TITRE PREMIER
Conditions générales
ARTICLE PREMIER. — La chasse est affermée sous le régime des lois et règlements en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les textes principaux sont les suivants:
a) Les lois locales sur la chasse des 7 février 1881 et 7 mai 1883; l’article 835 de l’ancien code civil local, les articles 16 à 36 de la loi du 17 avril 1890, relative à l'exécution de ce code, modifiée par la loi du 29 juillet 1925, textes maintenus expressément en vigueur par l’article 7 de la loi du 1 juin 1924;
b) La loi du 29 juillet 1925 relative à la réparation des dégâts causés par les sangliers dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;
c) Les textes de la législation française relatifs à la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, introduite dans les trois départements par décret du 27 août 1922, savoir:
1° Les textes législatifs et réglementaires sur la louveterie et notamment l'ordonnance du 20 août 1814;
2° L'arrêté du 19 pluviôse an V, concernant la chasse des animaux nuisibles :
3° Les dispositions de l’article 90 (9°) de la loi du 5 avril 1884, déterminant les pouvoirs des maires en ce qui concerne les animaux nuisibles.
ARTICLE 2. — À moins de stipulations contraires dans l’acte d’adjudication, les baux seront consentis pour neuf années, qui commenceront le 2 février 1920.
Le point de départ des baux consentis après le 2 février 1929 sera réglé comme il suit:
Tout bail consenti pendant le temps où la chasse est close, courra à partir du 2 février de l’année dans laquelle l’adjudication aura lieu.
Tout bail consenti pendant le temps où la chasse est ouverte, courra à partir du jour de l’adjudication.
Les baux, quelle que soit leur date, expireront au plus tard le 1° février 1938.
ARTICLE 3. — Le rendement de la chasse n’est pas garanti. I] ne sera accordé aucune réduction sur le prix des baux pour défaut de mesure dans l’étendue des lots adjugés. Les adjudicataires ne pourront prétendre à aucune indemnité pour trouble de jouissance qui pourrait résulter pour eux de l'exploitation ou de la mise en valeur des terres et récoltes par les propriétaires ou fermiers.
ARTICLE 4. — Moyennant un supplément proportionnel au prix global de l’adjudication, le fermier aura la faculté et même, à la demande de la commune, l'obligation d'étendre sa location, aux conditions de son bail, sur les terrains réservés par les propriétaires selon l’article 3 de la loi sur la chasse du 7 février 1881, si pendant la durée du bail, le droit de réserve venait à cesser.
Si le ban est partagé en différents lots, le Conseil municipal, après avoir entendu les adjudicataires, décidera à qui seront adjugés les terrains en question.
Si ces terrains sont entourés par un de ces lots, ils devront être attribués à l’adjudicataire de ce lot.
LITRES Adjudications
ARTICLE 5. — Premier texte. — La location de la chasse porte sur l’ensemble du territoire communal, à l'exception des terrains réservés ou exclus de l’adjudication en vertu de dispositions légales.
Deuxième texte. — L'adjudication de la chasse sera effectuée pour chaque lot de chasse séparément. Les différents
lots adjugés, ainsi que ceux qui n’auraient pas trouvé preneur, pourront être réunis ensuite en un seul, pour être remis en adjudication. L'adjudication en bloc ne sera valable qu'autant que la somme offerte dépassera de 10 % le total des prix obtenus pour les lots adjugés, augmenté de la mise à prix des lots non adjugés. S'il n'est pas fait d'offres suffisantes à cet effet, l'adjudication des lots ayant trouvé preneur leur restera acquise. Les lots de chasse qui n'auraient pas trouvé preneur seront remis en adjudication dans les conditions indiquées à l'article 6.
ARTICLE 6. — L’adjudication sera faite aux enchères, sur la base du loyer annuel. Il y sera procédé à la Mairie, sous la présidence du Maire ou de son délégué, assisté de deux Conseillers municipaux et en présence du Receveur municipal.
Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n’auront pu avoir lieu, elles seront, si le président le juge à propos, remises séance tenante et sans nouvelles affiches au jour qui sera fixé par lui. Toutefois, l'avis de la remise en adjudication fera l'objet d’une publication suivant l’usage local, et l'intervalle entre les deux adjudications ne devra pas être inférieur à 8 jours.
ARTICLE 7. — Les adjudications seront prononcées à l’extinction des feux. Trois bougies seront allumées successivement. Si, pendant la durée de ces trois bougies, il survient des enchères, l’adjudication ne sera prononcée qu'après l’extinction du dernier feu sans enchère survenue pendant sa durée.
Les enchères ne pourront être moindres de 10 francs pour les mises au-dessous de 200 francs, de 20 francs pour celles de 200 à 1.000 francs, de 50 francs pour celles de 1.000 à 10.000 francs et de 100 francs au-dessus de 10.000 francs.
ARTICLE 8. — Les personnes insolvables ne pourront prendre part à l’adjudication.
Le président de l’adjudication sera juge de la solvabilité des preneurs. Il lui appartiendra, en cas de doute, d'exiger la présentation immédiate d’une caution et, à défaut de garanties suffisantes, de remettre le lot en adjudication.
Les étrangers non porteurs de la carte d'identité prévue par l’article 88 de la loi de finances du 16 mars 1927 et les règlements en vigueur, ne pourront pas prendre part aux adjudications.
Ceux qui en seront porteurs et qui voudraient y participer devront, avant la séance, présenter leurs cautions et certificateurs de caution, qui devront être de nationalité française et domiciliés en France.
Les étrangers ne pourront chasser comme invités que s’ils sont possesseurs de la carte d’identité visée ci-dessus. Pour toute contravention à cette disposition, le fermier de la chasse sera passible d’une amende de 500 francs.
Le fait de l’adjudication ne préjugera en rien la délivrance du permis de chasse en faveur de l’adjudicataire ou de ses cofermiers ; celle-ci reste subordonnée aux conditions fixées par l’article 11 de la loi du 7 mai 1883.
ARTICLE 0. — La minute du procès-verbal d’adjudication sera signée sur-le-champ par le Maire ou son délégué, par les deux Conseillers municipaux présents, par le Receveur municipal ainsi que par les adjudicataires ou leur fondé de pouvoir.
Cette minute sera soumise à la formalité du visa pour timbre au moment de son enregistrement.
ARTICLE 10. — Chaque adjudicataire sera tenu de donner, dans les cinq jours qui suivront celui de l’adjudication, une caution reconnue solvable par le Receveur municipal, laquelle s’obligera solidairement avec lui à toutes les charges et conditions du bail.
Les cofermiers pourront, s’ils présentent toute garantie de solvabilité, être présentés comme caution.
Faute par l’adjudicataire de fournir sa caution dans le délai prescrit, 1l sera déchu de l’adjudication et il sera procédé à sa folle enchère à une nouvelle adjudication dans les formes ci-dessus déterminées.
L'adjudicataire déchu payera les frais de la première adjudication et ceux de l'enregistrement ; il répondra en outre de la différence entre le prix par lui offert et celui de l’adjudication ultérieure, sans pouvoir réclamer l'excédent s’il y en a un.