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mal auquel il peut prétendre, est parfaitement fondé dans sa demande de dommages-intérêts à l'Etat.
Dans quelle mesure le baïlleur est-il garant des troubles causés au fermier de chasse par une expropriation pour cause d'utilité publique d’une partie de son lot?
L’expropriation nous semble constituer, au même titre que tout acte de puissance publique de l’Administration, un trouble de fait émanant d’un tiers. Tandis que la perte de la chose doit donc être supportée par le baïlleur, et donner lieu, de sa part, soit à résiliation du baïl, soit à réduction de fermage, l'Etat responsable est tenu d’allouer au preneur des dommages-intérêts. L'article 21 de la loi du 3 mai 1841 (actuellement article 25 du décret sur l’expropriation du 8 août 1935), aggrave cependant la responsabilité du baïlleur, en l’obligeant à dénoncer à l’expropriant l'existence des locataires et fermiers, dans les huit jours qui suivent la notification du jugement d’expropriation; faute par lui de faire cette déclaration, il restera seul responsable à l'égard du locataire.
Cette question des troubles pour cause d’expropriation s’est posée, en Alsace-Lorraine, il y a quelques années, lors des travaux de fortification de la ligne Maginot. Indépendamment de la perte du droit de chasse sur la surface expropriée, les chasseurs voyaient leur lot déformé, au point d’être inutilisat:le en maintes zones, et le gibier affolé fuir de toutes
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parts. Ni les propriétaires expropriés, ni les communes n'avaient évidemment pensé déclarer, dans les huit jours du jugement d’expropriation, l'existence des fermiers de chasse. L'Administration militaire, invoquant l’article 21 de la loi de 1841, rejetait donc toutes les demandes des fermiers; les communes refusaient également de les entendre, se retranchant drrière les article 3 et 12 du Cahier des charges, et leur accordaient à peine une diminution de loyer rigoureusement proportionnelle à la surface expropriée. Les chasseurs s’émurent, adressèrent de nombreuses réclamations aux autorités préfectorales, communales, aux chefferies du Génie, aux conservateurs des Eaux et Forêts, organisèrent une forte campagne de presse (61), se constituèrent en « Syndicat des chasseurs lésés par les travaux de fortification », et finalement introduisirent un procèstype devant le Tribunal de Première Instance de Metz. Le Tribunal accorda au preneur une diminution de loyer proportionnelle à l’étendue expropriée; appel fut interjeté, et l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar, Chambre défachée à Metz du 21 juillet 1933 (62), prononçant la résiliation du bail, consacrait enfin la victoire définitive des chasseurs.
Il était, en effet, établi, que, si, sur les 308 hectares du lot de chasse, 30 seulement avaient été expropriés, l'exercice de la chasse était devenu impossible sur 130
(61) Voir: Le Messin, 7 octobre 1931, 24 décembre 1032, 7 janvier 1933; Le Lorrain, 6 août 1932; Est Républicain, 25 juillet 1932. (62) R.J., 1934, p. 201.
autres, par suite de la configuration nouvelle du lot (bandes étroites, absence de postes d’observation...), et très difficile sur les hectares restant. Toute la substance même de la chose louée disparaiïssait donc, et il y avait lieu de prononcer la résiliation.
Cette décision fort rationnelle, a donné aux articles 3 et 12 du cahier des charges, derrière lesquels se retranchaient les communes, leur véritable sens. Ces clauses d'exonération de la garantie du bailleur ne visent que le rendement, le produit de la chasse; or, indépendamment de toute question de gibier, à supposer même que l’expropriation n’entraîne pas l’exécution de travaux le faisant fuir, la chose louée ellemême peut être détruite si la nouvelle configuration du lot rend la chasse impossible sur tout ou partie du lot : des couloirs, des creux inutilisables peuvent apparaitre, des postes d'observation peuvent être supprimés, rendant impossibles certaines traques, etc..
Plusieurs décisions sont venues confirmer l’arrêt de la Chambre d'appel de Metz, et notamment un jugement du Tribunal de première instance de Strasbourg du 31 juillet 1035 qui décide: « que rien n’autorise à étendre l’article 12 au cas où c’est l’exercice de la chasse et non son produit seul qui est affecté, soit par un amoindrissement de l’étendue de terrain soumis à la chasse, soit par un trouble de jouissance, qu’en effet, c’est alors la chose louée qui est atteinte et non son rendement »; le jugement réduit, en conséquence, le fermage de 8 % pour une année et de 25 pour les années restant à courir.
Les expropriations de la ligne fortifiée ne se réduisaient pas, cependant, à une opération purement juridique, et les travaux entrepris, la présence continuelle des ouvriers, le charroi des matériaux, le bruit, faisaient disparaître le gibier. Pour cette nouvelle perte de la chose louée, les communes étaient parfaitement couvertes par l’article 12 du cahier des charges, et les adjudicataires seraient restés désarmés, si l’Administration militaire, renonçant à se prévaloir de l’article 21 de la loi sur l’expropriation, n'avait accordé aux chasseurs une double série d’indemnités:
— d’une part, une indemnité dite d’éviction, correspondant aux dommages-intérêts à allouer par le tiers responsable,
— d'autre part, une indemnité dite de trouble de jouissance, correspondant, en fait, à la perte de la chose louée, que constitue pour l’adjudicataire la disparition du gibier, consécutive aux travaux entrepris, et devant compenser les frais de gardiennage, de repeuplement, qui allaient lui incomber.
