III. — Bail à loyer ou bail à ferme
L'article 1711 du Code civil divise le louage de choses en deux espèces particulières: le baïl à loyer et le bail à ferme, le premier étant le louage des maisons et celui des meubles, le second, celui des héritages ruraux.
Pour classer le baïl de chasse dans l’une ou l’autre de ces catégories, il nous faut donc rechercher d’abord si son objet est un meuble ou un héritage rural.
Il est évident que le baïl de chasse n’est pas celui des animaux giîtant ou circulant sur le territoire de chasse; le gibier vivant, res nullius, appartient à quiconque s’en empare, et le baïlleur serait bien en peine de louer une chose dont il n’est pas propriétaire, conférant sur elle, au preneur, plus de droits qu’il n’en possède personnellement.
Le bail de chasse est le bail du territoire lui-même, de l’immeuble envisagé quant à l’un de ses aspects de
(11) Bien que certains auteurs, comme HAURIOU, Ducuir, MESTRE,
SALEILLES, l’aient contesté, le contrat d'adhésion reste un contrat sou-
mis aux règles générales des contrats. La présente discussion présente donc un intérêt tout relatif,
jouissance. Le droit de propriété comprend des droits multiples qu'il est possible de dissocier, pour les mettre séparément en valeur: dissociation non pas spatiale ou chronologique, mais, en quelque sorte, qualitative. De même que le fermier rural loue l'immeuble au point de vue culture et pâturage, de même le fermier de chasse le loue au point de vue chasse, avec son étendue, sa configuration, sa qualité giboyeuse, éventuellement ses accessoires destinés à la chasse (pavillons, engins, etc...).
Si telle est l'opinion depuis longtemps établie de la jurisprudence (12), certains auteurs, comme MM. At- BRY et RAU, PLANIOL et RiPERT, P. VoIRiIN (13), considèrent que le locataire de chasse loue, non pas l'immeuble, mais le droit incorporel de chasse existant sur l’immeuble, Admettre ce point de vue, c’est, nous semble-t-il, devoir également décider que le fermier rural loue le droit incorporel de cultiver le fonds et d'y faire paitre le bétail; le fermier rural ne jouit pas, en effet, du droit de chasse sur le fonds; il ne peut en exploiter le sous-sol; il ne peut transformer ses pâturages en champ de courses; c’est une utilité déterminée du fonds qu’il met en valeur. Comment admettre, alors, qu’à l’unanimité, les auteurs consi-
(12) Ch. civ., 10 janv. 1803, D. 03-1-161 et note PLANIOL; S, 93-1- 185 et note EsMEIN; Rea., 13 avril 1890, S. 1900-1-17; Douai, 3 avril 1012, S, 1912-2-21; Commission supérieure de Cassation, 17 mars 1023, D.P. 1024-1-221; Melun, 23 mars 1928, D.H. 1028, p. 200.
(13) Augry et RAU, op. cit, tome V, p. 264 et 265, note 1 bis; PLantoL et RIPERT, op. cit., tome X, n° 419; P. Vorrin, La jouissance d’une exploitation envisagée comme critère du bail à ferme, et comme principe de son autonomie, dans Revue trimestrielle de Droit civil, 1930, p. 208.