C) RESTITUTION DE LA CHOSE LOUÉE A L'EXPIRATION DU BAIL
La chose louée doit être rendue par le preneur telle qu'il l’a reçue, et, par conséquent, avec toutes ses qualités. Le lot de chasse restitué devra donc présenter la même qualité giboyeuse qu'il possédait au début du bail.
Si le territoire de chasse était rendu vidé d’une grande partie de son gibier normal, mutilé, en somme, d’une partie de sa substance, le baïlleur pourrait, à bon droit, exiger réparation de l’adjudicataire. Ce droit ne se conçoit, évidemment, que si la perte de gibier est effectivement constatée, si elle ne provient pas de la faute du baïlleur, de la force majeure, ou si elle n’a pas déjà été réparée au cours du baïl par le preneur ou par un tiers (Administration militaire, etc..), en argent ou en nature.
Même si la diminution de gibier est effectivement constatée, le preneur sera le plus souvent déchargé de sa responsabilité s’il invoque, comme cause de cette perte, les intempéries, la migration naturelle du gibier, le fait du baïlleur : exploitation agricole intensive, introduction de l'élevage massif sur le ban communal, etc. Finalement, bien que la charge de la
(85) Sur toute cette question, voir l’article signé P. S1RE de la revue Le Saint-Hubert, octobre 1035, p. 293.
preuve incombe au preneur, le bailleur sera amené, pour combattre ses affirmations, à prouver lui-même la faute ou le fait du fermier: chasse excessive pendant les dernières années du bail, non-poursuite d’un tiers ayant fait fuir le gibier, etc...