Finalement les chasseurs d’Alsace-Lorraine n'ont pas été lésés par les travaux de fortification et les principes de la garantie du bailleur ont été respectés.
3° Garantie de la force majeure
S1 l'événement fortuit entraîne perte de la chose louée, le bailleur est tenu d'accorder au fermier, selon les cas, résiliation du bail ou réduction du fermage.
L'événement n'étant imputable à personne, le preneur se trouve dépourvu, selon l’article 1722 du Code civil de tout recours en dommages-intérêts.
En cas de guerre, l'exercice de la chasse est généralement interdit par lois, décrets, ou par arrêtés préfectoraux. Ces mesures sont prises sous l’empire de la nécessité, et il est plus logique de les considérer comme des cas de force majeure, que comme des troubles de fait émanant d’un tiers: l'Etat. L’impossibilité de jouissance étant absolue pour le fermier de chasse, il y a incontestablement perte de la chose louée, mais perte partielle, la substance de la chose ayant disparu pendant une certaine période du baïl seulement. Le loyer sera donc réduit à zéro pour les années pendant lesquelles l'exercice de la chasse était impossible, et reprendra son taux normal, lorsque l'interdiction aura cessé. De nombreuses décisions ont appliqué ces principes lors des guerres de 1870 ou de 1914 (63).
(63) Tribunal civil de Douai, 20 décembre 1871, D. 1871-3-111; Tribunal civil de Lyon, 31 janvier 1872, D. 1872-3-6; Tribunal civil de Remiremont, 19 décembre 1872, D. 73-3-64; Cour de Paris, 127 mai 1875, D. 1875-2-204; Obrelandsgericht Colmar, 21 février 1916, et 21 avril 1916, J.Z. 41, p. 233, 3 novembre 1016, J.Z. 42, p. 81; Tribunal supérieur de Colmar, 26 janvier 19020, R.J., 1020, p. 415: Req., 31 octobre 1922, S. 1022-1-341 ; Rea., 8 mai 1926, S. 1026-1-173. Ce dernier arrêt admet que, malgré l'interdiction de la chasse, il était possible, pendant la guerre de 1918, de détruire la plupart des bêtes sauvages, par autorisation administrative gratuite, et n’accorde au fermier de chasse qu’une réduction de loyer de 20 % pour les années pendant lesquelles la chasse était interdite. Il n’y aurait donc pas, dans ce cas, perte partielle de la chose, mais simple trouble de jouissance, puisque l'impossibilité de chasser n’a pas été absolue. Si l’arrêt accorde une réduction de fermage au preneur, c’est, nous semble-t-il, parce qu'il s'agissait, en l'espèce, d’une chasse domaniale: l’Etat, bailleur, a donc causé au fermier, en interdisant la chasse, un trouble provenant de son fait personnel; un bailleur autre que l'Etat se serait vu dispensé de toute garantie,
Lorsque la force majeure atteint seulement le produit de la chasse, le gibier, l’article 12 du cahier des charges et l’article 1722 du Code civil exonèrent la commune de toute obligation quelconque de réduction de fermage ou d’allocation de dommages-intérèts.
L'on peut, à ce sujet, noter une différence entre le cahier des charges communal et le cahier domanial. Le premier comporte deux séries de clauses d’exonération de la garantie du baïlleur :
Art. 3: « Le rendement de la chasse n’est pas garanti ».
Art. 12: & Il ne sera accordé aucune réduction du prix de location, même si, par suite d'événements prévus ou imprévus, le produit de la chasse était diminué ou annihilé ».
Le second, au contraire, ne comporte que la clause de l’article 3.
Ces dispositions ont été certainement inspirées des articlest1/772 et-1772 du Code civil Selon larticie 1772, le preneur peut être chargé des cas fortuits moyennant stipulation expresse. Mais l’article 1773 précise que cette stipulation ne s’entendra que des cas fortuits ordinaires, grêle, feu du ciel... ; pour être tenu des cas fortuits extraordinaires, ravages de la guerre, inondations, le preneur devra déclarer prendre à sa charge, tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
L'article 3 commun aux deux cahiers des charges semble donc s'appliquer aux seuls cas fortuits ordinaires, tandis que l’article 12 du cahier communal vise tout fait quelconque pouvant diminuer ou annihiler le produit de la chasse. Alors que la commune se trouve,
ainsi, déchargée de toute obligation, au cas de disparition du gibier, l'Etat, bailleur de chasse domaniale, reste garant de tout cas fortuit extraordinaire, provoquant une perte définitive de gibier, et laisse à la charge du preneur, les seuls risques ordinaires de disparition du gibier: froid, migration naturelle.
Cette différence entre les deux cahiers des charges procède, nous semble-t-il de l’idée émise au début de notre étude: l'obligation légale qui incombe aux propriétaires fonciers, de mettre en valeur leur patrimoine cynégétique selon un mode déterminé, rend l'Etat responsable du rendement de cette gestion: il édicte, à cet effet, des mesures très sévères à l’égard des adjudicataires de chasse communale, mesures dont il se dispense, pour la gestion de son propre patrimoine.
CÉAPRPRRETI