A) USAGE DE LA CHOSE LOUÉE
La plus grande partie des clauses du cahier des charges est consacrée aux modalités d’exploitation de la chasse, et précise ainsi l’obligation du preneur de jouir de la chose louée en bon père de famille.
Il est inutile, dans cette étude, de commenter par le menu ces clauses bien connues des chasseurs; elles ressortissent de la police de la chasse et présentent un faible intérêt juridique.
(71) Pour l'obligation de restitution en fin de bail, voir infra, D. 156.
Notons, cependant, les idées générales qui ont guidé le rédacteur du cahier des charges dans leur établissement.
On peut distinguer deux ordres de dispositions: d’une part, celles qui tendent à garantir le baïlleur d'une sous-exploitation de la chasse par le fermier, entraînant développement excessif du gibier, dégâts aux récoltes et aux propriétés, d'autre part, celles qui visent l’excès inverse: sur-exploitation de la chasse, et donc disparition progressive du gibier, dépérissement du patrimoine cynégétique du bailleur.
1° L'art. 19 du cahier des charges impose au fermier l'obligation de réduire le nombre du gibier surabondant, et de détruire les animaux nuisibles, notamment les sangliers. Cet article de principe est complété par l’article 15, $ 3, que nous avons déjà examiné (72): « Le maire pourra en outre résilier le contrat si le permis de chasse est refusé ou retiré à l’adjudicataire ». Le preneur privé de permis et dépourvu de cofermiers ou invités susceptibles de chasser à sa place doit être exclu par le bailleur (73).
L'introduction des lapins de garenne sur le territoire de chasse est interdite, et, au cas de surabon-
(72) Voir supra, p. 67.
(73) L'art. 12, $ 2, du cahier des charges refuse à l’adjudicataire privé de permis toute résiliation du baïl ou diminution de fermage. Cet article doit s'entendre également de l’adjudicataire isolé; rien n’empêche, en effet, la commune de résilier amiablement le baïl de cet adjudicataire ou d’une cofermier privé de permis, s’il reste sur le lot
d’autres cofermiers solvables, répondant du loyer, et capables d'exploiter la chasse directement ou par autrui.
dance, le maire a qualité, avec l’assentiment du souspréfet, pour autoriser des chasseurs compétents à détruire les lapins en surnombre. Les lapins capturés dans ces conditions appartiennent à ceux qui les ont tués (art. 20).
Même si la chasse est fermée, les adjudicataires peuvent, avec l’assentiment du préfet, détruire les animaux nuisibles, soit par leurs propres moyens, soit sous la surveillance de l'Administration des Eaux et FOrctsarte 2)
Si, malgré les mises en demeure qui leur sont adressées par le maire ou le sous-préfet, les fermiers ne détruisent pas le gibier en excès ou les animaux nuisibles, le maire peut provoquer des battues de police selon la loi du 7 mai 1883, ou demander au préfet d'autoriser les préposés forestiers à détruire les sangliers. Dans ces cas, le gibier est mis à la disposition du fermier de la chasse, soit en nature, soit en espèces, mais il supporte les frais de battue et ceux de la prime de tir (art. 19, $$ 2 et 3).
En vertu enfin des dispositions de l’arrêté du 19 pluviôse an V, et de l’article 90 de la loi du 5 avril 1884, les fermiers doivent souffrir des battues administratives, auxquelles ils peuvent concourir, pour la destruction des loups et sangliers en temps de neige; même s'ils participent à ces battues, les fermiers n’ont aucun droit au gibier tué. Les fermiers souffrent également l’exercice du droit des lieutenants de louveterie de chasser le sanglier à courre deux fois par mois, pendant la période d'ouverture de la chasse (art. 25 Ct24, Ne).
2° En sens inverse, certaines dispositions limitent le droit du fermier de chasse, et garantissent la survivance du gibier.
L'article 16, nous l'avons déjà vu, proportionne le nombre des cofermiers au nombre d'hectares du lot de chasse. Il leur interdit également, ainsi qu’à leurs invités, de se partager le lot, pour l’exercice de la chasse; l'exploitation de la chasse sera donc uniforme sur tout le territoire. Il impose enfin aux invités l’obligation de ne chasser qu’en la présence d’un fermier, d’un cofermier ou d'un garde-chasse approuvé par le préfet.
Pendant la dernière année du bail, une seule battue ou traque de gibier non nuisible pourra être effectuée sans autorisation du Conseil municipal et approbation du sous-préfet (art. 17).
Pour favoriser la reproduction du gibier, l’article 18 interdit la chasse de certaines catégories d’animaux, pendant certaines périodes, et ce, indépendamment des lois et règlements en vigueur sur la police de la chasse.
