‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 7 sur 56 · I. — Précédents du droit rural · texte numérisé non relu

I. — Précédents du droit rural

Les habitants d’une commune ont sur les biens communaux un droit de jouissance collectif. A la différence des bien du domaine privé de la commune, ordinairement qualifiés « biens patrimoniaux », et qui sont la propriété de la commune même, personne morale, les communaux seraient, selon certains, la propriété des habitants eux-mêmes. Cette conception traditionnelle de l'Ancien Droit (qui connaissait plu-

sieurs formes de propriété) semble avoir été rejetée par le législateur, la jurisprudence et la majorité des auteurs modernes. Depuis les lois des 21 prairial an IV et 9 ventôse an XII, qui ont suspendu le partage des communaux autorisé par la loi du 10 juin 1793, et surtout depuis un avis du Conseil d'Etat du 16 mars 1838 (5), les communaux sont considérés comme propriété de la commune même, propriété à effet limité, cependant, puisque la commune doit obligatoirement par application de l’article 542 du Code civil, en laisser la jouissance à ses seuls administrés, et ne peut en aucun cas les affermer à des tiers.

Quelle que soit l’opinion adoptée concernant la propriété des communaux, nous ne pouvons voir dans l'usage en commun qui en est fait, une véritable société.

Les habitants sont-ils copropriétaires ? Ils se trouvent en indivision, ou mieux, en société d’indivision (6), société sans personnalité morale. La commune, au contraire, est-elle seule propriétaire ? Les habitants sont des commodataires; s’ils retirent des bénéfices de leur jouissance en commun, ils ne font aucun apport, et l’un des éléments essentiels de la société fait défaut.

La vaine pâture, survivance encore maintenue de l'Ancien Droit (7), paraît réunir, à certains points de

(5) Extrait de cet avis sous S. 65-2-116, note 1.

(6) Voir, pour les sociétés d’indivision: Civ., 6 février 1872, D. 1872-1-101, et Civ., 5 juillet 1922, D.P. 1923-1-113 et note CAPITANT, S. 1024-1-353, et note SOLUS.

(7) Nous ne mentionnons pas le droit de parcours supprimé par la lc: du 9 juillet 1880.

vue, du moins, tous les éléments de la société civile. La vaine pâture est le droit qu’ont les habitants d’une commune, de laisser paître leurs bestiaux sur tout le ban communal, après enlèvement des récoltes et jusqu’à l’ensemencement. Ce groupement des habitants d’une commune, présente les caractères suivants:

— réunion de plusieurs personnes,

— apport effectué par chacune d’elles: jouissance de son immeuble, au point de vue pâturage, perdant une époque déterminée,

— partage des bénéfices: profit que constitue la possibilité de procurer au bétail une nourriture variée et les grands espaces favorables à son développement (ce bénéfice est donc réalisé en nature, et automatiquement partagé entre les associés), tous éléments distinctifs de la société civile.

Tels étaient, du moins, les caractères des vaines pâtures de l’Ancien Droit, et spécialement de celles de Bretagne: possédaient ce droit, les seuls propriétaires de la commune, tenus de n’envoyer sur le ban communal qu’un nombre de bêtes proportionnel à l’étendue de leur propre fonds. La répartition des bénéfices était donc rigoureusement proportionnelle aux apports. Dans beaucoup de cas, même sous l’Ancien Régime, ces traits ont perdu de leur rigueur : le droit de vaine pâture fut accordé aux habitants non propriétaires, et, pour chaque bénéficiaire, sans limitation du nombre de têtes de bétail.

À supposer même que les groupements de propriétaires pour la vaine pâture réunissent encore aujourd’hui les caractères stricts de ceux de l’Ancien Droit,

ils ne nous paraissent pas constituer de véritables sociétés civiles, mais bien de simples sociétés d’indivision. Si, en effet, les associés sont appelés à se partager des gains, ils ne peuvent supporter des pertes, la notion de perte étant incompatible avec la vaine pâture. Mais surtout, nous ne découvrons pas, dans ces groupements, une création en vue de la réalisation d'un but, une organisation, gestion du groupement, en fonction de ce but. Les associés se trouvent unis en un simple état de fait, amorphe, sans volonté active de collaborer à la poursuite d'un but commun; et c'est précisément ce caractère qui distingue les sociétés véritables des sociétés d’indivision (8).

La jurisprudence a d'abord admis &« que le parcours et la vaine pâture sont une société et une communauté tacites de pâturages » (0), puis elle décida en 1001 (10), qu'une société ne pouvait résulter de la jouissance en commun de pâturage et forêts, « qu'on ne saurait, en effet, considérer comme des bénéfices, au sens de l’article 1832 du Code civil, la jouissance possédée en commun des produits naturels de la terre ».

Si le refus de l'arrêt de considérer les groupements de vaine pâture comme une société paraît fondée, les motifs qu'il invoque pour aboutir à cette solution, nous paraissent contestables. A supposer que l’on néglige le caractère d'organisation en vue de la réa-

(8 Voir note SoLus précitée.

(o) Crim., 16 décembre 1841, Répertoire alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence Dalloz. V° « Droit rural », n° 30, note I.

(to) Req., 30 juillet 1901, S. 1905-1-502.

lisation d’un but, qui sépare société civile de société d'indivision, les groupements de vaine päture devraient apparaître comme de véritables sociétés civiles : sociétés au sens de l’article 1841 du Code civil, « usage d’une chose », sociétés également, au sens de l'article 1832, « mise en commun d’une chose en vue de partager le bénéfice pouvant en résulter ». L’application du critère du bénéfice dégagé par l'arrêt de la Cour de Cassation, toutes Chambres réunies, du 11 mars 1914 (11): « gain matériel ou pécuniaire susceptible d'ajouter à la fortune des associés », permet tout à fait de considérer les bénéfices retirés de la vaine pâture, comme un gain matériel accroissant la fortune des associés. Si, du reste, les propriétaires, au lieu de jouir eux-mêmes de la vaine päture, afferment je droit de pâturage sur tout le ban communal, à un tiers (12), et se partagent le gain pécuniaire provenant de cette location, leur groupement sera incontestablement une société, même au sens le plus restreint du mot bénéfice. Pourquoi n’en serait-il pas de même si les propriétaires se répartissent ce bénéfice, non pas en argent, mais en nature ?

(15) DP, 1914-1-257.

(12) De pareilles tentatives ont été réalisées en Alsace-Lorraine, à limitation de laffermage communzl du droit de chasse, Voir infra, D. 110,

À inverse des sociétés d’indivision de vaines pâtures coutumières, les sociétés de vaines pâtures conventionnelles semblent jouir de la personnalité morale, Cet attribut des sociétés est, en effet, subordonné à 12 conclusion d’un contrat entre les associés (voir H£warn, Traité théorique et pratique des nullités de sociétés et des sociétés de fort, édition, n° 387 2 390) et cet accord de volontés, source de Vorganisation de 1 société, ne se retrouve que dans les sociétés de vaine pâture conventionnelle,

C’est donc, non pas l’absence de bénéfices, mais celle de gestion organisée en vue d’un but commun, qui permet de refuser aux groupements de vaine pâture coutumière la nature de société civile; la présence de ce même caractère permet, par contre de l’accorder aux groupements de vaine pâture conventionnelle.

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