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décisions affirmant que le seul fait de se livrer à la recherche du gibier, même sans intention de se l’approprier, constitue un délit de chasse (8), et que le chasseur qui a frappé de mort sur son terrain un animal, peut, sans commettre de délit, aller s’en emparer sur le terrain d'autrui (9); dans ce dernier cas, le chasseur a exercé sur le terrain d'autrui, non pas un droit de chasse, constitutif de délit, mais un droit d'occupation parfaitement licite.
Qui est titulaire du droit de chasse sur un fonds
onné ? Nous l'avons déjà dit: c’est le propriétaire d PRN l déja dit: Cestile p t du fonds. Le droit moderne a, en effet, — au contraire de ce qui s’est passé pour déterminer la nature du gibier —, rompu délibérément avec la conception de l’ancien droit, qui faisait du droit de chasse un attribut de la souveraineté; il a repris la tradition romaine du Bas-Empire accordant à tout propriétaire le droit d'interdire à quiconque l’accès de son fonds, et donc l'exercice de la chasse sur ce fonds (10). En dépit de quelques opinions isolées, comme celle de M. LABICHE qui accorde le droit de chasse à l'Etat, ou celle de M. NIBOYET qui y voit un droit spécial, se juxtaposant au droit de propriété (11), l’on considère unani-
(8) Tribunal correctionnel d'Orange, 9 février 1803, D. 03-2-328, S. 03-2-136.
(o) Cass., 20 décembre 1894, D. 095-1-160, S. 95-1-150.
(10) Drceste, Livre XLI, Titre I, De acquirendo rerum domino, frag. 3, $ 1°.
(11) NrBOvET, Répertoire pratique de Droit et Jurisprudence d’Alsace-Lorraine, V° & Chasse », n° 7.
M. NiBovEeT semble avoir fait sienne l'opinion un peu ambiguë de BRÜCK (op. cit, p. 9, remarque 2), selon lequel le droit de chasse n’ap-
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mement le droit de chasse comme un attribut de la propriété, comme l’un des modes de jouissance dont elle est susceptible.
Les textes qui le prouvent sont nombreux: d’abord l’article 1° du décret des 28 et 30 avril 1700: « Il est défendu à toute personne de chasser en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d’autrui sans son consentement » ; puis, la loi de police de la chasse du 3 mai 1844, toujours en vigueur en France, dont l’article 1° contient la disposition d’ordre civil suivante: « Nul n’aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ». En d’autres termes: seul le propriétaire a le droit de chasse sur son fonds, et ce droit est assorti par l’article 11 de la loi de 1844 d’une sanction: « Seront punis d’une amende de 50 à 200 francs. 2° ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ». Le droit de chasse ne peut donc être confondu avec le jus prohibendi du propriétaire, qui, lui, n’est garanti par aucune sanction.
Ces deux principes fondamentaux, — gibier, res nulhus, et droit de chasse, attribut de la propriété
partient pas à la masse des droits contenus dans le droit de propriété, mais en est un complément, ein Plus. Pour BRÜCK, le droit de chasse ne peut être inhérent au droit de propriété, car, si tel était le cas, le gibier devrait être considéré comme un produit du fonds, alors qu’en fait, on l’acquiert par occupation. BRÜCK nous semble commettre ici une confusion entre le gibier res nullius, acquis par occupation, et le droit de chasse, droit qui se conçoit indépendamment de tout gibier, et ne peut être dissocié du droit général de propriété.
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(12), — peuvent paraître a priori difficilement conciliables. Le gibier appartient-il à quiconque s’en empare ? Pourquoi ne pas considérer alors le droit de chasse comme un droit naturel appartenant à chaque individu, indépendamment de toute question de propriété ? A l'inverse, le droit de chasse appartientil au propriétaire du fonds ? Pourquoi ne pas considérer le gibier comme une res propria, un fruit naturel du fonds, devenant immeuble par destination, au même titre que les animaux domestiques ?
La première solution, parfaitement normale aux époques primitives où abondent étendues vierges et bêtes sauvages, ne saurait être retenue aujourd’hui; à brève échance, tout gibier aurait disparu de notre sol. Le deuxième compte de fervents adeptes, qui étayent leur théorie de sérieux arguments juridiques et économiques (13). Cependant, jusqu’à présent, elle n’a été consacrée ni par la loi, ni par la jurisprudence. Les arrêts, notamment considèrent que la nature même du gibier qui vole, court, change de fonds, selon les circonstances atmosphériques, ne permet pas d’en faire l’objet d’un droit de propriété — droit réel
(12) Principes admis également par le législateur et les auteurs allemands. Voir l’art I de la loi du 7 février 1881: « L'exercice du droit de chasse qui appartient à chaque propriétaire sur ses terres. ».
