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I. — En droit français et en droit allemand

Le critère de la distinction des sociétés et associations semble découler, d’une manière logique et rigoureuse, des définitions qu’en donnent l’article 1832 du Code civil et l’article premier de la loi du 1° juillet 1901. « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». — « L’association est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager les bénéfices. »

Malgré la simplicité apparente des termes « partage de bénéfice », le domaine d'application de chacune de ces collectivités semble difficile à déterminer avec précision; il existe toute une zone d’interférence où se rencontrent des groupements, tels que: ententes entre producteurs, groupements d’obligataires, de chasseurs, qu’il est malaisé de classer dans une catégorie déterminée.

Sur la nature des groupements de chasseurs, la guerre est déclarée depuis longtemps entre doctrine et jurisprudence.

La grande majorité des auteurs affirme que l’élément « partage de bénéfice » y fait défaut; les chasseurs auraient pour but essentiel sinon unique, non pas de s’enrichir, mais de se récréer par la pratique commune d’un sport (2). Ces auteurs invoquent à l’appui de leur thèse certains arrêts qui confèrent aux groupements de chasseurs les caractères d’une association (3).

À l'inverse, une faible partie de la doctrine (4) et la quasi-totalité de la jurisprudence (5), entendent

(2) LAURENT, op. cit., tome XXVI, n° 150; AuBry et RAU, op. cit., tome VI, p. 57; GuizLouarp, Traité du contrat de société, n° 68: BAUDRyY-LACANTINERIE et Wa, De la société, n° 563; HoupriN et Borsvreux, Traité des sociétés civiles et commerciales et des associations, tome I, p. 12; PLANIOL et RIPERT, op. cit., tome XI, n° 1077.

(3) Langres, 19 novembre 1887, D. 88-3-136, S. 88-2-119; Nancy, 25 avril 1923, D.P. 24-2-77; Crim., 3 janvier 1925, D.P. 25-1-85: Nîmes, 5 février 1925, D.P. 1925-2-103.

(4) CARRET, op. cit., p. 150 et suiv,; HUBER, op. cit., p. 177. — CoLIN et CAPITANT (op. cit., tome II, n° 762 c) désireraient voir entrer dans la catégorie des sociétés les groupements de chasse, qui, selon la lettre du Code, leur paraissent cependant, constituer des associations.

(5) Crim, 18 novembre 1865, D. 66-1-455; Orléans, 19 novembre 1887, D. 88-2-162; Douai, 15 mars 1803, D. 04-2-532; Douai, 25 jan-

légitimer la validité des sociétés de chasse, tant par l'article 1841 que par l’article 1832 du Code civil. La société de chasse serait bien une société particulière s'appliquant à l'usage d’une chose déterminée; de plus, les sociétaires feraient bien des apports en nature, en capital ou en industrie, et ce, dans le but de se partager le bénéfice pouvant en résulter : gibier ou produit de la vente du gibier.

La Chambre civile de la Cour de Cassation qui, jusqu’à son arrêt du 14 mars 1933 précité n’avait pas eu l’occasion de se prononcer sur la validité des sociétés de chasse, décide formellement que si «un groupement s’est constitué en vue de la mise en commun et de l'exploitation du droit de chasse appartenant à ses membres..., se trouvent réunies, par la mise en commun d’une chose, en vue du bénéfice à retirer de son exploitation, les conditions exigées par l’article 1832 du Code civil pour la constitution d’une société ».

Devant un tel conflit, il nous paraît utile de fouiller d'une manière plus approfondie le donné de la matière, pour lui appliquer ensuite la technique juridique appropriée.

Une première discrimination s'impose entre les groupements de chasseurs. Les uns visent la protection, la défense de certains intérêts généraux, tels

vier 1800, D. 1900-2-373, S. 1900-2-25; Poitiers, 20 janvier 1000, D. 1909-2-157; Toulouse, 12 octobre 1910, D. 1911-5-6; Ch. civ., 14 mars 1033, D.H. 32, p. 234, S. 33-I1-101.

