A) NATURE DU DROIT DU FERMIER DE CHASSE
En dépit de la théorie de TROPLONG, selon laquelle le droit du preneur présenterait tous les caractères d’un droit réel, tous les auteurs et la jurisprudence admettent aujourd’hui que le droit du preneur est un droit personnel, mobilier, mitigé cependant de réalité, puisque le baïl est, aux termes de l’article 1743 du Code civil, opposable aux tiers acquéreurs de l’immeuble loué.
Pour la défense de son droit, le fermier de chasse ne bénéficiera donc pas des actions possessoires garantissant les droits réels, mais de la seule réintégrande au cas de dépossession.
Le tribunal compétent pour connaître de toutes les actions relatives au baïl sera, non pas celui de l’immeuble, mais celui du domicile du défendeur.
La chose jugée entre le baïlleur et un tiers concernant l’immeuble loué, sera opposable au fermier,
quitte à ce dernier à se retourner contre son bailleur, au cas de trouble de jouissance ou perte de la chose.
Le bail de chasse ne conférant aucun droit réel au preneur, ne sera jamais soumis à l'inscription au livre foncier (64).