Voir: Huger, Die Jagdgesetze Elsass-Lothringen, Strassburg, 1805, p. o et 57. — Kiscx, Elsass-Lothringen Landesprivatrecht, 1005, p. 601 et 605. — BRÜCK, op. cit., P. 10, remarques 4 et 5.
(13) BouLeN, Le droit de chasse et la propriété du gibier en France depuis l’origine de la Monarchie jusqu’à nos jours, Paris, 1887, p. 304. — GALLICHER-LAVANNE, Le droit de chasse, ses rapports avec la propriété, thèse, Orléans, 1901. — LAVERNE, De la propriété du gibier
d'élevage, Paris, 1005, p. 42. — VERZIER, La chasse, les Associations communales de chasse, thèse, Lyon, 1926, p. 20 et suiv.
assorti d’un droit de suite et de revendication — et, par suite, que la combinaison du droit d'occupation et du droit de chasse offre des garanties suffisantes au chasseur ; les arrêts maintiennent donc la théorie traditionnelle du gibier, res nullius.
De quelles manières, le propriétaire foncier pourrat-il disposer de son droit de chasse ou en jouir ?
Le droit de chasse étant un attribut de la propriété, il ressort de toute évidence que le propriétaire d’un fonds ne peut l’aliéner indépendamment du fonds. Le droit de chasse n’est pas, en effet, un accessoire de la propriété, détachable du fonds principal, comme les animaux domestiques et les instruments de culture; il ne peut exister sans le support de la propriété, et ne constitue que l’un des modes de jouissance dont elle est susceptible, au même titre que le droit de circuler sur le fonds, d’en récolter les fruits, d'y faire paître un troupeau... tous droits dont la somme constitue précisément le droit complet de propriété. En aucun cas, ie droit de chasse ne pourra donc être vendu.
S1, par réaction contre les abus de l’Ancien Régine, les rédacteurs du Code civil ont établi la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, ils ont cependant consacré
un certain nombre de démembrements, non susceptibles par leur réglementation précise de faire renaître les erreurs passées. Est-il possible de faire rentrer le droit de chasse dans l’une de ces dérogations légales au principe de l’article 544 du Code civil, et, par ce moyen détourné, de le détacher plus ou moins complètement de son support normal, la propriété ?
L'article 637 du Code civil autorise les servitudes foncières ou charges imposées sur un héritage pour l'usage et l'utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La constitution du droit de chasse en servitude foncière perpétuelle établie sur un fonds au profit d’un autre fonds, permettrait au propriétaire du fonds servant de réaliser l’équivalent de la vente de ce droit.
De graves débats ont, au siècle dernier, divisé, sur ce point, doctrine et jurisprudence, et, si la jurisprudence semble aujourd’hui définitivement fixée, il n’en est rien de la doctrine toujours aussi partagée.
Après avoir admis sans réserve aucune la servitude prédiale de chasse (14), après avoir restreint la validité d’une telle servitude perpétuelle au seul cas où le bénéficiaire est une personne morale, telle qu’une commune (15), ayant enfin exigé d’elle, qu’elle ne soit pas perpétuelle, mais pour le moins résoluble (16), la jurisprudence n’a jamais reconnu, depuis lors, aux
(14) Amiens, 2 décembre 1835, D. 1836-2-20,.
(15) Req. 4 janvier 1860, D. 1860-1-14.
(16) Req. 13 décembre 1869, D. 1871-11-40.
concessions de droit de chasse le caractère d’une servitude prédiale, affirmant que « le droit de chasse ainsi concédé n'est susceptible que de procurer un avantage à celui qui l'exerce, sans aucune utilité pour cet héritage » (17).
La doctrine reste partagée en deux camps.
