UNE COMPARAISON UTILE
Afin de bien faire Comprendre toute la sittation à l'e! ays, il ne sera pas sans intérêt de comparer Jes ouvernement de Manitoba par les commissaires 8p mith, les honorables MM, A.R. Diekey ct Alphon
Winnipeg en avril 1895 par le gouvernement de Sir Mackenzie B well. Où lira aussi avec profit les propositions faites en novembre 1006 par € autorités provinciales de Manitoba au gnuveruement Laurier, ct l'on Onstatera sans doute, avec Plaïsir, que M. Greenway à off2rt l'adminisration libérale des concessions Plus grandes que celles que » M. Smith, ickey et Desjardins #aiens eux-mêmes prêts à accepter que es mois Uparavant : — L'arrangement Proposé au gen. Les concessions offertes ar les
crnement Greenway par Sir Do-
autorités de Manitoba a £ouald À. Smith, et les honorables vernement. Laurier en » “bre M. Dickeyet Desjardins en avs11 1896.
1896 au nom du £ouvernement :
Bowell. “ (1) Une loi, comprenant le j- | tions ci-dessous, sera présentées ado | Voici la Proposition faite par les com- tée à la
prochaine session régnliore de la Législature du Manitoba, en a:
issaires royaux du Canada au gouver.
nde-
ement manitobaiu en avril 1896 : ment à ‘‘l’Acte des Ecoles ubhi. 268,”
Uue législation devra être adoptée, dans le but de régler les différend: o- 8 la présente session de la législature venant de la questiom des écoles . ans Manitoba, Pourvoyant à ce que, dans 1» province,
8 villïs et villages où se trouvent à
2. Il y ü près vingt-cinq enfants catholiques dans les école âge de fréquenter l'école, et dans les
parents ou gar.
enfants fréquen.
tant l'écols dans un district rural, ou par
Où gardiens d’au moins
quatre 8 l'après-midi, sous la direction cune dénoyant charge d’une portion du district scolaire, où d’une rsonne dûment autorisée par tel memre du clergé, ou d’un instituteur autorisé à cet effet, 4. Sur résolution des commissaires d’écoles à cet effet, ou sur demande par
ns du Département, émanées uence de l'appel susdit.
“Il deyra être pourvu, par la même
islation. à ce que les écoles où la maité des enfa i
le nature qu'ils n’offusquent en rien spécifiés de la semaine, religieux de lg minorité, les jours de classe. vint de vue
satisfaisants l'assistance moyenne des enfants cathole Conseil d'Education.
“Que les catholiques doivent être représentés dans le Conseil d'éducation, et aussi dans le Burean des examina- {eurs devant mamal les aspirants professeurs subissent les épreuves avant d’obtenir leurs certificats.
‘ Qu'il soit aussi entendu que les catholiques devront avoir de l’aide pour maintenir une école normale pour l’éducation de leurs professeurs,
‘ Que le système actuel de tolérance en faveur des professeurs non diplômés qui enseignent dans les écoles catholiques soit continué pour deux ans envi.
ron afin de permettre à ces professeurs d'acquérir leur ua” fication, et qu’il soit absolument aboli ensuite.
“ Qu’à tous autres égards les écoles
ue fréquentent les catholiques soient de écoles publiques sujettes à toutes les clauses des lois d'édi ation présentement en force au Manitoba.
‘ Quand on en sera venu à une entente, par écrit, et que la législation requise aura été adoptée, l’Acte réparateur maintenant devant le parlement, sera retiré, et tous les droits et privilèges qui pourraient être réclamés par la minori sous l'égide des décisions du comité judiciaire du Conseil Privé, seront tenus en réserve et l'on n’y insistera nullement, aussi lougtemps que Manitoba, observera fidèlement l’entente acceptée.
Signé DONALD A.SM ITH, ALPH. DESJARDINS, A. R. DICKEY,
Le 28 mars 1896.
EAN
tr rm ns
et dans les écoles de villages et districts £ ruraux OÙ l’assistance-moyenne de tels enfants est de vingt-cinq ou plus, les commistaires devront, s'ils en sont requis par les parents ou gardiens de ces .
enfants, employer dans telles écoles au moins un instituteur catholique : romain dûment diplômé.
6. Lorsque l’enseignement religieux sera requis, en vertu des stipulations qui précèdent, s’il y a dans une école des enfants catholiques-romains et des enfants non catholiques-romains, et si la division de l'école ne permet pas de placer les élèves dans des classes séparées pour les fins de l’enseignement rel gieux e département de l'éducation établira desrèglements (et les commissaires d’é coles devront les observer) par lesquels le temps alloué pour l'enseignement re.
ligieu x sera divisée detelle manière que.
cet enseignement sera donné aux enfants catholiques-romains à l'heure pres-.
crite pendant la moitié des jours de:
classe dans chaque mois, et l’enseignement religieux aux enfants catholiquesromains pourra être donné pendant l’autre moitié des jonrs de classe dans chaque mois, également à l'heure prescrite,
7. Le Département de l'éducation aura le pouvoir de faire des réglements non incompatibles avec les dispositions de:
ce acte, pour en mettre les clauges à.
et.