que: répression du braconnage, repeuplement des forêts... et s’intitulent eux-mêmes, du reste, la plupart du temps: Associations, Fédérations, Clubs, Amicales, Syndicats; ces groupements qui n’ont aucunement en vue le partage de quelconques bénéfices matériels ou pécuniaires, sont évidemment des associations, et nous remarquons de suite que la grande majorité des décisions invoquées par les partisans de l'association de chasse se rapportent à des collectivités de cette nature (6). Les autres visent l’exercice même de la chasse, effectué, sur un territoire donné, par un nombre limité d'individus. Parmi ces groupements eux-mêmes, l’on découvre des finalités différentes. Certains, fortement organisés, entendent essentiellement retirer de leur exploitation de véritables bénéfices, le côté sportif de la chasse restant tout à fait secondaire; ces groupements, rares en France, se rencontrent fréquemment en Alsace-Lorraine, où l'abondance du gibier permet des exploitations cynégétiques, productives de revenus importants. D’autres recherchent, à la fois, plaisir sportif et gain, tout en sachant parfaitement que les gains seront généralement inférieurs aux frais avancés. D’autres, enfin, visent uniquement l'agrément, comme les associations communales de chasse françaises où chaque chasseur conserve pour lui le gibier qu’il a tué, ou les petits groupements des cofermiers d’un même lot de chasse, chassant pour le seul plaisir d’un sport pratiqué entre camarades ou amis.

(6) Nancy, 25 avril 1923, D.P. 1024-2-77; Crim., 3 janvier 10925, D.P. 1925-1-85 et note Nasr; Nîmes, 5 février 1925, D.P. 1925-2-103.

Selon le critère dégagé par l’arrêt fameux de la Cour de Cassation, toutes Chambres réunies, du II mars 1914 (7), constitue un bénéfice tout gain matériel ou pécuniaire susceptible d'ajouter à la fortune des associés. Le gibier, qui constitue incontestablement un gain matériel, ne sera cependant considéré comme bénéfice que si le produit de sa vente accroit la fortune des associés; or, en général, il est évident que «les frais occasionnés par le sport cynégétique dépassent de beaucoup la valeur du gibier tué » (8).

Devrons-nous alors décider qu’un groupement de chasseurs est société s’il est constitué en vue de réaliser des bénéfices, au sens de l’arrêt des Chambres réunies, et association dans le cas inverse? L’application de ce critère conduirait à décider qu’il n’existe, la plupart du temps, en France, que des associations de chasse, la pénurie de gibier arrêtant tout désir de réaliser des bénéfices, maïs, par contre, elle ne faciliterait pas la solution du problème pour l’Alsace- Lorraine; grâce, en effet, à l'excellente organisation de la chasse dans ces provinces, le gibier est abondant, et de nombreux groupements recherchent, nous l'avons vu, tout à la fois le bénéfice et l'agrément: dans quels cas seront-ils sociétés, dans quels cas associations ? Par quel moyen le juge parviendra-t-il à découvrir le but principalement recherché par les associés, et qu’ils ne peuvent pas eux-mêmes, en général, lui indiquer ?

(8) Note Nasr sous D.P. 1925-1-85.

Ces questions restent sans réponse, et il nous paraît plus pratique, et surtout, plus logique, d'abandonner le critère intentionnel pour nous rattacher au critère formel] assigné par M. KAYSER aux groupements qui se trouvent à la limite des fins sociales et des fins associationnistes (9). Pour l’auteur, une société de chasse « peut avoir pour but le plaisir, la distraction de ses membres; elle peut également chercher le profit que procure la vente du gibier; elle peut, enfin, poursuivre l’un et l’autre à la fois, le plaisir et le profit, l’utile et l’agréable, le gibier et sa valeur. la Biche aux pieds d’airain. Ce ne sont là que des phénomènes de sa vie intérieure: leur mobilité et leur variété ne leur permettent pas d’être pris en considération par le droit. Le groupement doit vivre et durer sous la forme dont ses fondateurs l’ont revêtue.. » (10).

Au lieu de subir la catégorie imposée par le législateur, les intéressés devraient donc être à même de choisir librement la forme dont l’organisation se trouve la plus conforme, la plus adaptée au but qu'ils se proposent d’atteindre; au critère fuyant et inefficace des intentions se substituerait un critère purement formel, permettant aux juges de contrôler, non pas la correspondance rigoureuse de la forme choisie avec le but des associés, mais le seul accomplissement normal des règles nécessitées par cette forme.

Aünsi, dans les groupements de chasses communales françaises, comprenant un très grand nombre de mem-

(0) P. KAysER, Sociétés et associations, leurs domaines d'application, thèse, Nancy 1028.