DEMOLOMBE (18), BAUDRY-LACANTINERIE et CHAU- VEAU (19), AUBRY et RAU (20)..., refusent de valider une telle constitution de servitude, disant du droit de chasse & qu'il a pour objet direct et principal, non pas l'utilité ni l'agrément du fonds lui-même considéré en soi et comme fonds, mais avant tout, l'agrément individuel de la personne ». Par contre, LAURENT (21), PLANIOL et RIPERT (22), COLIN et CAPITANT (23), admettent que la constitution d’une serviture prédiale de chasse sur un fonds, peut, dans certains cas, présenter pour le fonds voisin une véritable utilité. Il est évident que, pour être & chassable », un terrain doit présenter une étendue suffisante, et l’adjonction à un fonds trop restreint d'une zone supplémentaire semble bien lui fournir une plus-value certaine. Les tribu-
(17) Req. 14 novembre 1032, Gas. du Pal., 1933-1-144. Voir également: Crim., Q janvier 1801, D). o1-1-80, et les observations de M. le Conseiller SALLANTIN et de M. l'Avocat général REYNAUD, S. 91-1-480, — Crim.,, 5 janvier 1007, S. 1912-1-419, — Civ., 3 novembre 1932, S. 1032-1-388.
(18) DEMOLOMEE, op. cit, Des Servitudes, tome II, n°5 686 et 687.
(19) BauDRY - LACANTINERIE et CHAUVEAU, op. cit, Des biens, n°
20) AuBry et Rau, Cours de Droit civil français, 5° édition, tome III, P. IIO.
(21) LAURENT, op. cit., tome VII, n° 146.
(22) PLANIOL et RIPERT, op. cit., tome III, n° 048.
(23) Coin et CAPITANT, op. cit., tome I, n° 817 e.
naux devraient donc examiner, dans chaque espèce, si le fonds retire une véritable utilité ou si le propriétaire seul bénéficie d’un agrément supplémentaire.
Les solutions des arrêts concernant les servitudes prédiales de chasse se justifient, cependant, à un double point de vue. En premier lieu, il est probable que les circonstances de fait des espèces jugées, n’ont jamais permis aux juges de statuer dans un sens favorable à ces servitudes. Ainsi que l’exprime M. SoLus (24), les termes précités de l’arrêt de la Chambre des requêtes du 14 novembre 1932, permettent « de supposer que la Cour de Cassation admettrait la notion de servitude s’il résultait de l’intention des parties et des faits de la cause, que le droit de chasse avait été constitué au profit d’un fonds et pour l'utilité ou l'usage de celui-ci ». En second lieu, il est admis que les rédacteurs du Code civil ont toléré certains démembrements de la propriété, alors seulement qu’ils étaient utiles et même indispensables à l’activité humaine, et voulu, avant tout, éviter le retour des situations de l'Ancien Droit; or, le droit de chasse était, avant la Révolution, un attribut de la souveraineté et l’un des démembrements de la propriété les plus haïs, parce que sanctionnant par sa seule existence, l'inégalité de la condition des personnes; par suite, aujourd’hui, «ne serait-il pas un peu suzerain le riche propriétaire qui arriverait à jouir du droit exclusif et perpétuel de chasse sur tout le territoire avoisinant ses propriétés ? » (25).
(24) Revue Trimestrielle de Droit civil, 1933, p. 146.
(25) CARRET, Le droit de chasse dans ses rapports avec la propriété foncière, 1911, p. 300. — Voir les conclusions de M. l’avocat général
Le droit de chasse ne peut-il, à défaut de servitude prédiale, être constitué en servitude personnelle ? Bien qu’il ait semblé, dans son article 686, prohiber « toutes les servitudes telles que les services imposés le soient à la personne ou en faveur de la personne », le Code civil et des lois postérieures admettent certains démembrements de la propriété qui sont, en fait, de véritables servitudes personnelles : l’usufruit, l’usage, l'habitation, le bail emphytoétique.
L’usufruit peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles (art. 581 du C. civ.). Le droit de chasse étant un bien immobilier peut donc faire l’objet d’un usufruit, ou mieux d’un droit d'usage; on considère généralement, en effet, le droit d'usage comme un diminutif de l’usufruit, conférant à son titulaire des prérogatives à objet moins étendu. Le droit de chasse, droit à objet restreint, puisqu'il n’est qu’un des modes de jouissance dont est susceptible la propriété, sera donc constitué en droit d'usage. L’on ne saurait objecter que le droit d'usage s’applique, en général, à des biens entiers et non à des biens considérés dans telle ou telle de leur possibilité de jouissance; l’article 628 décide, en effet: « Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue ». Nous pourrons donc parler d'usage restreint, selon l'expression de CoLrn et Capr-
ReynauD, sous D. 1801-1-80, dont M. CARRET semble s'être approprié les termes mêmes. — Voir également sur la même question, LECOUR- TIER, OŸ. Cit., D. 117 et suiv.
ris a
TANT (26), mais non d’usage irrégulier, selon celle de DEMOLOMBE et PLANIOL et RiPerT (27). Tous les auteurs et la jurisprudence s’accordent, du reste, pour reconnaître la validité des droits d'usage de chasse (28).
