II. — En droit local
Tandis que la loi du 1” juin 1924 introduisait en Alsace-Lorraine le régime français des sociétés, son article 7, 9°, y maintenait formellement le régime allemand des associations.
Les groupements de chasseurs d’Alsace-Lorraine seront donc tous soumis aux règles françaises des sociétés, les uns grâce à la nature de leur objet principal, le bénéfice, qui en fait de véritables sociétés conforme à l'arrêt des Chambres réunies (19), les autres grâce à la jurisprudence formelle de la Cour de Cassation; l’application en Alsace-Lorraine de cette jurisprudence, qui continue le système légal allemand, permet ainsi d'éviter les heurts consécutifs à un changement brutal de régime.
À supposer, du reste, que l’on s’en tienne au critère objectif de l’arrêt de 1914, il est curieux de constater que les groupements mêmes, dont le but principal est l'agrément, restent des sociétés.
En effet, la personnalité juridique est acquise aux associations de droit allemand, par inscription au registre du tribunal cantonal, ou par concession de l'Etat. Les associations non inscrites ou sans concession, restent donc sans personnalité juridique. Ces groupements de chasseurs, à fins indéterminées, qu’il ne viendrait à l’idée de personne de faire inscrire sur le registre cantonal, ou moins encore, de faire recon-
(19) Ces sociétés ne seront jamais des sociétés commerciales : l’objet de leur activité est avant tout la capture du gibier, et non l’une des opérations prévues par l’article 632 du Code de commerce.
naître par l'Etat, seront donc des associations sans personnalité juridique.
Cependant, l’art. 9, $ 1° de la loi du 1°” juin 1924 décide que & dans la mesure où les textes maintenus en vigueur par l’article 7 et le titre IT de la présente loi se réfèrent à une-disposition d’une loi locale abrogée, la législation française relative à cette matière est applicable, à moins qu’elle ne soit incompatible avec les règles de droit local maintenues en vigueur ». Et l’article 54 du Code civil allemand, maintecu par l’article 7 de la loi d'introduction, fait précisément appliquer aux associations sans personnalité juridique, les règles de la société. Le régime des sociétés françaises sera donc également celui de ces collect1vités (20).
Entre les véritables sociétés et ces associations soumises aux règles de la société, subsiste, cependant, une différence: seules les premières possèdent la personnalité juridique. L'absence de personnalité murale des associations visées par l’article 54 du Code civil allemand est, en effet, incompatible avec la personnalité reconnue par le droit français aux sociétés.
Cette différence même perd en importance, si l’on songe que parmi les dispositions locales maintenues en vigueur, certains articles confèrent aux associations soumises aux règles des sociétés, un embryon de personnalité morale:
— l'article 50, $ 2, du Code de procédure locale
(20) Voir, sur les associations en Alsace-Lorraine: NIBOveT, Répertoire pratique de droit et jurisprudence d’Alsace-Lorraine, v° Associa- Hon.
autorise l’association sans personnalité morale à ester en justice comme défenderesse;
— l’article 735 du Code de procédure locale décide que l’exécution forcée sur les biens communs des membres de l'association, est possible, à raison d’un jugement rendu contre l'association elle-même (l'article 213 de la loi locale sur la faillite, non maintenue, permettait même la mise en faillite de l’association sans personnalité, au même titre que celle de l’association à personnalité morale).
Dans un autre ordre d'idées, toutes les sociétés civiles françaises ne bénéficient pas de la personnalité morale, et notamment les sociétés civiles de fait qui ne naissent pas d’un accord de volontés (21). Or, en Alsace-Lorraine, dans certains groupements de chasse, les membres ont, entre eux, des rapports de sociétaires, sans avoir jamais, non seulement établi de statuts, mais même passé une convention quelconque: tel est le cas de nombreuses petites sociétés fermées comprenant les seuls cofermiers d’un même lot de chasse.
Finalement donc, l’application du critère objectif des sociétés n’aboutirait qu’à retirer une partie des attributs de la personnalité morale aux groupements situés entre les sociétés proprement dites et les sociétés de fait (22).
Il nous semble plus conforme, malgré tout, aux
(21) Voir HÉMARD, op. cît., n°5 387 à 300.
(22) En étudiant le régime des sociétés, nous noterons incidemment les conséquences qu’entrainerait l’application de ce deuxième système,
tendances de la jurisprudence actuelle, qui s'efforce d’assouplir, à bon escient, les catégories juridiques, de considérer tous les groupements de chasseurs d’Alsace-Lorraine, comme soumis entièrement aux règles françaises des sociétés.
CAP RLNREALT