‹ Le baron de LahontanChapitre 42 sur 53 · SEXE · texte numérisé non relu

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ayans cause, la faculté de naviguer, luy seul, €t mettre batteaux sur la rivière du Gabe [Gave] et du Nez [Néez] tant en considération de ses services que pour son remboursement des depences qu'il est obligé de faire pour rendre les dites rivierres navigables, il auroit travaillé avec tant de fruit pour l'utilité publique que contre l’esperance d’un chacun, ïil l’auroit fait decendre des batteaux sur les dittes rivieres, depuis St-Pé ‘jusques aux villes [de] Nay. Pau Ortes [Orthez], Beïloc [Bellocq], Peyrahora lPeyrehorade], Bayonne, et iceux fait remonter jusques a laditte ville de Pau, avec grande peine et travail, a cause des nasses qui sont sur laditte rivierre du Gabe [Gave], que pour les roues, arbres et arbrisseaux qui sont au long des rives desdites rivieres, n'ayant pu avoir passage libre dans les dites nasses, à cause de ce que ceux qui tiennent. les moulins de Sa Majesté, par engagement a vil prix, ont fermé ladite rivière, d'un côté a l’autre, sans laisser passer une goutte d’eau que par dessus lesdites nasses, bien que par Îles ordonnances il soit fait deffences de faire des nasses sans laisser des pertuis suffisants a passer des bestiaux, dont s'étant plaint au parlement de Pau et requis conformément a l'arrêt d’iceluy du 9 fevrier 1630, qu'il fut commis ‘un des conseillers de ladite cour, ensemble le procureur general de S. M. pour visitter les nasses qui sont sur ladite riviere du Gabe fGave]et faire procéder aux ouvertures et constructions des passalis nécessaires pour rendre la navigation libre ; ledit procureur général ayant consenty les dites conclusions, arrêt seroit intervenu, le le 19 novembre 1643, portant que le susdit arrêt du neuf fevrier 1630 seroit exécuté par le sieur Dovennart [d’Oïhénart] conseiller audit parlement et Duhau [de Salies du Hau], procureur général, et que suivant iceluy, il seroit fait ouverture et passalis nécessaires pour la navi-

gation, ou besoin seroit, nonobstant opposition ou appel- Jation quelconques ; et, par autre arrêt du premier fevrier 1649, du consentement dudit procureur general, ordonné

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