Ce procédé de mise en valeur du patrimoine cynégétique semble, au premier abord, présenter divers inconvénients qui en rendent l’application rare en pratique. Selon l’article 631 du Code civil, le droit de l'usager apparaît, en effet, comme rigoureusement personnel, incessible et insaisissable. En fait, les rédacteurs du Code civil n’ont réglementé, dans les articles 625 et suivants, que l’usage ou l’habitation à caractère alimentaire, et l’on conçoit qu'il puisse exister d’autres droits d'usage ne présentant pas ce caractère, tel le droit de chasse.
Dès lors, en tant qu’elles s'appliquent au droit de chasse, les prescriptions de l’article 631 du Code civil n'apparaissent pas comme étant d’ordre public, et rien ne doit empêcher le constituant d’un droit d'usage de chasse, d’y renoncer, au profit de l’usager (29).
(26) Cozrn et CAPITANT, op. cit., tome I, n° 817 e.
(27) DEMOLOMEE, op. cit., Des Servitudes, tome II, n° 686. — PLa- NIOL et RIPERT, op. cit., tome III, n° 505.
(28) DEMOLOMBE, PLANIOL et RIPERT, voir note ci-dessus. — Bau- DRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU, op. cit., Des biens, n° 1074. — AUBRY et RAU, op. cit., tome III, p. 210, n° 247. — JOSSERAND, op. cit. tome II, n° 1242. — Corn et CAPITANT, op. cit., tome II, n° 817 e. — Sozus, Revue trimestrielie de Droit civil, 1925, p. 909; 1926, p. 435; 1928, p. 706. — LECOURTIER, op. cit., p. 118. — Amiens, 19 août 1891, S. 01-2-248. — Tribunal de paix de La Ferté-Vidame, 11 juillet 1025, D.H. 25, p. 623. — Paris, 21 mars 1028, G.P. 1928-1-711. — Note Nasr, sous Crim., 3 janvier 1025, D.P. 25-1-85.
(29) Voir: Aix, 4 février 1853, S. 1853-2-465 et note LATAILHÈDE. — Non obstat, Paris, 21 mars 1028, Gaz. du Pal. 1028-1-711. (L'arrêt statue sur une cession à laquelle le propriétaire n’avait pas consenti),
Les associations communales de chasse françaises utilisent — souvent sans le savoir — le procédé de la constitution du droit d'usage de chasse: chaque propriétaire de la commune cède à l'association son droit de chasse sur son fonds, et jouit, en retour, du droit de chasse sur tout le territoire ainsi constitué. Il semble logique de considérer que l'apport fourni à l'association par chaque propriétaire est bien celui d’un droit d'usage de chasse et non d’un simple droit de preneur ; avec le droit d'usage de chasse, droit réel, immobilier, opposable aux tiers, l’association sera beaucoup plus à même de garantir ses membres de tout trouble quelconque, émanant des tiers, qu'avec le seul droit personnel et mobilier d’un locataire de chasse. Rien ne s’oppose, du reste, à ce qu’une association reçoive en apport un droit d'usage, réel, immobilier ; l’article 6 de la loi du 1° juillet 1901 accorde, en effet, à toute association régulièrement déclarée le droit « de posséder et administrer. les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose »; or, comme nous venons de le voir, la possession d’un droit immobilier d'usage de chasse semble bien être nécessaire à une association de chasse pour remplir utilement le but qu’elle se propose.
Les inconvénients de l’incessibilité et de l’insaisissabilité ne se retrouvent pas dans le bail emphytéotique, puisque l’article 1° de la loi du 25 juin 1902 spécifie que le droit du preneur emphytéotique
« pourra être cédé et saisi ». L'on ne saurait contester la légalité de ce mode d'administration du droit de chasse ; le bail emphytéotique ne peut avoir pour objets que les biens immeubles, mais nous avons vu que le droit de chasse ne peut se concevoir indépendamment du fonds sur lequel il s'exerce, qu’il est, en somme l'immeuble lui-même envisagé sous l’un seulement de ses aspects de jouissance. Le bail emphytéotique de chasse devra porter sur dix-huit années au moins, et sera assujetti aux formalités de la transcription.
