PREMIÈRE PARTIE
Le bailleur de chasse communale :
le groupement des propriétaires fonciers de la commune
Tous les chasseurs déplorent aujourd’hui les inconvénients multiples entrainés par l’inorganisation de la chasse dans les anciens départements français. Le morcellement extrême de la propriété privée empêche, en effet, le plus souvent, le propriétaire foncier d’exercer utilement son droit de chasse sur ses seules terres. Pour donner au chasseur le droit de circuler légalement sur les vastes étendues qui lui sont indispensables, la jurisprudence a dû élaborer le système dit « de l’autorisation tacite », selon lequel chaque propriétaire est présumé, à moins d'interdiction formelle de sa part (inscriptions portant «chasse réservée » ou « chasse interdite », défense verbale à telle ou telle personne), donner à quiconque la permission de chasser sur son terrain; en conséquence, tout le monde chasse partout, et le malheureux gibier traqué de toute part, tend à disparaître complètement de notre
sol (1).
(1) Voir: Antoine DÉLÉCRAZ, Où en est la chasse en France, Paris,
Mr OPUS
Le système de l'autorisation tacite s'étant révélé désastreux, les chasseurs, suivant avec intérêt les expériences de certains pays voisins, ont essayé de réglementer eux-mêmes l'exercice du droit de chasse, en le conférant, sur un territoire donné, à un nombre restreint de personnes.
Les limites idéales de territoire de chasse, celles du moins qui viennent naturellement à l'esprit du chasseur, sont les limites de la commune, avec son domaine privé, ses communaux et les fonds de ses administrés. C’est ainsi que l’on a pu voir vers 1905, notamment sous l'influence des circulaires de M. MoucEoTr, ministre de l'Agriculture (2), se fonder, dans le cadre communal, des syndicats ou des associations de chasseurs qui, tantôt s’administraient eux-mêmes, tantôt confiaient aux représentants habituels de la commune, maire et conseil municipal, le soin de les gouverner. Dans tous ces syndicats ou associations, l'exercice de la chasse est, en principe, réservé aux propriétaires et chasseurs de la commune qui se confèrent réciproquement le droit de chasse sur leurs fonds (3).
Dans certaines régions du Nord et de l'Est, où le cultivateur ne considère pas comme une privation de ses droits de citoyen la cession de son droit de chasse, l’on en vint même à la communalisation complète: les propriétaires fonciers cédaient l’exercice de leur droit de chasse à la commune qui, à son tour, les cédait à
(2) Circulaires aux préfets, relatives à la chasse, des 16 janvier 1903 et 15 février 1004.
(3) Voir: GIRAUT, De la communalisation des casses, thèse, Paris,
1908. — WAUTHIER, La communalisation de la chasse, thèse, Paris, 1908. — VERZIER, oÿ. cit.
un adjudicataire. Double cession, par conséquent: la première, des propriétaires à la commune, le plus souvent à titre onéreux, et constituant une véritable location (le loyer étant versé par la commune, soit en espèces, soit en déduction des impôts locaux), parfois à titre gratuit, sous forme de commodat ; la deuxième, de la commune aux adjudicataires, par affermage semblable à celui des forêts domaniales.
En Alsace-Lorraine, nous trouvons, à première vue, un système identique, la seule différence résidant dans le caractère obligatoire conféré par le législateur allemand à la communalisation. — Notons, de suite, que cette restriction à l’usage intégral du droit de propriété n’est pas exceptionnelle, ne constitue pas une atteinte grave au & droit individuel le plus absolu », et ne consacre pas un « retour à la féodalité » ; elle est, au contraire, conforme à la lettre du Code civil lui-même, dont l’article 544 spécifie bien: « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le propriétaire n’est en aucun cas exproprié de son droit de chasse; il en reste le titulaire, mais on lui en impose seulement un mode d'administration déterminé; et cette limitation n’est pas d’une nature différente de celles imposées aux propriétaires fonciers par la législation minière, par celle des établissements incommodes ou insalubres, ou par tous les règlements de police concernant l’alignement, le permis de
bâtir; l'intérêt supérieur de la conservation du gibier est en jeu, et justifie pleinement une telle intervention du législateur (4). — La similitude apparente des modes de communalisation français et alsacienlorrain cache, cependant, une différence juridique nette, différence qui ne semble pas avoir toujours été très clairement aperçue par les commentateurs français de la loi locale de 1881. Tandis que, dans le reste de la France, la commune, devenue titulaire du droit de chasse de ses propriétaires, en loue l'exercice, pour son propre compte, aux adjudicataires, en Alsace- Lorraine, la commune reste un simple intermédiaire; selon l’article 2 de la loi du 7 février 1881, « Le droit de chasse... sera administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ». C’est donc le groupement formé par ces derniers qui constitue le véritable bailleur.
Quelle est la nature juridique exacte de ce groupement des propriétaires fonciers ?
Quelle est sa composition ? Les propriétaires fonciers en sont-il tous membres ?
Par qui est-il administré ?
(4) Pour les critiques auxquelles a donné lieu la loi de 1881, et les réponses que l’on peut y apporter, voir NAFZIGER, op. cit., p. 42 et suiv.