TROISIÈME PARTIE
Pluralité de preneurs et sociétés de chasse
Si, aux yeux de la commune, mandataire des bailleurs, les cofermiers ne sont autres que des colocataires et codébiteurs solidaires, aux yeux des tiers, ils apparaissent comme formant un groupement; groupement qui ne peut constituer qu'une société ou une association, puisque les cofermiers, à qui le partage du lot de chasse est interdit, se sont réunis volontairement pour la poursuite d’un but commun.
Le bailleur, nous l’avons vu, autorise les cofermiers à s’adjoindre des invités pour l’exercice de la chasse. Rien n'empêche la permanence de cette adjonction. Ces invités définitifs auront donc avec les cofermiers des rapports égaux de sociétaires ou associés, tout en conservant, aux yeux de la commune, leur seule qualité d'invités.
Les groupements de chasseurs des chasses communales se composeront, ainsi, soit des seuls cofermiers d’un même lot, soit du fermier ou des cofermiers et d’autres personnes.
À la différence des autres associés, les cofermiers vont faire au groupement un apport en nature: celui de leur droit au bail. Cet apport est-il possible, n'est-il pas paralysé par l'interdiction de la cession de bail prévue au cahier des charges? Telle est la question préliminaire qu’il nous faut résoudre, avant d'étudier les groupements de chasseurs.
Nous avons vu qu’en raison de la nature du bail de chasse, bail à ferme, les restrictions qui affectent sa cession sont parfaitement fondées; le bailleur est, en effet, en droit d'exiger du cessionnaire les mêmes qualités ou la même absence de défauts qui lui ont fait agréer l’adjudicataire. Ces raisons n’interdisent-elles pas, à fortiori, l’apport de ce baïl à une société, chacun des membres de la société pouvant présenter les défauts nuisibles à la bonne marche de l’exploitation?
La réponse nous est apportée par la note précitée de M. VorriN (1), qui distingue très justement lapport en propriété de l’apport en jouissance du droit au baïl. L’apport en propriété n’est pas autre chose qu’une cession de baïl; le cédant se retire et laisse en présence société cessionnaire et baïlleur. Les clauses qui subordonnent cession de baïl ou sous-location à l'agrément du bailleur doivent donc s'entendre également de l’apport en propriété d’un droit au bail.
Si l'apport est fait en simple jouissance, il faut distinguer, selon que l’objet de la chose louée est une exploitation ou un local, selon que le baïl est à ferme ou à loyer. Dans le baïl à ferme, le bailleur a confié son exploitation à tel preneur déterminé; il entend
bien qu'en fait, cette exploitation continue à être gérée par des fermiers de son choix; si donc, l'apport en jouissance du droit au baïl doit faire passer la direction de l'exploitation à la société, la clause d’interdiction de cession s’étendra à l'apport; si, par contre, l'exploitation continue à être dirigée par le fermier, ses associés restant de simples auxiliaires ou collaborateurs, rien ne peut interdire l’apport en jouissance du droit au bail.
Dans le bail de locaux, l’apport en jouissance qui équivaut à la sous-location d’une quote-part de la chose, ne sera pas paralysé par la défense générale de céder ou sous-louer ; la sous-location partielle d’un local n’est jamais interdite, en effet, par l’une ou l’autre de ces clauses. Il importe peu au baïlleur que l'occupation de ses locaux soit réalisée par telle ou telle personne; il lui suffit de savoir que le preneurapporteur reste en jouissance effective des locaux et répond du loyer.
L'apport effectué par des cofermiers de chasse est évidemment un apport en jouissance; nous avons vu que la commune gérante du groupement bailleur entendait n'avoir pour preneurs que des personnes physiques. Cet apport en jouissance n’est pas de nature, cependant, à enlever la direction de l’exploitation aux fermiers ou cofermiers choisis par la commune. L'article 16, $ 3 du cahier des charges impose, en effet, aux invités, l’obligation de chasser en la seule présence des cofermiers ou d’un gardechasse approuvé par l’autorité administrative, et rend les. fermiers responsables de toutes les infractions
aux prescriptions du cahier des charges que pourraient commettre leurs invités. Les sociétaires non cofermiers, qui restent aux yeux de la commune de simples invités, seront donc sous le contrôle permanent des preneurs, et ce contrôle, tout relatif qu’il soit, du fait de l'égalité juridique des associés, n’en est pas moins en harmonie avec l'intuitus personæ purement négatif qui guide le baïlleur dans le choix de ses preneurs. Ajoutons que les présidents de sociétés de chasse sont choisis la plupart du temps parmi les cofermiers, s’ils ne sont l’adjudicataire luimême.
Les articles 14 et 16 du cahier des charges, qui subordonnent à l'autorisation du Conseil municipal, cession de baïl de chasse ou sous-location, ne formeront donc jamais obstacle à la libre constitution des sociétés ou associations de chasse. Cette question préliminaire étant résolue, il nous faut examiner successivement la nature et le régime des groupements de chasseurs.