‹ Le bailliage du Palais Royal de ParisChapitre 20 sur 30 · RELEVÉ DES REGISTRES DU BAILLIAGE DU PALAIS, A PARIS · texte numérisé non relu

RELEVÉ DES REGISTRES DU BAILLIAGE DU PALAIS, A PARIS

30 janvier 1416. — Réunion de la Conciergerie au domaine du Roy.

4 janv. 1515. — Antlioine Moreau, procureur, a été mis en possession d'un banc en la grand'salle du Palais.

Décembre 1515. — Guillaume est mis en possession d'un banc.

15 mars 1545. — Dépenses aux huissiers du Ghâielet d'exploiter dans le territoire du Bailliage.

Compte rendu par l'exécuteur testamentaire de défunt Robert Gaulon par-devant

M. cy devant lieutenant général au bailliage de Palais, le 20 décembre 1563.

13 juin 1567. — Suppression de la justice de faubourg St-Jacques, qui est réunie au bailliage du Palais, 3 octobre 1569. Actes portant règlement entre le seigneur de la ville et faux bourgs de Paris et les notaires du Chastelet (en faveur de ces derniers).

30 mars 1595. — Le Bailly du pallais, Christophe de Harlay, cède et donne à M. Jacques Le Royer la moitié d'un banc, dans la grand'salle du Palais.

8 janvier 1604. — Arrest du Parlement, portant règlement entre les officiers du Bailliage du Palais et les notaires du Chastelet (1).

Banc donné à un avocat par le Bailli du Palais. (Avril 1620.)

(G. Mathieu Molè, bailli.)

Mémoires sur la police du Palais.

(Projet.) Annoté par ***.

Droit de Bailly du Pallais de dispo-

1. Accident merveilleux et épouvantable du désastre, arrivé le 7 mars 1718, d'un feu qui a consumé tout le Palais.

ser des bancs qui y sont. H juin 1627.

(H. de RoJcan, lailli.)

Règlement pour les boutiques de la salle du Pàllais. (4 mars 1630.)

13 octobre 1650. — Concession par le Bailli du Palais d'un banc à Girault, notaire royal, dans la grand'salle du Palais. (13 octobre 1050.)

Le 30 janvier 1665. — Entre Jeanne Letourneur femme autorisée par justice au reffus de M. Gilles Bigot , secrétaire du Roy, demanderesse, et le lieutenant général de Bailliage du Palais, arrêt qui reçoit la demanderesse appelante, « ordonne son Iransférement de l'Hôpital-Général aux prisons de la Conciergerie du Pallais soubs bonne et seure garde, pour ensuite être le procès faict et parfait par le Bailli du Pallais » et met les parties hors de Cour.

Du 19 février 1665. — Décidé de même à propos d'une autre maison située également rue de la Callandc ayant pour enseigne la fleur de Lys (1).

1. Avec Catherine de Médicis arrivant d'Italie, augmentèrent les appellations de saints et

0 mars 1665. — Aires t de règlement pour les officiers du Bailliage contre les officiers du Châtelet, par lequel il est jugé que les officiers du Châtelet n'ont aucune prévention ny concurrence sur les officiers du Bailliage du Palais, et qu'ils sont égaux en juridiction et pouvoir chacun dans leur estendue, et que le sceau du Châtelet n'est attributif de juridiction contre et sur les officiers du Bailliage du Palais : et que les notaires du Châtelet sont pareillement notaires audit Bailliage : et pour avoir été procédé et prononcé par le sieur lieutenant civil sur une contestation entre justiciables du Bailliage du Palais, il a été dit mal, nullement et incompétemment procédé, prononcé et exécuté. (Extrait des registres du, Parlement de Paris.)

Entre Marie Pardessus et Mathieu Breteau son mari. — Séparation de corps.

de saintes. — Les propriétaires de boutiques, de cabarets, d'hôtelleries, adoptèrent les enseignes de Saint-Antoine, de Saint-Martin.de Saint- Romain, de Saint-Simon, de la Croix d'Or, de PEcu de France, du Cygne de la Croix, de Saint- Michel, de Saint-Louis. Aujourd'hui, les enseignes doivent être soumises à l'administration.

Les parties demeuroient de dans le faux bourg Saint-Jacques qui dépendoit constamment de la juridiction du bailliage du Palais. (A. G. Talon.)

Arrêt du Parlement qui confirme la juridiction des officiers du Bailliage du Palais, pour l'exécution des contrats passés sous le scel du Palais.

Décembre 1666. — Ordonnances concernant :

1° Le nettoyement des rues.

2° Défendant toute fabrique, débit, port et usage de pistolets de poche, soit à fusil ou à rouet, bayonnettes, poignards, couteaux en forme de poignards, dagues, épées en bâtons, et bâtons à ferrement autres que ceux qui sont ferrés par le bout, à peine de confiscation, de 500 l. d'amende, de privation temporelle ou perpétuelle de la maîtrise, et des galères contre ceux qui les fabriqueroient , débiteroient , porteroient. Moitié des 500 livres d'amende étoit attribuée aux dénonciateurs.

3° Ordonnant que les nommés vulgairement bohémiens ou égyptiens et autres de leur bande et suilte, soient arrêtés prisonniers, attachés à la chaîne et conduits en

nos galères (1) pour y servir comme forçats sans autre forme ny figure de procès ; et à l'égard des femmes et filles qui les accompagnent et vaguent avec eux, qu'elles soient fouettées, flétries et bannies hors de nostre royaume, et que ce qui sera ordonné à cet égard, par les officiers de police, soit exécuté comme jugement rendu en dernier ressort.

Enjoignant aux officiers de police de faire arrêter tous vagabonds, filoux et gens sans aveu, auxquels ils feront le procès en dernier ressort.

« Seront déclarez gens vagabons et gens « sans aveu, ceux qui n'auront aucune « profession ny mestier, ni aucuns biens, « pour subsister, qui ne pourront faire cer- « tifier de leurs bonnes vie et mœurs, par « personnes de probité, connues et dignes « de foy et qui soient de profession hon- « neste. »

Prescrivant la fermeture des cabarets et lieux où Ton vend la bière à pot, dès 6 heures du soir, depuis la fête de la Tous-

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