L'article 21 donne enfin au baïlleur le droit de faire tous les travaux nécessaires pour protéger les peuplements forestiers, et notamment, les travaux d’engrillagement, dont le locataire supportera la charge.
S’il trouve le point d'équilibre entre ces deux séries d'obligations d'apparence contradictoire, le fermier de chasse usera de la chose louée en bon père de famille; les infractions à ces prescriptions de police sont cepen-
dant faciles, et le rédacteur du cahier des charges a prévu, pour les réprimer, deux sortes de sanctions civiles conventionnelles :
— tantôt les fermiers acquitteront des dommagesintérêts, dont le montant est fixé par clause pénale; — tantôt ils verront leur bail résilié, sans aucune intervention judiciaire.
La plupart des articles que nous venons de parcourir, prévoient à titre de sanction une amende conventionnelle :
500 francs pour introduction de lapins de garenne sur le lot;
500 francs pour battue de gibier non nuisible pendant la dernière année du baïl;
100 francs pour chasse d’un invité en dehors de la présence d’un fermier ou garde. etc...
L'article 29 décide même que « toute contravention aux conditions de l’adjudication pour laquelle aucune sanction n’est prévue par le cahier des charges, ou les lois sur la chasse, donnera lieu au paiement d’une somme de 100 francs, à titre de clause pénale chyte 0)
Ces amendes vont accroître les bénéfices du baïlleur, et seront, comme les fermages, réparties entre les propriétaires fonciers proportionnellement à la contenance cadastrale de leurs fonds.
Si, après une mise en demeure préalable, les fermiers ne se conforment pas à leurs obligations, la
commune pourra résilier le baïl par voie de simple notification écrite, sans intervention judiciaire (art. 15, $ 1°); et si, après la mise en demeure, une nouvélle infraction est commise sur le même point, la résiliation peut être appliquée sans nouvelle sommation (art. 15, $ 2). Pour le cas, cependant, des mises en demeure relatives à la destruction des animaux nuisibles où du gibier surabondant, la résiliation ne peut être prononcée qu'après sommation réitérée du maire (art. 15, $ 3).
Si les sommations du bailleur visent une obligation incombant à tous les fermiers et cofermiers du lot, elles doivent être adressées individuellement à chacun d’entre eux, faute de quoi, le bail n’est résilié qu’à l'égard du fermier ayant recu sommation.
Malgré {a précision de ces clauses, le cahier des chages n’a pu prévoir toutes les infractions possibles du preneur à son obligation d’user de la chose louée en bon père de famille ; au cas d'infraction non prévue, le baïlleur sera donc dans l’obligation de recourir aux tribunaux judiciaires, pour une résiliation éventuelle basée sur l’article 1741 du Code civil, ou pour l’obtention de dommages-intérêts.
Même à supposer que le fermier obéisse exactement aux prescriptions du cahier des charges sur l'exploitation de la chasse, il lui sera, la plupart du temps, difficile d'éviter que le gibier ne commette des dégâts sur les propriétés des bailleurs. Est-il responsable de ces dégâts?
L'article 1385 du Code civil, qui rend responsable du dommage causé par un animal le propriétaire de l'animal ou celui qui en a l’usage, ne peut s'appliquer au gibier, res nullius; en l'absence de texte légal ou conventionnel, il y aurait donc lieu, pour déterminer le responsable de ces dégâts, d'appliquer les règles ordinaires de la responsabilité contractuelle ou quasidélictuelle ; autrement dit, la victime des dégâts devrait prouver une faute commise par celui qui a l'exercice du droit de chasse. Celui qui a cet exercice, qu'il soit propriétaire, fermier rural, ou fermier de chasse, commet une faute s’il introduit du gibier en excédent sur le fonds, ou même s’il laisse se développer le gibier existant d’une manière excessive, en ne chassant pas, ou en ne faisant pas chasser (74). La réparation de cette faute aurait pour base les articles 1382 et 1383, pour les dommages causés aux tiers, et 1719 et 1728, pour les dommages causés aux preneurs ou bailleurs. Logiquement donc, en l’absence de toute réglementation, le fermier de chasse communale qui se conformerait pleinement à toutes les clauses du cahier des charges sur l'exploitation de la chasse, serait présumé ne commettre aucune faute, et les dommages causés par le gibier devraient être supportés uniquement par leur victime.
Il est évidemment possible de déroger contractuellement à cette solution, et dès avant 1900, date de parution du Code civil allemand, le cahier des charges des chasses communales d'Alsace-Lorraine, mettait à la charge des fermiers de chasse tous les dégâts cau-
(74) Voir PLanioL et RIPERT, op. cit., tome VI, n° 605 et 606.
sés, par le gibier, aux propriétés des bailleurs, sans qu'il soit nécessaire, pour ces derniers de prouver une faute quelconque du fermier. La rigueur de ces clauses était cependant atténuée du fait qu’elles visaient certaines catégories seulement de gibier et que la négligence du bailleur lui-même (récoltes rentrées à une période trop tardive, appareils protecteurs insuffisants) dégageait, selon le droit commun, en totalité ou en partie, le preneur de sa responsabilité.
