‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 52 sur 56 · TITRE IN · texte numérisé non relu

TITRE IN

Cession et résiliation des baux

ARTICLE 14. — Les adjudicataires ne pourront céder leur bail en totalité ou en partie qu'en vertu d’une autorisation du Conseil municipal. La cession partielle ne pourra être autorisée qu’au profit du fermier d’une chasse contiguëé, en vue de rectifier les limites ou de faciliter l'exploitation de la chasse.

Les étrangers ne pourront devenir cessionnaires que s'ils remplissent les conditions portées à l’article 8 du présent cahier des charges.

La caution interviendra dans l’acte de cession.

Nonobstant la cession, les adjudicataires, ainsi que leur caution, resteront solidairement obligés avec le cessionnaire, sous réserve de l'application de l’article 2020 du Code civil, qui autorise la commune à exiger, le cas échéant, de nouvelles cautions.

Cependant la caution primitive pourra être remplacée par une autre caution solvable agréée par le Receveur municipal.

En cas de décès du locataire, les cofermiers lui sont substitués de plein droit. Si l’adjudicataire meurt sans qu'il existe de cofermier, le baïl prend fin au décès de l’adjudicataire, mais ses héritiers restent solidairement responsables du paiement du loyer pour l’année au cours de laquelle le locataire est décédé.

ARTICLE 15. — Le Conseil municipal sera en droit de résilier le bail sans intervention judiciaire, par voie de simple

notification écrite, si le fermier n’a pas acquitté son loyer dans un délai d’un mois après la sommation à payer qui lui aura été faite par le Maire, passé la date fixée pour le paiement du fermage. La résiliation pourra intervenir dans les mêmes formes, après une mise en demeure préalable, si le fermier ne se conforme pas aux conditions du cahier des charges.

En cas de nouvelle infraction portant sur le même point, postérieurement à la mise en demeure, la résiliation pourra être décidée et appliquée sans nouvelle sommation.

Toutefois, si l’adjudicataire ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 19 ci-après, relatives à la destruction des animaux nuisibles ou du gibier surabondant, la résiliation ne pourra être prononcée qu'après sommation réitérée du Maire. Le Maire pourra, en outre, résilier le contrat si le permis de chasse est refusé ou retiré à l’adjudicataire.

Le fermier pourra, dans un délai de deux semaines, après que notification lui aura été faite par le Maire de la résiliation de son baïl pour l’un des motifs ci-dessus, introduire un recours contre cette décision auprès de l'autorité de tutelle. Le Préfet statuera en dernier ressort, ce qui exclut l'appel aux tribunaux.

Le fermier déchu demeurera pécuniairement responsable vis-à-vis de la commune de la diminution du prix du loyer qui pourra résulter d’une nouvelle adjudication.

TITRE V Exploitation et police de la chasse

ARTICLE 16. — L’adjudicataire d’un lot de chasse d’une étendue de moins de 400 hectares pourra s’adjoindre deux cofermiers; il pourra s’adjoindre un troisième cofermier si son lot de chasse dépasse 400 hectares. Au-delà de 400 hectares, chaque augmentation de 100 hectares de la surface du lot donnera droit à un cofermier supplémentaire. Les cofermiers étrangers ne pourront être admis que s'ils répondent

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aux conditions fixées à l’article 8. Les cofermiers devront signer le procès-verbal d’adjudication. Par ce fait, ils s'engageront solidairement avec l’adjudicataire à supporter toutes les charges et obligations du baïl. Le Conseil municipal pourra autoriser les substitutions de cofermiers. Les nouveaux cofermiers ne pourront être définitivement agréés qu'après avoir souscrit l'engagement précité.

Il est interdit aux fermiers et cofermiers de se partager le lot.

