‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 42 sur 56 · C) PREUVE DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

C) PREUVE DE LA SOCIÉTÉ

Selon l’article 1834 du Code civil, tout contrat de société doit être rédigé par écrit, lorsque son objet est d’une valeur de plus de 500 francs. Cet article, conforme au principe de l’article 1341 du Code civil, vise uniquement la preuve du contrat, mais n’influe en rien sur sa validité (25).

La société de chasse sera donc une personne morale, indépendamment de la rédaction de tout écrit, et par le seul fait de la convention, dès qu’elle entendra se prévaloir de cette qualité. Si, cependant, on lui oppose le défaut de personnalité morale, elle ne pourra

(25) Voir PLANIOL et RIPERT, op. cit., tome XI, n° 1013; CoLin et CAPITANT, op. cit., tome II, n° 777.

repousser ce moyen de défense qu'au moyen d’un commencement de preuve par écrit (26).

L'objet d’une société de chasse est d’une valeur de plus de 500 francs si, par exemple, le fermage dù par l’adjudicataire, représentant la valeur pécuniaire de la quasi-totalité du patrimoine social, dépasse la somme de 500 francs.

En l'absence d’écrit, la preuve de la société reste, cependant, possible selon les articles 1347 et 1348 du Code civil, par aveu ou serment, ainsi que par témoins ou présomptions, si l’écrit a été perdu par cas fortuit, s’il existe un commencement de preuve par écrit, ou, pour les tiers, s’ils y ont intérêt (27).

L’écrit dont fait mention l’article 1834 peut s’entendre d’un acte authentique ou sous-seing privé; si l'acte est sous-seing privé, seront nécessaires, selon l’article 1325, autant d’originaux signés de tous les associés, que de parties ayant un intérêt distinct (28).

M. LaLoU, approuvant les termes d’un arrêt de la Cour de Paris (29), prétend que les exigences de l’article 1325 ne s'appliquent pas aux sociétés de chasse:

(26) La personnalité morale des sociétés de chasse est admise depuis longtemps par la jurisprudence: Crim., 18 novembre 1865, D. 66-1-455, S. 66-1-415; Poitiers, 2 janvier 1909, D. 1909-2-157; Douai, 21 octobre 1013, D. 1913-2-366; Ch. civ., 14 mars 1933, D.H. 33, p. 234, S. 33-I1-I01.

(27) Voir les références de la note 25 ci-dessus.

(28) L'article 14 de la loi du 20 juin 1918 exige qu’un original soit déposé à l'enregistrement, et l’article 62 de la loi du 13 juillet 1925, impose aux sociétés civiles de personnes la déclaration de leur existence à l’enregistrement. Ces exigences n’ont qu’un but fiscal, et n’entraînent aucune conséquence civile autre que l’établissement de la date certaine de l'acte enregistré.

(29) Paris, 25 octobre 1932, D.P. 1033-2-75 et note LaLou.

celui qui s'inscrit à une société de chasse adhéreraït purement et simplement à ses statuts, et l’article 1325, qui tend uniquement à maintenir une égale facilité de preuve entre les parties, ne pourrait viser les contrats d'adhésion.

Cette interprétation nous paraît contestable. Le contrat de société de chasse est, en effet, formé essentiellement ntuitu persone (30), et l’infuitus personæ est inconciliable avec les contrats d'adhésion. La solution de l’arrêt se justifie, cependant, si l’on admet que les associés, unis dans la poursuite d’un but commun, n'ont pas d'intérêts distincts au contrat. Il suffit, selon l’article 1325 & d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt ». En fait, les auteurs modernes semblent admettre que les associés ont au contrat des intérêts séparés (31). El faut alors dis-

(30) Voir supra, p. 170.

(31) Voir LAURENT, op. cit, tome XXVI, n° 173; BAuDry-LaAcAN- TINERIE et WAHL, op. cit., n° 37; HOUPIN et BOISVJEUX, op. cit., tome I, n° 135; PLANIOL et RIPERT ,0p. cit., tome XI, n° 1014. — Contra: TROPLONG, Du contrat de société, tome I, n° 205; GuizLouaARD, Traité du contrat de société, n° 83; Paris, 17 avril 1807, S. 1807-2-227; Bruxelles, 28 février 1810, S. 1810-2-227.

Ducuir considère les sociétés par actions et les associations ne résultant non d’un contrat, mais d’une pluralité de déclarations unilatérales de volonté concourantes (Traité de Droit constitutionnel, tome I, 3° édit, p. 388 et suiv.): tous les membres du groupement auraient voulu «la même chose: la constitution d’une association suivant les statuts qu’(ils) votent; toutes ces déclaratoins de volonté (auraient) été déterminées par le même but: celui que les statuts votés donnent à l'association >. Pour la preuve du groupement, il suffirait donc d'un original centralisant les déclarations concourantes de volonté.

Ducurr exclut, cependant, de son système les sociétés en nom collectif, pour lesquelles il semble admettre une origine contractuelle. Le droit commercial consacre, du reste, une différence de mode de preuve entre les sociétés en commandite par action ou anonymes et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple. Les articles premier et 21

tinguer deux temps dans la formation de la société. Dans le premier temps, plusieurs personnes décident de fonder un groupement de chasse: l’article 1325 doit alors recevoir entière application. Dans le deuxième temps, des tiers peuvent venir adhérer à la société déjà constituée. On peut alors admettre que le nouvel adhérent traite non pas avec chacun des membres du groupement, mais avec la société, personne morale; alors qu'à la formation initiale de la société, un original doit être remis à chacun des associés, il suffit, pour l'inscription d’un nouveau membre de s’en tenir à la formalité habituelle du double. Si l'écrit n’est dressé qu’en un seul exemplaire remis à la société, il faut admettre, selon l’opinion très juste de M. DEMOGUE (32), qu'il vaudra comme seul commencement de preuve par écrit.

L'enregistrement de l’acte de société fait acquérir à l’écrit date certaine. La preuve de l'existence de la société de chasse n’est nullement subordonnée, cependant, à l'établissement de la date certaine de son acte constitutif. L’affirmer serait commettre une méprise semblable à celle de la Cour de Douai (33), et confon-

de la loi du 24 juillet 1867 exigent seulement des premières un double original de l'acte sous-seing privé; l’article 30 du Code commercial invite, par contre, les secondes à se conformer aux prescriptions de l’article 1325 du Code civil.

Les sociétés civiles sont évidemment plus proches des sociétés en nom collectif que des sociétés anonymes; leurs membres peuvent avoir au contrat des intérêts très divergents, et il semble logique de les soumettre aux formalités de l’article 1325.

(32) Note dans la Revue trimestrielle de Droit civil, 1933, p. 1227.

(33) 25 janvier 1809, D. 1900-2-373, S. 1900-2-25 et note Wauxz.

dre les sens du mot « tiers », dans les articles 1165 et 1328 du Code civil. Pour les tiers, au sens de l’article 1165: personnes étrangères au contrat, l’établissement de la date certaine n’est nullement exigé pour la preuve de la convention; il l’est seulement pour les tiers, au sens de l’article 1328: créanciers ou ayants cause, auxquels le contrat pourrait être opposable.

Beaucoup de sociétés de chasse d’Alsace-Lorraine omettent de dresser des statuts, ou même de passer le moindre écrit. Cet oubli présente souvent des conséquences fàcheuses, non pas pour les tiers qui peuvent appuyer leurs demandes de tous les moyens de preuve ordinaires, mais pour les associés eux-mêmes, dont les prétentions réciproques ou à l'égard des tiers, restent paralysées, faute de moyen de preuve régulier (34).

Page 1