Le Code civil allemand de 1900 consacra légalement la solution conventionnelle, en décidant, dans son article 835, $ 2, que, si l'exercice du droit de chasse a été, en vertu de la loi, retiré au propriétaire, celui qui acquiert cet exercice doit réparer les dommages causés au fonds loué, par le gros gibier, bêtes noires ou rousses, élans, daims, chevreuils ou faisans.
Cet article établit donc, comme l’ont dit les commentateurs français du Code civil allemand (75), & une responsabilité purement objective, indépendante de de toute idée de faute » ; son champ d’application est cependant limité aux rapports des communes, mandataires des propriétaires auxquels la loi a retiré l’exercice du droit de chasse sur leurs fonds, avec l’adjudicataire de chasse; il ne vise pas les rapports du propriétaire non dessaisi par la loi de l'exercice de son droit de chasse avec son fermier rural ou son fermier de chasse (76), ni les rapports de celui qui exerce le
(75) Code civil allemand, traduit et annoté, publié par l'Office de Législation étrangère et de Droit international, tome II, p. 408.
(76) Cas de l'Etat pour ses forêts domaniales, du propriétaire réservataire possédant 25 ha. d’un seul tenant, etc. Dans tous ces cas, il faudra, pour obtenir réparation des dégâts du gibier, prouver la faute
droit de chasse sur un fonds, avec les tiers victimes des dégâts du gibier provenant de ce fonds (77).
L'article 835 du Code civil allemand a été formellement maintenu en vigueur-par l’article 7 de la loi d'introduction des lois françaises en Alsace-Lorraine, du 1” juin 1924, ainsi que les articles 16 à 26 de la loi allemande du 17 avril 1800, relative à l’exécution du Code civil allemand en Alsace-Lorraine; ces articles, dans le détail desquels nous ne voulons pas entrer, de crainte de déborder les cadres de notre étude, ont été complétés par une ordonnance impériale du 10 novembre 1809; ils règlent la procédure d'estimation des dégâts du gibier et ajoutent aux animaux déjà prévus par l’article 835, les lièvres et les lapins. Le cahier des charges communal actuel, faisant application de ces principes, énumère, dans ses articles 25 et 27, certains cas d'exonération de la responsabilité du preneur pour faute du bailleur, et précise l’un ou l’autre point de la procédure d’estimation.
Tel est donc le régime actuel de la responsabilité des fermiers de chasse communale pour les dégâts des animaux sauvages, autres que les sangliers. Si, en effet, la plupart des animaux sauvages stationnent
de celui qui exerce le droit de chasse, à moins que la convention n’ait mis ces dégâts à sa charge,
(77) Tel serait le cas des cultivateurs dont les champs riverains d’un bois appartenant à un autre ban communal, subissent des dommages da fait des lièvres où lapins issus de ce bois. La victime n’obtiendra réparation, qu'en prouvant, selon le droit commun, la faute de celui qui a l’exercice du droit de chasse sur le fonds où gitent les animaux nuisibles.
sur un fonds donné et s’en écartent peu, il en est d’autres, comme les sangliers, qui sont, de nature, essentiellement migrateurs, et peuvent aller causer des dommages fort loin du fonds sur lequel ils gitent habituellement. Autant la responsabilité objective établie par l’article 835 du Code civil allemand se conçoit pour des animaux sur lesquels le fermier possède un pouvoir suffisamment proche, bien qu’il n’en soit ni propriétaire ni usager, autant elle constituerait une flagrante injustice si elle s’appliquait aux sangliers, sur lesquels l’adjudicataire du fonds endommagé peut n'avoir aucune prise.
Comme il est impossible de trouver un responsable des dégâts des sangliers, il était normal de songer à en répartir la charge sur la collectivité des chasseurs. La loi d'exécution du Code civil allemand avait donc constitué, dans ses articles 26 à 36, toutes les communes d’Alsace-Lorraine, en une association (Wildschadengenossenschaft), chargée de régler les dommages causés par les sangliers. L’association trouvait ses ressources dans une contribution fournie par les communes, proportionnelle aux revenus que chaque commune retirait de la location de la chasse. Après chaque année du bail, l'association remboursait à la commune les 4/5° des indemnités et frais que celle-ci avait eu à payer pour la réparation des dégâts des sangliers. Cette première tentative de répartition collective des risques provenant du fait des sangliers était bien imparfaite: les bailleurs seuls en supportaient la charge, alors qu’ils n'avaient aucun moyen de procéder à la destruction des sangliers, n’ayant pas l’exercice du
droit de chasse; les adjudicataires, déchargés de cette lourde responsabilité, ne montraient aucun empressement dans la destruction des sangliers, et les dégâts de ces animaux restaient considérables; échappaient, enfin, à cette organisation, les fermiers des chasses domaniales et les propriétaires ou locataires des terrains réservés de plus de 25 hectares.
