? Le bail de chasse n’est pas plus nuisible à la mise en circulation des biens que toutes autres locations.
Affirmer que les choses qui ne peuvent être vendues, ne peuvent être louées, nous paraît également trop absolu. Sans doute, l’article 1128 du Code civil décide-t-1l que seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l’objet de conventions; mais si, d’une manière générale, sont seules dans le commerce, les choses vendables, «il peut se faire, cependant, que certaines choses qui ne sont pas susceptibles d’être vendues, puissent faire l’objet d’un
(2) Voir le chapitre II de la présente partie, traitant des droits du preneur.
bail; telle chose peut être indisponible quant à la propriété, sans l'être quant à l’usage ou à la jouissance » (3). Cette phrase, par laquelle PLANIOL et RiperT visent les biens du domaine public et les immeubles dotaux, s’applique tout à fait au droit de chasse (4).
ESMEIN semble, du reste, se contredire lui-même; refusant d'admettre la validité du bail de chasse, parce que portant à la propriété privée une atteinte comparable à celle des charges réelles, il approuve, dans la même note, la constitution du droit de chasse en droit d'usage; or, nous l’avons vu, l’usager jouit d’un droit réel, ordinairement viager; n’estce pas mutiler la propriété privée, d’une manière beaucoup plus grave que par un simple baïl de quelques années, ne conférant aucun droit réel à son titulaire ? (5).
Notons, enfin, que le législateur lui-même a prévu dans le décret du 25 prairial an XIII et l'ordonnance du 24 juillet 1832, l’affermage du droit de chasse, dans les bois communaux et les forêts domaniales. Il n’y aurait aucune raison de proscrire le bail de chasse sur
(3) PLANIOL et RIPERT, op. cit., tome X, p. 511, n° 440.
(4) Voir également: GUILLOUARD, Traité du louage, tome I, $ 67; AuBry et RAU, op. cit., tome V, $ 364; BAUDRY-LACANTINERIE et WauL, Du Louage, tome I, n°5 124 et 149; Répertoire pratique Dalloz, v° Louage, n° 33.
(5) Dans une note sous un arrêt plus récent de la Chambre des Requêtes du 13 avril 1809, S. 1900-1-17, ESMEIN semble avoir changé d'opinion; il déclare, en effet: « La Cour de Cassation décide que le baïl de chasse est un baïl du fonds lui-même, dans la mesure où il est
propre à la chasse. Cette conception, sur laquelle nous ne revenons pas, et que nous acceptons. 9.
les propriétés privées et de le permettre sur les fonds des personnes publiques.
Auteurs et jurisprudence s'accordent tous, aujourd’hui, pour admettre la pleine légalité du bail de chasse.
C’est donc à bon droit que la loi du 1* juin 1924 a maintenu en Alsace-Lorraine le régime local d’adjudication des chasses communales.
Quelle est la nature du baïl de chasse communale ? Quels droits et obligations en découlent pour bailleur et preneurs ?