‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 18 sur 56 · I. — Contrat de droit public ou de droit privé · texte numérisé non relu

I. — Contrat de droit public ou de droit privé

Malgré l'intervention de la commune dans l’adjudication, passée selon la forme administrative de la location des terrains communaux, le bail de chasse

reste, sans aucun doute, un contrat de pur droït privé, et ce, à un double titre.

En premier lieu, parce que les contrats de gestion des personnes morales publiques, sont des conventions de droit commun. Tous les baux à ferme, marchés de fournitures, conclus par l'Etat, les départements, les communes, sont des conventions de droit privé, la personnalité publique de l’une des parties étant sans influence sur la nature même de la convention, de même que les formes selon lesquelles elle est conclue. Ainsi, les baux de chasse domaniale, en France, ontils toujours été considérés comme des contrats de droit privé (6).

En deuxième lieu, et a fortiori, en est-il ainsi, pour les baux de chasse communale en Alsace-Lorraine. La convention est, en effet, conclue entre la société civiie forçée des propriétaires fonciers et l’adjudicataire, tous deux, personnes de droit privé; la commune n’inter vient qu’à titre de mandataire, et en tant que personne de droit privé; sa personnalité publique ne peut donc à aucun titre réagir sur la nature du contrat (7).

Les règles du baïl de chasse communale en Alsace- Lorraine seront, en conséquence, celles du Code civil,

(6) Solution universellement admise depuis un arrêt du Tribunal des Conflits du 20 novembre 1884, D. 1885-3-50, qui spécifie: « le baïl (de chasse domaniale) étant un contrat de droit commun, les contestations auxquelles son exécution peut donner lieu entre l’Administration et l’adjudicataïre, sont de la compétence de l'autorité judiciaire ».

Pour un baïl de chasse domaniale en Alsace-Lorraine, voir: Colmar (Chambre détachée à Metz), 23 juillet 1929, R.J., 1020, p. 511.

(7) Voir NiBoyeT, Répertoire de Droit et Jurisprudence d’Alsace-

Lorraine, v° Chasse, n° 19. — Au cas où les propriétaires se sont cons-

titués en association syndicale, subsiste seul le premier argument: contrat de gestion des biens d’une personne de droit public.

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et seuls seront compétents les tribunaux judiciaires, pour tout litige survenant entre bailleurs et preneurs. Toute la jurisprudence alsacienne-lorraine est formelle sur ce point (8).

Les formes administratives, sans influence sur la nature publique ou privée du baïl de chasse, vont, cependant, à notre avis, imprimer à l’acte le caractère authentique. L'intervention du maire, organe exécutif de la commune, assisté de deux conseillers municipaux et du receveur municipal, concluant le contrat selon la procédure de l’adjudication aux enchères publiques, confère à l’acte l’authenticité des contrats passés en la forme administrative, à savoir : authenticité quant à la force probante, mais non quant à la force exécutoire.

Logiquement donc, le contrat pourrait échapper aux prescriptions de l’article 1325 du Code civil sur le nombre d’originaux, et la preuve de son existence serait valable par la production du seul exemplaire du cahier des charges, restant à la commune et signé de toutes les parties.

L'obligation des formes administratives pour le bail de chasse communale, entraîne cependant, dans certains cas, la compétence de la juridiction administrative. Lorsque les tribunaux judiciaires, saisis d’un

(8) Cour de Colmar, 21 octobre 1025, R.J., 1926, p. 80; 21 décembre 1927, R.J., 1928, p. 575; 25 juillet 1928, R.J., 1929, p. 457; Colmar (Chambre détachée à Metz), 23 juillet 1929, R.J., 1929, p. 511; 127 juillet 1930, R.J., 1031, p. 536; Cour de Colmar, 18 avril 1034, R.J., 1934, p. 550.

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litige concernant la régularité d’une adjudication auront à constater simplement si telle ou telle formalité a été omise ou remplie, ils auront plein pouvoir d'appréciation; si, par contre, l’acte des représentants de la commune, prête au doute, doit être interprété, seuls les tribunaux administratifs auront pouvoir de vérifier sa conformité avec les prescriptions administratives ; il y aura question préjudicielle pour la juridiction civile, qui devra renvoyer à statuer à la juridiction administrative de droit commun, au Conseil d'Etat (9).

L’inobservation de l’une ou l’autre des formalités de l’adjudication entrainera, selon qu’elle était prévue dans l'intérêt des tiers (publicité, concurrence) ou dans celui des parties, nullité absolue, invocable par tout intéressé pendant trente ans et non susceptible de confirmation, ou bien nullité relative, couverte par confirmation de la partie au détriment de laquelle la formalité a été omise, et par prescription décennale.

IT. — Contrat d’adhésion?

Le baïl de chasse, semble, de prime abord, réunir certains caractères du contrat d'adhésion.

1° L'offre du bailleur est rigide; elle se présente sous la forme d’un cahier des charges, dont les condi-

(0) Solution très exactement dégagée par un arrêt d: la Cour d’Appel de Colmar (Chambre détachée à Metz), du 1er juillet 1930, R.J., 1931, p. 536, qui décide : « …l’autorité administrative est seule compétente pour apprécier l’usage que le conseil municipal a fait des pouvoirs

que la loi lui a conférés pour la conclusion des contrats de chasse communale ».

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tions doivent être acceptées en bloc par les adjudicataires; comme dans tout contrat d'adhésion, ces clauses sont conçues dans l'intérêt de l’offrant ; elles limitent sa responsabilité et aggravent celle du locataire.

2° L'offre est générale, elle s'adresse à quiconque; les conditions de solvabilité, de détention du permis de chasse n’affectent pas le caractère général de cette offre.

3° Cependant, elle n’est pas permanente, émise à jet”continu. L'offre est faite tous les neuf ans, et maintenue pendant un bref intervalle de temps. L’adhésion d’un très petit nombre de personnes en épuise l'effet. De plus, si, pour le bailleur, la location de la chasse est obligatoire, du côté des preneurs, nul n’est pratiquement tenu de contracter; tandis que les contrats de transports, les abonnements pour le service de l'électricité, de l’eau, constituent pour tous des nécessités primordiales, le bail de chasse reste un luxe absolument facultatif ; l’adjudicataire, qui connaît les clauses du cahier des charges, qui reste libre de les accepter ou de les refuser, qui peut s’adresser à d’autres bailleurs de chasse, l'Etat, de simples particuliers, ne doit donc pas être considéré comme un adhérent. Le bail de chasse n’est pas un contrat d'adhésion (10).

Malgré la sévérité des clauses du cahier des charges, le locataire ne pourra donc bénéficier de la bienveillance spéciale accordée par les tribunaux aux sous-

(10) Contra, NAFZIGER, 0p, cit., p. 72.

cripteurs d’un contrat d'adhésion (11). Rien ne l’empêchera, évidemment, d’invoquer, dans les limites du code, la théorie des vices du consentement, celle de la cause dans les contrats, et surtout l’article 1162 du Code civil, permettant d'interpréter les clauses douteuses d’un contrat en faveur de la partie qui s’oblige.

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