I. — Délivrance et entretien de la chose louée
Le bailleur délivrera la chose louée, territoire de chasse et accessoires, dès la conclusion du contrat, que celui-ci courre du jour de l’adjudication ou d’une date
antérieure (32). I1 la délivrera dans sa pleine contenance. L'article 3 du cahier des charges spécifie cependant: & il ne sera accordé aucune réduction sur le prix des baux, pour défaut de mesure dans l’étendue des lots adjugés ».
Cette clause enlève donc toute application aux articles 1765 et 1769 du Code civil, qui imposent aux baïlleurs, pour les baux conclus moyennant un prix déterminé et avec indication de contenance, l'obligation de réduire le prix du bail, si le déficit de la contenance réelle, par rapport à celle exprimée au contrat, est du vingtième au moins.
La disposition de l’article 3 vise, évidemment le seul défaut de mesure; le bailleur ne pourrait donc retenir une partie du fonds sur laquelle le preneur a l'exercice du droit de chasse.
L'obligation d'entretien se révèle, pratiquement, inexistante, pour le baïlleur ; l’objet du contrat, l’immeuble « chassable » n’est pas, en effet, susceptible d’autres travaux que, travaux d’engrillagement, repeuplement en gibier, aménagement de la chasse, tous assimilables aux réparations locatives, et supportés, en totalité, par l’adjudicataire.
(32) Voir supra, :. 63 et suiv.