‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 8 sur 56 · II. — Les sociétés civiles de propriétaires fonciers · texte numérisé non relu

II. — Les sociétés civiles de propriétaires fonciers

On a pu dire de la vaine pâture qu’elle était « une restriction apportée dans l'intérêt de la généralité des habitants, à l'exclusivité du droit individuel de propriété, une sorte de communalisation de la terre au profit de tous les habitants, pendant la période de l’année où les champs sont dépouillés de récoltes »(13). Il est curieux de constater que cette définition s’applique mot pour mot au droit de chasse, tel qu’il est communalisé en Alsace-Lorraine. Et, de fait, comme pour la vaine pâture, nous allons trouver dans les groupements de propriétaires fonciers, bailleurs de chasse en Alsace-Lorraine, tous les éléments de la société civile déjà reconnus à la vaine pature: réunion de personnes, apports, répartition des bénéfices, et, en outre, la gestion organisée en vue d’un but commun. Nous n’y rencontrons pas, évidemment, l’affectio societatis des sociétés ordinaires; le législateur a imposé aux propriétaires un mode de jouissance déterminé de leur droit de chasse, et la société civile qu’ils

(13) Conclusions de M. l'avocat général FEUILLOLEY, sous Rea., 28 juin 1910, D.P. 1011-1-138.

vont constituer sera forcée, de même que sont forcées certaines associations de droit public.

1° Font, en principe, partie de la société, tous les propriétaires fonciers de la commune, simples particuliers, établissements publics, Etat, commune, avec leurs domaines privés ou publics. La loi de 1881 exclut, cependant, de son champ d’application, certains terrains tels que, terrains militaires, de l’Administration des Chemins de fer, forêts domaniales, fonds entourés d’une clôture continue (art. 1°); elle permet d'autre part aux propriétaires de plus de 25 ha d’un seul tenant de s’y réserver, dans certaines conditions, l'exercice du droit de chasse (art. 3).

La société n’est donc pas une société de personnes, mais une société de biens, et les propriétaires ci-dessus mentionnées, pourront se trouver à la fois, membres de la société quant à certains de leurs fonds, et non membres quant à certains autres (14).

2° Chaque membre fait à la société l’apport en jouissance du droit de chasse sur ses terrains soumis au régime de la loi de 1881; le patrimoine social comprend donc la jouissance du droit de chasse sur la quasi totalité des fonds du ban communal.

3° Pour rendre ce patrimoine productif, les associés le louent aux enchères, et, chaque année, la société réalise des bénéfices qui sont répartis entre ses membres, proportionnellement à la contenance cadastrale de leurs terrains, et donc, à leurs apports. Il y a bien partage d’un gain pécuniaire, accroissant la fortune

(14) Pour la composition du groupement de propriétaires, voir le chapitre suivant.

des associés, et le doute qui pouvait subsister sur le caractère des bénéfices réalisés dans la vaine pâture, n’a ici, plus aucune raison d’être.

4° Cette société, enfin, est organisée, orientée vers la réalisation d’un but déterminé: le partage de bénéfices pécuniaires; le législateur l’a dotée d’un gérant: la commune, chargée d’administrer le patrimoine social, &« au nom et pour le compte des propriétaires » (art. 2, $ 1 de la loi de 1881). C’est dans cette gestion confiée à la commune que réside toute l’originalité du système de communalisation des chasses d’Alsace- Lorraine. Aussi lui avons-nous consacré le chapitre III de la présente partie.

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