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A) GESTION DE LA SOCIÉTÉ ET RAPPORTS AVEC LES TIERS

Comme toute société civile, la société de chasse est administrée, soit par un ou plusieurs gérants, soit par l’un quelconque des sociétaires, les membres du groupement étant censés, en l'absence de gérant, s'être donné réciproquement le pouvoir d’administrer.

En pratique, chaque société nomme un président, généralement choisi parmi les cofermiers, qui, d’une part, réglemente l’organisation interne de la collectivité, décide du jour des battues, traques..., et d'autre part, passe avec les tiers toutes les opérations juridiques utiles à la bonne marche du groupement.

Si le gérant a été désigné dans les statuts de la société, il sera révocable, en application de l’article 1856 du Code civil, par seule décision judiciaire; si,

au contraire, la société n’a dressé aucun acte constitutif, ou si les statuts ne nomment pas de gérant, celui-ci, même désigné par acte ultérieur, sera révocable, comme un simple mandataire, par la majorité des associés.

Les pouvoirs du gérant sont délimités par la convention; en l'absence de toute clause les concernant, il jouit des pouvoirs d’un mandataire ordinaire et passe valablement tous les actes d'administration, malgré l'opposition des autres associés. En l'absence de gérant, chaque associé a les mêmes pouvoirs d’administration, sauf à remarquer que l'opposition d’un seul des associés, empêche la conclusion de l'acte (article 1859 du Code civil).

Le gérant représente-t-il la Société en justice ?

La nomination d’un gérant présuppose l'existence du contrat de société, et donc, la personnalité morale du groupement. Le gérant agit, ainsi, valablement en justice, au seul nom de la société, et la mention des noms de tous les associés dans les actes de procédure s'avère inutile.

Si aucun gérant n’a été nommé, l’un quelconque des membres pourra introduire, pour le compte de la société, l’action judiciaire: le pouvoir d’ester en justice rentre, en effet, dans les attributions normales d’un administrateur pour autrui (35); mais, lorsqu'il n'a pas été dressé de statuts, la société se montrera prudente en agissant au nom de chacun des sociétaires, de peur de se voir opposer, par les tiers, le défaut de personnalité morale; à l'inverse, les tiers qui ne

(35) Voir Ch. civ., 14 février 1850, D. 50-1-113.

seront pas en mesure de prouver l'existence du groupement assigneront utilement chacun des associés (36). Pour tous les actes passés par leurs gérants, les associés sont tenus à l’égard des tiers, selon les principes des articles 1862 et 1863 du Code civil. Ils répondent du passif social, sur leurs propres biens, non pas solidairement, comme dans une société commerciale, mais conjointement, et chacun pour sa part virile. Les statuts pourraient spécifier expressément que l'associé dont la part sociale est inférieure à la part virile, ne sera obligé que sur le pied de cette part sociale; les créanciers pourront, cependant, poursuivre, au moyen de l’action oblique, pour toute la mesure de son obligation, l'associé tenu au delà de sa quote-part; ils se substituent, en effet, aux co-associés, qui, en vertu du contrat de société, sont eux-mêmes créanciers du sociétaire tenu au delà de sa part virile (37). En pratique, du reste, les parts des associés de chasse sont, la plupart du temps, égales. Dans les sociétés dépourvus de gérants, il peut arriver que l'associé agissant pour le compte de la société, outrepasse les pouvoirs qu'il tient des statuts ou les pouvoirs d'administration reconnus à chaque sociétaire par l’article 1859; dans ce cas, l'engagement ne lie pas les autres associés, et le tiers possède un recours (36) Si l’on ne reconnaît pas le caractère social aux groupements de chasse qui ne réalisent pas de bénéfices, ces groupements seront soumis, en Alsace-Lorraine, aux articles 50, $ 2 et 735 du Code de

procédure civile locale; ils pourront donc, bien que dépourvus de personnalité morale, ester en justice comme défendeurs; l'exécution forcée

sur les biens des membres du groupement sera possible à raison d’un jugement rendu contre le groupement lui-même.

(37) Voir PLANIOL et RïPERT, op. cit., tome XI, n° 1037.

contre le seul associé avec lequel il a contraté. Si l’associé avait contraté en son nom personnel, le créancier n'aurait, évidemment, aucun recours contre la société (38).

À supposer que l’on refuse le caractère social aux groupements de chasse qui n’ont pas pour objet la réalisation de bénéfices, leurs représentants s’obligeront, en vertu de l’article 54 du Code civil allemand, personnellement, et seront tenus solidairement s'ils agissent à plusieurs.

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