(1x0) P. KAYSER, op. cit., p. 102.

bres pour lesquels la chasse ne constitue qu’une source d'agrément, et qui conservent chacun la propriété du gibier qu’ils ont tué, la forme choisie sera évidemment celle de l'association. Dans les sociétés d’Alsace- Lorraine, où le but principal est la réalisation de bénéfices pécuniaires, cette forme, par contre, sera celle de la société. Dans ces deux hypothèses, le critère formel coïncide avec celui du bénéfice. Mais, dans les groupements où le plaisir est recherché autant ou davantage que le gain, où le gibier, tout en ne permettant pas l'amortissement complet des frais engagés pour l’exploitation, doit néanmoins être partagé entre les associés, la forme de la société présente sur celle de l’association de grands avantages; orientée vers des fins particulières et individuelles, organisant avec soin ses rapports internes, elle se trouve tout à fait appropriée au but des chasseurs; la forme de l’association, au contraire, adaptée aux fins altruites, désintéressées, réglementant surtout ses rapports avec les tiers, ne se prête pas à la réalisation des buts égoïstes des chasseurs. C’est donc la forme de la société que ces groupements devraient pouvoir choisir librement.

Ici, critère intentionnel et critère formel ne coincident plus et nous sommes en présence de l’une des tentatives les plus intéressantes de la jurisprudence moderne, pour assouplir les cadres des catégories juridiques, et laisser libre cours à l’autonomie de la volonté dans des domaines que ces catégories ne peuvent appréhender.

D'une part, en effet, dans son arrêt de 1914, la Cour de Cassation pose le grand principe du bénéfice: « gain devant ajouter à la fortune des associés » ; d'autre part, elle reconnaît comme sociétés des groupements de consommateurs (11), de porteurs de parts bénéficiaires (12), pour la défense de leurs droits, de chasseurs, toutes collectivités dont le but est la recherche d’un gain qui peut n’être que moral ou indirect et ne pas accroître la fortune des associés. L'arrêt de 1914 a-t-il entendu rompre avec cette jurisprudence antérieure? Certainement non, puisque la Cour de Cassation reconnaïissait le caractère social, en 1922, à la collectivité des habitants d’une commune, jouissant de lais et relais dont ils s'étaient portés adjudicataires en attendant leur rétrocession à la commune (13), et en 1933, au groupement de chasseurs constitué pour l’exploitation d’un droit de chasse (14), groupements ne comportant pas distribution périodique de gains ajoutant à la fortune des associés.

Malgré son arrêt de principe, la Cour de Cassation continue donc à consolider cette jurisprudence formelle qui, selon M. KAYSER, & aboutit à un résultat assez remarquable: elle consacre la faculté, pour certaines collectivités, de prendre la forme de la société ou celle de l'association. On le vit bien pour ces groupements qu'avant 1914, la Cour de Cassation avait considérés comme des sociétés, et qui, impressionnés

(11) Req., 25 avril 1910, S. 1913-1-481, D. 1911-1-473 et note NaAsT.

(12) Req., 15 avril 1902, S. 1003-1-280.

(13) Ch. civ., 5 juillet 1922, S. 1024-1-353 et note SoLus, D. 1923-1- 113 et note CAPITANT.

(14) Ch. civ., 14 mars 1933, D.H. 1933, p. 234, S. 33-1-101.

San C0 17] Mois eo

par l'arrêt des Chambres réunies, prirent désormais celle de l'association: unions de chasseurs, de consommateurs, d'actionnaires ou de porteurs de parts. La Cour les reconnut sous leur nouvelle forme; il est vraisemblable qu'elle les aurait également reconnus sous l’ancienne » (15).

L'arrêt précité de 1933, confirme d’une manière éclatante l'opinion de M. KaysEer. Nous ne pouvons qu'approuver, évidemment, l’admission, par la Cour de Cassation, de ce critère purement formel pour les collectivités à fins indéterminées. Les groupements de chasseurs seront associations ou sociétés selon la forme qu’ils auront choisie; s’ils se présentent aux yeux des tiers sous la couleur sociale, ou même si les membres ont, en fait, entre eux des rapports de sociétaires, le juge ne pourra que sanctionner ce choix, après avoir vérifié la conformité de l’organisation du groupement avec les règles de la société (16).

(15) P. KAYSER, op. cit., D. I17.