L’usager et le preneur emphytéotique de chasse vont jouir l’un et l’autre, nous l’avons déjà laissé sous-entendre, d’un droit réel, immobilier, opposable aux tiers; ils auront l'exercice des actions possessoires, complainte, réintégrande, et pourront se garantir seuls, sans intervention du propriétaire, de tous troubles de fait ou de droit relatifs à la possession de leur droit de chasse.
Peut-on juridiquement concevoir une constitution d’hypothèque sur un droit de chasse ?
L'article 2118 du Code civil décide que:
« Sont seuls susceptibles d’hypothèque: 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles; 2° l’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée ».
Le droit de chasse exercé par son titulaire, le propriétaire du fonds, ne pouvant être ni saisi, ni vendu
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seul aux enchères, ne pourra donc en aucun cas être hypothéqué indépendamment du fonds. La solution serait la même pour le droit de chasse constitué en servitude foncière (il ne peut être séparé du fonds auquel il a été rattaché).
Pourront, par contre, faire l’objet d’une hypothèque, le droit d'usage de chasse (sous réserve de la renonciation du constituant au bénéfice de l’article 631 du Code civil), de même que le droit résultant d’un bail emphytéotique de chasse (l’article 1° de la loi du 25 juin 1902 donne, en effet, au preneur emphytéotique un droit réel « susceptible d’hypothèque » ).
En dehors de l’apport d’un droit d'usage de chasse à une association communale, tous les modes de jouissance du droit de chasse parcourus jusqu’à présent, sont d’une application beaucoup plus théorique que pratique, et le seul procédé vraiment courant, reste le bail de chasse.
Malgré les critiques d'ESMEIN (30), la légalité du bail de chasse est universellement admise aujourd’hui. L'Etat, du reste, montre la voie aux particuliers, en autorisant, comme il l’a fait par le décret du 25 prairial an XIII, et l'ordonnance du 24 juillet 1832, l'affermage de la chasse dans les forêts domaniales et communales.
Nous n'insisterons pas, dans cette introduction, sur le bail de chasse, puisqu'il va constituer le corps
(30) Note sous Civ., 10 janvier 1803, S. 03-1-185.
même de notre étude. Disons, cependant, dès à présent, pour compléter ce tableau brièvement esquissé des opérations juridiques auxquelles se prête le droit de chasse, et des caractères afférant à chacune d'elles, que le preneur ne jouit pas, comme l’usager ou le preneur emphytéotique, d’un droit réel; il est un locataire ordinaire, et n’a qu'un droit personnel et mobilier à l'encontre du baïlleur de chasse; ce droit est, cependant, opposable à l’acquéreur de l'immeuble ou d’un droit réel sur l'immeuble. Ce dernier caractère qui avait pu faire considérer à TroPLONG (31) le droit du preneur comme un droit réel, situe le bail entre les démembrements de la propriété et les obligations purement personnelles, et lui confère ainsi, une souplesse des plus intéressantes.
C’est encore ce caractère d’opposabilité aux tiers qui différencie le baïl de chasse de la simple permission de chasse. Le permissionnaire est, en effet, ignoré des tiers ; il ne peut poursuivre les troubles commis par eux sur le territoire de chasse. A l’égard du promettant, par contre, il fait figure de commodataire: il jouit gratuitement du territoire de chasse et s’approprie le gibier qu’il détient; à moins de convention spéciale, sa permission est, cependant, révocable ad nutum, exclusive et personnelle.
Les droits de l'invité de chasse sont encore moins définis que ceux du permissionnaire; il est même dif-
(31) TRoPLONG, Echange et louage, tome II, n°5 473 et suiv,
ficile de voir dans les rapports naissant entre invitant
. OP r r e 3 LS et invité, un contrat générateur de droits et d’obligations; «… ces rapports relèvent avant tout de la politesse et de la courtoisie » (32), et ne paraissent pas susceptibles de créer un droit quelconque, assorti d’une action judiciaire, au profit des intéressés. Alors que le permissionnaire conclut avec son promettant un contrat de bienfaisance, et peut, en général, chasser seul et pendant une certaine durée, l'invité bénéficie d’un simple acte de courtoisie et ne peut chasser qu’au jour de l'invitation, en la seule présence de l’invitant, et sans le moindre droit à une part de gibier.
