A) LES PARTIES AU CONTRAT
En principe, tous les cofermiers d’un même lot de chasse sont en état de société, société ordinaire ou société de fait, selon qu’ils passent ou ne passent pas de contrat.
I] faut éviter, cependant, de confondre le contrat de bail conclu entre bailleurs et cofermiers, et le contrat de société conclu entre les cofermiers; ce sont choses tout à fait différentes (23). Le contrat de baïl fait présumer l'état de société entre les cofermiers; mais le groupement peut fort bien ne pas comprendre l’un ou l’autre d’entre eux; tel serait, par exemple, le cas d’un cofermier qui se retirerait amiablement de la société, ou qui en serait exclu pour manquement à ses obligations sociales ; jouissant de tous ses droits de locataire vis-à-vis de la commune, il peut s’en voir l'exercice interdit par la société dont il n’est plus membre,
Comme nous l’avons déjà montré, la société de chasse n’est pas limitée aux cofermiers, mais peut admettre tout individu capable de contracter selon le droit commun.
(23) Fort bien noté par un arrêt de la Cour de Colmar du 16 février 1027, R°J.01027, p:1370!
Ces associés non cofermiers sont évidemment ignorés de la commune avec laquelle ils n’ont pas contracté, ou plutôt, ils restent à ses yeux de simples invités, soumis aux conditions du cahier des charges concernant les invités des fermiers: détention d’un permis de chasse, obligation -de chasser en la seule présence d’un cofermier ou garde-chasse (24). Le mot invité est employé par le cahier des charges, lato sensu, et qualifie aussi bien les invités stricto sensu, bénéficiaires d’un acte de courtoisie des preneurs, que les permissionnaires ou les associés non cofermiers. Il est curieux de noter que les associés non cofermiers, invités au sens large du mot, ont, selon les conditions du pacte social, le droit de faire chasser des invités au sens strict du mot.
Toutes les infractions à ces règles où aux règles générales du cahier des charges sur l’exploitation de la chasse, commises par les associés non preneurs, sont supportées par les cofermiers, seuls responsables aux yeux de la commune (art. 16, $ 3, du cahier des charges).