Le fermier et les cofermiers pourront s’adjoindre des invités pourvus d'un permis de chasse, lesquels n'auront le droit de chasser qu’en leur présence ou celle d’un gardechasse. Le fait d'accorder des permissions de chasser en dehors de la présence des personnes ci-dessus nommées entrainera pour le fermier ou les cofermiers une amende de 100 francs. Le fermier ou les cofermiers sont responsables des infractions aux prescriptions du cahier des charges commises par les permissionnaires et les gardes-chasse.

ARTICLE 17. — Pendant la dernière année du bail, l’adjudicataire ne pourra effectuer qu'une battue ou traque, en vue de la destruction du gibier qui n’est pas classé comme nuisible; des battues supplémentaires de l'espèce ne pourront être effectuées qu'avec l'autorisation du Conseil municipal et l'approbation du Sous-Préfet. Le locataire devra acquitter une amende conventionnelle de 500 francs pour chaque contravention à cette clause.

ARTICLE 18. — Indépendamment des lois et règlements actuellement en vigueur sur l'exercice de la chasse et la destruction des animaux nuisibles, et de ceux qui interviendraient

au cours du bail, les prescriptions suivantes devront être observées :

Sont interdits :

1° La destruction ou l'enlèvement des faons ou levrauts, ainsi que des nids et couvées d'oiseaux autres que ceux classés

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comme nuisibles, en exécution de l’article 2 de la loi du 7 mai 1883 sur la police de la chasse. Sont considérés comme faons les jeunes cerfs, daims ou chevreuils jusqu’au 2 février de l’année qui suit leur naissance ;

2° La capture et le tir de biches, daines et chèvres pendant la période comprise entre le 2 février et le 1° novembre inclus ;

3° Le tir ou la destruction des femelles des grands et petits coqs de bruyère pendant toute l'année ; le tir et la destruction des mâles de ces espèces avant le 10 avril et après le 31 mai, et le tir des bécasses dans l'intervalle du 1° avril au 30 juin;

4° Le tir des chèvres pendant la dernière année du bail.

Le Sous-Préfet pourra, sur la demande de l’adjudicataire, autoriser le tir d’un nombre déterminé de biches, daines et chèvres pendant les périodes d'interdiction fixées aux paragraphes 2 et 4.

Les contraventions aux interdictions ci-dessus sont passibles des amendes ci-après: 300 francs pour la destruction ou l’enlèvement des faons de cerfs, daims ou chevrueils; 500 francs pour la destruction sans autorisation des femeiles de ces espèces pendant les périodes d'interdiction, 100 francs pour celle des cogs de bruyère et des bécasses pendant la période d'interdiction, de même que pour celle des poules de bruvère, sans préjudice des peines prévues par la loi du 2 juillet 1800 et les ordonnances du 16 juillet 1890 et du 1° avril 1893 relatives à la destruction des poules de bruyère. Le montant de l’amende sera perçu suivant les modalités du paragraphe 69 de la loi municipale.

ARTICLE 19. — Le fermier est tenu de réduire le nombre du gibier surabondant et de détruire les animaux nuisibles, notamment les sangliers, par tous les moyens à sa disposition.

Si, malgré les mises en demeure qui lui seront adressées à cet effet par le Maire ou le Sous-Préfet, il ne se conformait pas à cette obligation, il lui sera fait application des dispositions contenues à l’article 5 de la loi du 7 mai 1883, relatives aux

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battues de police. En outre, le Préfet pourra, à la demande du Maire, autoriser les préposés forestiers à détruire au cours de leurs tournées les sangliers soit à la trace, soit à l’affüut. Ces dispositions sont indépendantes de la résiliation.

Le gibier tué à la suite de la mise à exécution de ces mesures sera mis à la disposition du locataire de la chasse ou vendu à son profit, suivant les instructions du Préfet. Maïs le locataire sera tenu de supporter, autant qu'ils ne dépasseront pas la valeur du gibier tué, les frais de battue ainsi que ceux résultant du paiement aux chasseurs de la prime de tir, telle qu'elle sera définie et fixée par arrêté ministériel.