En passant de la permission à l'invitation de chasse, il nous semble franchir la frontière qui sépare les actes pris en considération par le droit, de ceux qui ne le sont pas; frontière assez floue, du reste, sur les limites de laquelle, l'autonomie souveraine de la volonté reste libre d'établir des situations d’une infinie diversité (33).
(32) Poitiers, 17 décembre 1024, D.P. 26-2-37, et note SAVATIER.
(33) Nier l’existence d’un contrat entre invitant et invité n’équivaut pas à dénier toute conséquence juridique à l'invitation. Comme l’a fort bien noté M. PERREAU (Courtoisies, complaisances et usages non obligatoires, devant la jurisprudence, dans Revue trimestrielle de Droit civil, 19014, p. 481), aux actes de courtoisie ou complaisance peuvent se rattacher des obligations délictuelles, quasi-délictuelles ou contractuelles. Aïnsi, l'invité est responsable de l'accident involontaire qu'il occasionne à l’invitant ou à ses associés, et réciproquement. L'invitant est pécuniairement responsable envers l’invité des poursuites intentées
contre lui à l’occasion d’une chasse sur terrain d’autrui, dans laquelle l’invité de bonne foi a été entraîné par l’invitant.
Nous verrons, dans la troisième partie, qu’en Aïlsace-Lorraine, le mot invité est employé dans un sens large; toujours invité aux yeux du bailleur de chasse communale, le chasseur peut être aussi bien invité, stricto sensu, que permissionnaire ou associé du locataire: dans ce
Le propriétaire foncier peut également disposer de son droit de chasse à titre gratuit : concession gratuite de droit d'usage, prêt à usage... ; notons seulement que la donation pure et simple est impossible, pour les mêmes raisons qui nous ont fait proscrire la vente: le droit de chasse ne peut être définitivement séparé du fonds sur lequel il s'exerce, si ce n’est, peut-être, pour l'utilité d’un autre héritage, à titre de servitude.
Cette rapide étude des opérations juridiques auxquelles se prête le droit de chasse, nous montre dans les droits des divers détenteurs possibles, une progression tout à fait comparable à celle des opérations auxquelles peut donner lieu un immeuble ordinaire; droit réel complet, droit personnel à l’égard du bailleur, mais opposable aux tiers, droit personnel seulement. Et ceci n’est pas pour nous surprendre, le droit de chasse n'étant autre que l’immeuble lui-même envisagé dans l’une de ses possibilités de jouissance.
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De tous ces procédés, le plus simple, le plus usité, celui qui offre en même temps, le plus de garanties au propriétaire foncier et de commodités au détenteur du droit de chasse, est, sans conteste, le bail de chasse.
Où lui trouver un champ d'application plus fertile qu’en Alsace-Lorraine ? Dans ces provinces, en effet,
dernier cas, il acquiert lui-même le droit de faire participer à la chasse des invités au sens restreint du mot.
sont louées, non seulement les forêts domaniales, comme dans le reste de la France, mais également les immeubles de tous les propriétaires fonciers.
Les règles du baïl de chasse domaniale, communes évidemment à la France et à l’Alsace-Lorraine, sont trop connues pour qu’il soit utile de les examiner par le menu. Nous insisterons donc surtout, dans cette étude, sur le bail de chasse des particuliers, réalisé dans le cadre communal, et vulgairement appelé, bail de chasse communale.
Le régime de ces locations a été institué par la loi allemande du 7 février 1881, sur l'exercice de la chasse, formellement maintenue en vigueur en Alsace- Lorraine, à la demande générale, par l’article 7 de la loi d'introduction des lois civiles françaises en Alsace- Lorraine, du 1* juin 1924 (34).
Résumons-en succintement les dispositions principales.
La loi s'applique à tous les terrains d’Alsace- Lorraine, sauf: 1° aux terrains de l'Administration militaire, des Chemins de fer, aux forêts de l'Etat,
(34) La loi du 1® juin 1924 a été prorogée jusqu’au Ie" janvier 1045 par celle du 13 décembre 1034 Son article 7 a maintenu expressément: « Les lois locales sur la chasse, et notamment les articles 835 du Code civil local, et 16 à 36 de Ia loi d'exécution de ce Code ». Les principales lois locales sur la chasse sont celle du 7 février 1881 sur l'exercice de la chasse, et celle du 7 mai 1883 sur la police de la chasse. (Voir le texte de la loi de 188r à l'annexe, infra, p. 207). — Sur la genèse de ces lois, voir: NAFZIGER, La chasse en Alsace-Lorraine, thèse, Paris, 1928.
ou aux forêts indivises entre l'Etat et d’autres propriétaires ;
2° aux terrains entourés d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins (art. 1°).
