‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 23 sur 56 · À) GARANTIE DES VICES · texte numérisé non relu

À) GARANTIE DES VICES

L'on conçoit difficilement qu’un territoire de chasse puisse recéler des vices, et nous mentionnons cette cause de trouble plutôt pour mémoire. Le bailleur n'est pas, en effet, garant des vices apparents que le preneur est censé connaître (33) et, en dehors d’une grande pauvreté en gibier, de l’existence de clôtures ou grillages muliples, gênant la circulation normale des chasseurs et du gibier, de la présence de nombreux troupeaux faisant fuir le gibier, etc…., tous vices absolument apparents, l’on ne voit pas quels pourraient être les vices cachés d’un territoire de chasse (34).

Si ces mêmes vices apparaissent au cours du bail, ils constituent également des troubles de jouissance ou pertes de la chose; nous les étudierons donc au paragraphe suivant.

(33) Si, en fait, le preneur n’en a pas eu connaissance, il pourra invoquer l'erreur, pour obtenir annulation du contrat, mais non les vices cachés.

(34) À supposer — hypothèse fort invraisemblable —, que la commune ait usé de moyens frauduleux pour induire en erreur le futur adjudicataire sur la qualité giboyeuse du fonds (introduction momentanée de gibier en excédent, rabattage des animaux dans les lieux examinés par le candidat fermier), cet adjudicataire aurait à son actif, trois actions: l’action en erreur sur la substance de la chose, l’action de dol, et l’action en garantie des vices cachés, les deux premières

aboutissant à l'annulation du contrat, la troisième à sa résolution,

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