Ces mesures sont indépendantes de la résiliation du bail qui pourra être prononcée dans les conditions de l’article 15.

ARTICLE 20. — L'introduction sur le territoire de chasse des lapins de garenne est formellement interdite, sous peine d’uen amende conventionnelle de 500 francs, par pièce. En cas de surabondance des lapins, le Maire a qualité, avec l’assentiment du Sous-Préfet, pour autoriser des personnes offrant les garanties désirables à détruire ces animaux par tous les moyens qu’autorisent et qu'autoriseront les lois et règlements. Les lapins capturés ou tués dans ces conditions appartiendront à ceux qui les auront tués ou capturés.

ARTICLE 21. — La commune se réserve de prendre dans les forêts soumises au régime forestier, d'accord avec l'autorité de tutelle, toute mesure en vue de protéger les peuplements forestiers contre la dent du gibier, et notamment d'effectuer les travaux d’engrillagement nécessaires. Elle pourra mettre ces travaux d’engrillagement en charge sur le locataire de la chasse. Le montant de ces mises en charge sera versé à la caisse municipale pour être mis à la disposition du Service forestier.

L'introduction dans les engrillagements de tout autre gibier que le gibier de plume ne pourra avoir lieu qu’avec l'autorisation de l’autorité de tutelle.

ARTICLE 22. — En tout temps les adjudicataires, ainsi que les personnes qu'ils auront désignées à cet effet pourront, avec l'assentiment du Préfet, procéder à la chasse et à la destruction des animaux dangereux, malfaisants et nuisibles, et ce par tous moyens dont l'emploi sera autorisé par les lois et règlements locaux, ou par des chasses et battues pratiquées sous la surveillance de l'Administration des Faux et Forêts,

conformément à l'arrêté du 19 pluviôse, an V.

ARTICLE 23. — Les fermiers souffriront, en outre des battues et destructions prévues aux articles 19 et 20 et sans mise en demeure, les battues qui pourront être ordonnées pour la destruction des loups et autres animaux nuisibles, en exécution des dispositions de l'arrêté du 19 pluviôse, an V, et de l’article Go de la loi municipale du 5 avril 1884. Ils pourront concourir, ainsi que leurs cofermiers, aux chasses et battues qui seront ordonnées par les Préfets pour la destruction des animaux nuisibles. L’adjudicataire n'aura aucun droit sur le gibier tué au cours de ces battues.

ARTICLE 24. — Les adjudicataires prévenus par le directeur des battues prévues aux articles 19 et 23, les cofermiers ou permissionnaires ne pourront chasser dans leurs lots ni y introduire des chiens la veille des jours fixés pour ces battues. Ils ne pourront y chasser le jour même qu’en suivant les ordres du directeur de la battue.

Ils ne pourront s'opposer à l'exercice du droit accordé aux lieutenants de louveterie de chasser le sanglier à courre deux fois par mois, pendant le temps où la chasse est permise. (Règlement du 20 août 1814, ordonnance du 20 juin 1845).

TIFRESVI

Réparation des dommages causés par le gibier

ARTICLE 25. — Dans les limites de son lot de chasse, l’adjudicataire est responsable des dommages causés aux proprié-

tés et récoltes, y compris celles de la commune, sur son domaine boisé ou non boisé, par les cerfs, daims, chevreuils, lièvres, lapins et faisans. En cas de recours exercé contre la commune à l’occasion de dégradations causées par le gibier provenant des propriétés communales, le locataire devra intervenir, prendre fait et cause pour la commune et payer les indemnités qui pourraient être allouées par les tribunaux.

La responsabilité imposée par la loi en ce qui concerne les dommages causés aux produits détachés du sol, mais non encore rentrés, ne pourra être invoquée à l'égard des locataires de la chasse par ceux qui, sans motif, auront laissé ces produits séjourner sur le sol sans les rentrer.