Une ordonnance impériale du 27 août 1917 modifia légèrement la loi d'introduction en ne faisant rembourser par l'association, aux communes, que les 3/5° des indemnités, mais en autorisant les communes à exiger des adjudicataires un supplément de 10 % du prix de la location.
Ce système bâtard ne donnait satisfaction à personne et il fallut la loi française du 29 juillet 1925, abrogeant les articles 26 à 36 de la loi allemande de 1899, ainsi que l'ordonnance impériale de 1917, pour décharger complètement les communes de leur responsabilité, et mettre tous les dommages causés par les sangliers, à la charge des chasseurs, constitués en « Syndicat général des chasseurs en forêt ». Les fermiers de chasse sont donc seuls responsables des dégâts causés par le gibier, sangliers ou autres animaux sauvages, ce qui est absolument normal, puisqu'eux seuls ont l'exercice du droit de chasse; mais, tandis que pour les animaux sédentaires leur responsabilité reste individuelle, pour les sangliers elle devient collective.
Sont obligatoirement membres du Syndicat, tous les chasseurs en forêt d’Alsace-Lorraine, autrement
dit, toutes les personnes qui ont l'exercice du droit de chasse & sur un terrain comprenant des bois faisant partie d’une surface boisée d'au moins 10 hectares d’un seul tenant », que ces personnes soient adjudicataires de chasses communales ou domaniales, propriétaires ou locataires de terrains de plus de 25 hectares à droit de chasse réservé, de terrains appartenant à l'Administration militaire ou à celle de chemins de fer. Il ne semble pas, cependant, que la loi doive viser les terrains entourés d’une clôture continue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Le gibier de ces terrains, ne peut, en raison de la clôture, causer des dégâts aux propriétés voisines, et le principe de la responsabilité collective établie par la loi: non détermination de la provenance des sangliers, ne peut jouer.
Le Syndicat tire ses ressources d’une contribution fournie par ses membres, égale à 10 % du prix du bail. Pour les propriétaires réservataires, la contribution sera de 10 % de la somme versée à la commune bénéficiaire du produit de la chasse; bien que la loi ne le dise pas, il faut conclure, pour le cas où les propriétaires n’ont pas fait abandon de leurs loyers à la commune, que la contribution sera de 10 % de la somme qui serait versée à la commune, si les propriétaires lui avaient abandonné leurs parts; les propriétaires dont les terrains ne sont pas soumis au régime de la loi de 18817, tels que l'Etat pour ses terrains militaires, verseront une contribution dont le montant sera calculé sur la base de la contribution
moyenne à l’hectare, des lots communaux ou domaniaux voisins (78).
Si les revenus d’une année sont insuffisants pour couvrir les dépenses du Syndicat, l'excédent de ces dépenses sera réparti entre les membres du Syndicat, dans le cadre du département, proportionnellement à la surface de leur chasse en forêt.
L’estimation des dégâts est effectuée selon uñe procédure analogue à celle instituée pour l'estimation des dégâts des autres animaux.
La loi de 1925 réalise un progrès important sur celle de 1899; elle incite, en effet, les chasseurs à détruire au maximum les sangliers, puisqu'ils supportent seuls les conséquences des dommages que ces animaux peuvent causer. Les chasseurs, en général, et les chasseurs en forêt en particulier, adressent cependant à la loi de nombreuses critiques; tous les chasseurs se plaignent du fait que, forcés de verser à la caisse du Syndicat, 10 % au minimum du montant de leurs loyers, ils peuvent fort bien ne jamais rencontrer sur leur lot le moindre sanglier; les chasseurs en forêt, enfin, prétendent que les chasseurs de plaine ont l’occasion de tirer le sanglier autant qu’euxmêmes, et que ces derniers devraient supporter comme eux la responsabilité des dommages de ces animaux; ils réclament donc l'inscription obligatoire au Syndicat, de tous les chasseurs, qu’ils soient de plaine ou de forêt, et l’augmentation des ressources de l’orga-
(78) De nombreuses sociétés de chasse pour officiers se développent sur les terrains militaires de la région fortifiée.
nisme par un prélèvement supérieur aux 10 % du fermage, ou par une taxe s’ajoutant à celle du permis de chasse.