Sur ces espaces, la.commune administre le droit de chasse au nom et pour le compte des propriétaires. Sur chaque ban communal, divisible lui-même en plusieurs districts de chasse d’au moins 200 hectares, le droit de chasse est loué pour 9 ans par voie d’adjudication publique (art. 2).
Une seule exception à ce régime général d’adjudication: sur les domaines d’une contenance de 25 ha. au moins d’un seul tenant, appartenant au même propriétaire, sur les lacs et étangs de cinq hectares au moins, sur les étangs disposés pour la capture des canards, le propriétaire peut se réserver l’exercice du droit de chasse; les chemins de fer, routes, cours d'eau, n’interrompent pas la continuité d’un domaine (arte):
Le produit de la location de la chasse tombe dans la caisse communale et est réparti entre les différents propriétaires proportionnellement à la contenance cadastrale de leurs fonds. Si les deux tiers au moins des intéressés, possesseurs des deux tiers au moins des fonds du territoire le décident, le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune En ce cas, les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse, sur leurs terrains de plus de 25 ha, versent dans la caisse communale une contribution proportionnelle à l'étendue des fonds réservés (art. 4).
L'article 5 apporte à ce principe une dérogation: les communes qui possèdent des terrains sur le territoire d’une autre commune, ne peuvent prendre part part aux décisions relatives à l'emploi du prix de location de la chasse au profit de la commune; si une telle décision est prise, et si les communes se réservent l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser une contribution dans la caisse de la commune bénéficiaire.
L'article 6 détaille la procédure par laquelle les propriétaires peuvent se réserver l’exercice du droit de chasse: assemblée des propriétaires de la commune décidant si le prix de location de la chasse doit être abandonné à la commune; délai de dix jours à compter de cette réunion, pendant lequel les propriétaires peuvent, par avis adressé au maire, déclarer vouloir se réserver l’exercice de leur droit de chasse; après expiration de ce délai, annonce fixant le jour définitif de l’adjudication, un délai de six semaines devant être ménagé entre le jour de la première annonce et celui de l’adjudication.
L'article 7 enfin, concerne les fonds qui peuvent se trouver enclavés dans les propriétés de 25 ha sur lesquelles le propriétaire s’est réservé l’exercice du droit de chasse. Si ce dernier désire étendre son droit de chasse aux terrains enclavés, il doit en aviser le maire, par déclaration écrite, dans la huitaine qui suit l’adjudication; il verse alors un prix de location proportionnel à l'étendue cadastrale des terrains qu’il soustrait au district communal, prix calculé sur la base du prix moyen à l’ha. de l’adjudication communale.
Les derniers articles de ja loi visent la liquidation des baux antérieurs à sa promulgation, et ne nous intéressent donc nullement.
Ainsi, dans le baïl de chasse communale en Alsace- Lorraine, les deux parties en présence sont, d’une part les propriétaires fonciers de chaque commune, bailleurs, et d'autre part, les adjudicataires, preneurs. Un intermédiaire, cependant, se glisse entre eux: la commune, chargée d’administrer le droit de chasse de ses propriétaires. Cette intrusion de la commune, personne de droit public, dans un contrat d'ordre essentiellement privé, provoque également l’ingérance de l'Etat, tuteur des communes.
L'Etat, soucieux de la bonne administration du droit de chasse des particuliers, par les communes, leur impose un cahier des charges, établi tous les neuf ans par le Ministre de l'Agriculture, et semblable, en de nombreux points, à celui des chasses domaniales (35). Finalement donc, c’est l'Etat qui fera la loi du contrat passé entre deux personnes privées: les propriétaires fonciers et les preneurs.
La situation est donc moins simple que dans le bail de chasse ordinaire conclu entre un particulier et un autre particulier et, pour être complète, notre étude devra découvrir la nature exacte du baïlleur de chasse communale, examiner les rapports qui naissent entre bailleurs et preneurs, et ceux qui naissent entre les preneurs eux-mêmes.
(35) Voir l'annexe, infra, p. 212.
Première partie. — Le bailleur de chasse communale: le groupement des propriétaires fonciers de la commune.