B) PAIEMENT DU FERMAGE
Les obligations pécuniaires du preneur sont examinés par les articles 11 et 13 du cahier des charges.
Lors de l’adjudication, le fermier est tenu de payer comptant les droits de timbre et enregistrement, ainsi que tous les frais de l’adjudication: publication, criée, etc.
Au cours du bail, il répond, en plus du fermage, de la taxe de 10 % du Syndicat des Chasseurs en forêt, et de tous les impôts et taxes qui frappent ou peuvent frapper les chasses, notamment de la taxe de luxe prévue par la loi du 31 juillet 1920.
Le prix du bail doit être payé d’avance, au plus tard le 1” avril de chaque année, à la caisse du receveur municipal. La date ultime de paiement est donc la même pour tous les baux; une seule exception pour les baux dont le point de départ est compris dans la période d'ouverture de la chasse (23 août au 1” février): l’article 11 n’établit, pour le paiement de leur premier terme, aucune date extrême; par contre, il proportionne le montant du premier terme au nombre de jours séparant l’adjudication du 1° février suivant ; le point de départ du deuxième terme sera donc le point de départ normal: 2 février, et la date limite de paiement deviendra, comme pour les autres baux, le 1° avril.
Le loyer, payable à la caisse du receveur municipal, est donc portable, selon l’usage des baux ruraux.
Si le fermier ne s’acquitte pas dans les délais stipulés de son loyer, le bailleur peut résilier le bail sans intervention judiciaire. Selon l’article 15, $ 1° du cahier, passé le 1° avril, le Conseil municipal peut mettre en demeure le preneur d’avoir à payer son fermage, et si, dans le délai d’un mois à compter de cette sommation, le versement n’est pas effectué, le Conseil municipal résilie le baïl par simple notification écrite, sans intervention judiciaire. Le paiement doit être, évidemment, complet; un paiement partiel ne peut mettre obstacle au droit de résiliation du bailleur.
Si le lot de chasse comprend plusieurs cofermiers, les sommations devront être adressées à chacun d’eux, faute de quoi le baïl ne sera résilié qu’à l’égard du fermier ayant reçu sommation. Le paiement effectué par un fermier autre que celui contre lequel court le délai d’un mois à compter de la mise en demeure, met à néant les effets de la sommation; les cofermiers sont, en effet, tenus solidairement des mêmes droits et obligations, et l’acte de l’un profite aux autres (79).
Il est bien évident que cette résiliation, sans intervention judiciaire, n'empêche nullement le preneur qui la trouve injustifiée de porter le litige devant les tribunaux judiciaires.
Comment interpréter alors l'alinéa 4 de l’article 15 du cahier des charges qui autorise le fermier dont le bail a été résilié à introduire, dans le délai de deux
(79) Le paiement est, en général, effectué par l’adjudicataire,