Si les dégâts proviennent en partie du fait de la personne lésée, l'indemnité qui lui sera attribuée pour ces dommages sera réduite en proportion correspondante. N’aura droit à aucun dédommagement le cultivateur qui n'aura mis en valeur son terrain que pour exercer un droit à indemnité pour les dommages qui pourront être causés par le gibier ou qui, dans ce but, aura maintenu ses récoltes sur ces terres au delà du délai habituel.

Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donnera pas lieu à réparation lorsque le propriétaire, possesseur ou fermier aura négligé d'installer les clôtures et appareils protecteurs qui, dans les conditions normales, suffisent à empêcher les dégâts.

Si certains produits dont la pleine valeur ne peut être fixée qu'au moment de la récolte sont endommagés avant cette époque, l'indemnité sera fixée en tenant compte de leur valeur d'avenir.

Si le dommage peut être partiellement réparé par l’exécution de nouvelles cultures conformes aux usages agricoles, le droit à réparation sera réduit en proportion.

ARTICLE 26. — La réparation des dommages causés par les sangliers sera réglée dans les conditions fixées par la loi du 29 juillet 1925.

ARTICLE 27. — En ce qui concerne la procédure à suivre pour l'estimation et le règlement des dommages dont le fermier est responsable aux termes de l’article 25 du présent cahier des charges, il sera fait application des dispositions des articles 20 à 25 de la loi du 17 avril 1890, sur l'exécution du Code civil allemand en Alsace-Lorraine, qui y sont demeurées en vigueur, ainsi que des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 10 novembre 1800.

Il est spécifié en outre ce qui suit:

Si le demandeur ou le locataire de la chasse ne se sont pas présentés ou fait représenter au rendez-vous fixé par le Maire dans les conditions déterminées à l’article 20 de la loi de 1809, le Maire leur donnera connaissance du résultat de l'opération.

Après que notification de ce résultat aura été faite à lui ou à son représentant, le fermier de la chasse sera tenu de verser dans un délai de huit jours l’indemnité fixée, à la caisse municipale, à moins qu’il ne l’ait versée préalablement au demandeur. Le fermier qui ne se conformera pas à cette prescription sera passible d’une amende conventionnelle égale au montant de la somme fixée pour les dommages.

De plus, il est convenu que les indemnités fixées par l’article 24 de la loi à o mark 50 et 2 marks seront portées respectivement à 3 francs et 12 francs.

Enfin, pour l'évaluation des dommages importants causés aux forêts par le gibier surabondant et notamment par les lapins, le Préfet pourra désigner, sur la demande d’une des deux parties, un estimateur choisi parmi les techniciens forestiers.

TITRE-VII Surveillance et conservation de la chasse

ARTICLE 28. — Les fermiers pourront, avec l'autorisation du Sous-Préfet, instituer des gardes particuliers de la chasse dans leurs lots respectifs. Le choix de ces gardes sera soumis à l'approbation du Sous-Préfet, qui aura le droit de retirer cette approbation quand il le jugera nécessaire,

Le Sous-Préfet aura aussi le droit d'exiger le renvoi des ouvriers employés à l'entretien de la chasse (élevage et agrenage des faisans, entretien des sentiers, pièges, etc.).

Les gardes particuliers sont autorisés à porter des armes à feu. Avec l’assentiment du fermier, ils pourront chasser même isolément et hors de la présence de celui-ci. Il est interdit aux gardes chargés de la surveillance de la chasse dans les forêts communales de porter un uniforme qui puisse être confondu avec celui des préposés des Eaux et Forêts, et notamment de porter un képi.

ARTICLE 20. — Toute contravention aux conditions de l’adjudication pour laquelle aucune sanction n’est prévue par le cahier des charges ou les lois sur la chasse, donnera lieu au paiement d’une somme de cent francs (100 fr.) à titre de clause pénale civile, indépendamment des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions qui pourront être intentées devant les Tri- “bunaux compétents.

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