(16) Il existe certains groupements de chasseurs comprenant un très petit nombre de membres, ignorés du public, et qui chassent en commun, sans rédiger de statuts et sans se soucier de la nature de leur formation: tels sont, par exemple, ia plupart des groupements formés entre les cofermiers d’un même lot de chasse, unis, le plus souvent, par des liens d'amitié, et chassant principalement pour leur plaisir. L'on serait tenté d'y voir des associations en participation, étant bien entendu que ces sociétés, quoique réglementées par le Code de commerce, peuvent avoir un objet civil. L'élément distinctif des sociétés en participation est leur caractère occulte; occultes également sont ces groupements de chasseurs qui ne se manifestent aux tiers ni par leurs statuts, ni par une publicité quelconque.

Et cependant, ces groupements ne constituent pas des associations en participation; ces dernières sont des sociétés et doivent avoir pour but le partage des bénéfices; or, nos groupements de chasseurs ont en

vue la seule pratique en commun d’un sport agréable; plus leur caractère est occulte, plus ils s’attachent au seul agrément; plus au contraire

Le droit allemand a consacré la distinction formelle des sociétés et associations, non seulement dans sa jurisprudence, mais dans ses textes légaux euxmêmes, et en a étendu l’application à tous les groupements, quelle que soîit leur finalité.

L'article 705 du Code civil allemand définit, en effet, la société comme une contrat par lequel « les associés s’obligent réciproquement à concourir à atteindre un but commun ». Les articles 21 et suivants qui réglementent les associations ne leur assignent, de même, aucune fin, mais se contentent de les organiser selon des modes déterminés. Aïnsi, quel que soit l’objet d’une collectivité, patrimonial ou désintéressé, idéal ou matériel, ce groupement constitue un société ou une association, selon que ses membres ont entendu s'organiser conformément aux règles des articles 705 à 740, ou 21 à 79 du Code civil allemand.

Les membres d’un groupement ne choisiront pas aveuglément, cependant, la forme de la société, Gesellschaft, ou celle de l'association, Verein; ils s’inspireront des moyens proposés par l’une et l’autre forme, et de l’adaptation plus ou moins parfaite de ces moyens à la réalisation de leur but.

La forme Gesellschaft implique, en vertu du principe de la propriété en main commune, constitution d’une patrimoine social, distinct de celui de chacun des associés, règlementation détaillée des rapports naisils recherchent le bénéfice, plus leur organisation statutaire se déve-

loppe, plus ils se révèlent aux tiers et tendent vers une forme ouverte de la société.

L'association en participation ne peut donc trouver place dans la gamme des groupements de chasseurs.

sant entre les associés, mais absence de personnalité morale. La forme Vercin confère, au contraire, la personnalité morale, personnalité à effet plus ou moins étendu selon que l'association est inscrite ou non, permet une survivance continuelle du groupement, malgré les changements survenant dans sa composition, et surtout, facilite les rapports des tiers avec l'association, personne juridique (17).

Selon que les fins du groupement dépasseront ou ne dépasseront pas l'individu, les associés tendront donc à choisir la forme de la société ou celle de l’association.

Avec un tel système, il est évident que les chasseurs devaient se constituer en société: leurs rapports avec les tiers étaient peu fréquents, et, tandis que l’organisation compliquée de l'association s’avérait inutile, la réglementation interne de la société facilitait singulièrement leurs relations réciproques. Et, de fait, jusqu'en 1925, date d'introduction des lois françaises en Alsace-Lorraine, nous voyons auteurs et jurisprudence considérer les groupements de chasseurs comme des sociétés (18).

Qu'en est-il à l'heure actuelle en Alsace-Lorraine? A quel critère devons-nous nous rattacher ?

(17) Voir Code civil allemand, traduit et annoté, publié par l'Office de Législation étrangère et de Droit international, tome IT, p. 231, tome I, p. 22.

(18) BRÜCK, op. cit., p. 27, rem. 26; Oberlandsgericht Colmar, 11 juillet 1012, J.Z. tome 38, p. 246, 20 juin 1916, J.Z. tome 42, p. 184; Colmar, 16 octobre 1923, R.J. 1924, p. 323, 28 octobre 1925, R.J. 1926, p. 250, 16 février 1927, R.J. 1027, p. 376; Tribunal civil de Metz, 23 décembre 1926, R.J. 1027, p. 175.

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