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semaines à compter de la notification de la résiliation, un recours auprès de l'autorité de tutelle, le préfet devant statuer en dernier ressort, avec exclusion de tout appel aux tribunaux?
Cet alinéa ne peut constituer une clause attributive de juridiction, faisant échec aux règles d'ordre public de la compétence de droit commun. Le recours à l'autorité de tutelle sera donc toujours purement facultatif pour le fermier (80). S'il use cependant de cette faculté, il entend s’en rapporter à la décision du Préfet, qui joue le rôle d’un véritable arbitre, et renoncer à toute voie de recours contre la sentence arbitrale. L'appel ultérieur aux tribunaux judiciaires sera donc, à bon droit, irrecevable.
L’alinéa final de l’article 15 du cahier des charges décide que le fermier déchu demeurera, pécuniairement responsable vis-à-vis de la commune du prix du loyer qui pourra résulter d’une nouvelle adjudication. I] sera donc tenu de verser une somme représentant la différence des fermages entre le bail ancien et le bail nouveau, pour le nombre d’années restant à courir.
Le non-paiement du preneur peut avoir pour causes sa faillite, liquidation judiciaire ou déconfiture. Ces événements n’ont jamais constitué, en soi, une cause de résiliation du bail, et la commune ne pourra l’obte-
(80) Voir Colmar, 28 octobre 1025, R.J., 1926, p. 89; 24 février 1926, R.J., 1926, p. 523; 21 décembre 1927, KR.J., 1927, p. 575.
nir qu'au cas de non-versement du loyer. Le syndic de faillite ou liquidation judiciaire pourrait-il, selon la loi du 20 février 1872, s'engager à continuer le bail en satisfaisant à toutes les obligations du preneur? Certainement non, étant donné la nature du bail de chasse: baïl à ferme. Le syndic n’est pas à même d'assurer l'exploitation de la chasse, de détruire le gibier, etc... ; il pourra, tout au plus, céder le bail à un nouveau preneur agréé de la commune, ce qui équivaudra, pratiquement, à la résiliation du bail pour le failli ou liquidé.
Si l’un des cofermiers meurt au cours du bail, les autres seront, évidemment, substitués de plein droit à ses obligations. À défaut de cofermiers, le bail prendra fin au décès de l’adjudicataire, mais ses héritiers resteront solidairement responsables du paiement du loyer pour l’année au cours de laquelle le locataire est décédé (article 14, in fine du cahier des charges).
La commune se trouve sérieusement garantie, pour le paiement des fermages, par la solidarité des cofermiers et la présence de la caution fournie par l’adjudicataire. Elle peut se retourner, à volonté, contre l’un ou l’autre de ces personnages pour le paiement du loyer et de tous ses accessoires: frais d’adjudication, amendes conventionnelles, réparations des dégâts causés par le gibier aux propriétés du bailleur, etc. Il nous semble, cependant, que pour la percep-
tion des taxes fiscales qui lui sont allouées par le législateur sur les chasses louées ou gardées (loi du 3 août 1920, par exemple), la commune est dépourvue de tout recours contre les cautions; à la différence des cofermiers qui, détenant chacun l'exercice du droit de chasse, sont tenus solidairement de toutes les obligations fiscales ou autres afférant à cette détention, la caution garantit simplement le versement des obligations pécuniaires afférant au baïl; les taxes communales sur les chasses sont sans rapport avec le bail; leur produit n’est pas réparti entre les propriétaires fonciers; la commune les perçoit, non pas comme mandataire du baïlleur, mais comme personne morale de droit public, et pour son propre compte. Les cautions répondent, par contre, du versement de la taxe de 10 % du loyer annuel payable au Syndicat des Chasseurs en forêt. Ce versement est obligatoire, en effet, pour le fermier, en tant que preneur, puisqu'il constitue un forfait le déchargeant de son obligation de réparer les dégâts causés par les sangliers aux propriétés du baïlleurs (81).
Ainsi garantie pour le paiement de ses fermages, la commune n’est cependant pas à l'abri des mesures législatives portant révision des baux ou réduction des loyers.
Les baux de chasse ont-ils pu êtré révisés dans les conditions de la loi du 8 avril 1933, modifiée par
(8r) Colmar (Chambre détachée à Metz), 25 novembre 1932, R.J., 1933, p. 467.
celle du 2 juillet 1935 portant révision des baux à ferme ?
Malgré l’article 6, $ 1* de la loi, qui excluait du bénéfice de la révision les baux de chasse et de pêche, nous estimons que, pour certains d’entre eux du moins, la révision aurait pu être accordée par les tribunaux. M. Vorrin a fort bien noté, en effet, dans son commentaire de la loi du 8 avril 1933 (82), que la pensée du législateur était de permettre la révision de tous les baux à ferme conclus dans un but spéculatif. Or, si, la plupart du temps, les baux de chasse sont conclus dans un but de pur agrément, certains le sont dans un but d'exploitation quasi-commerciale, et ce, spécialement en Alsace-Lorraine, à cause de l'abondance du gibier. M. Vorrin conclut donc: «Il semble que les tribunaux conservent donc le droit de ne pas interpréter à la lettre l'exclusion prononcée par l’article. 6, $SRr, et qu'ils porrrien miens échéant, soumettre à la loi nouvelle des baux de pêche, s’il était établi qu’ils ont été conclus dans un but intéressé et professionnel » (83).
En pratique, les chasseurs d’Alsace-Lorraine, hypnotisés par le texte de la loi, n’ont, en aucun cas, demandé la révision de leur bail.
Le décret-loi du 8 août 1935 portant réduction du prix des baux à ferme, n’a pas prévu une exclusion formelle des baux de chasse et de pêche. A-t-il
(82) Les Lois nouvelles, 1033, p. 238.
(83) Il y a lieu, évidemment, d’assimiler les baux de chasse aux baux de pêche.
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entendu viser tous les baux à ferme, même conclus dans un but d'agrément, ou seulement, comme l'avait fait la loi de 1933 sur la révision, les baux à ferme à but intéressé?
Un simple argument de texte nous fait pencher pour la première solution: les lois de 1933 et 1935 avaient exclu, par une disposition spéciale, les baux de chasse et de pêche de leur champ d’application; le décret-loi du 8 août 1035 n’en a rien fait; aucune dérogation n’est donc apportée à la règle générale, et les baux de chasse, qui sont des baux à ferme, doivent bénéficier des dispositions du décret.
Dans le rapport du Président du Conseil et du Garde des Sceaux concernant ce décret, nous découvrons, du reste, la véritable pensée du législateur : abaisser le coût de la vie par une «baisse générale de tous les fermages », mesure analogue à celle prise par le décret-loi du 16 juillet 1935 sur les loyers des locaux à usage d'habitation et professionnel, &« mesure générale qui s’applique de plein droit et ne comporte aucune dérogation ».
Le décret-loi du 8 août 1935 s'applique donc, sans aucun doute, aux baux de chasse quels qu’ils soient.
A joutons que la Fédération des Chasseurs d’Alsace- Lorraine ayant demandé au Ministre de l'Agriculture les conditions d’application du décret du 8 août 1935, aux baux de chasse, le Ministre s’adressa à la Cour de Cassation, qui, par un avis officieux, déclara que le décret visait, sans doute aucun, tous les baux de chasse (84).
(84) Voir article du journal Le Messin du 30 mai 1936.
Plusieurs communes avaient accordé spontanément la réduction demandée; pour les autres, aucune hésitation n’est maintenant possible (85).