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que les rives qui sont sur le long desdites rivieres du Gabe [Cave] et du Nez INéez] seront mises en état nécessaire pour la facilité de la navigation, et, a ces fins, enjoint a toutes les communautés qui aboutissent a l'une et a l’autre desdites rivieres, de couper et oter les arbres, buissons et autres choses qui pouroient empecher qu’en remontant les batteaux, les hommes et chevaux ne les puissent tirer facilement, lesquels arrêts, il ne peut mettre a exécution, dans toute l'étendue que ladite riviere du Gabe [Gave] peut être rendue navigable, pour être du ressort de divers parlements commenceant dans la Bigorre, ressort du parlement de Toulouse, et passant au travers du Bearn et finissant à Bayonne, ressort du parlement de Bourdeaux [Bordeaux], en sorte que le dessein que le supliant a eû de servir le public se trouveroit eludé, s’y, pour terminer toutes les difficultés qui se pourroient rencontrer dans l'execution desdittes lettres patentes et arrets du Conseil, donnés en consequence, il ne luy étoit pourvû par Sa Majesté, tant sur le fait desdites nasses, pertuis et passalis que pour rendre les rives, le long desdites rivieres du Gabe et du Nez [Néez] libres pour pouvoir remonter les batteaux eta ce qu'il ne luy puisse être donné aucun empéchement de pouvoir faire transporter toutes sortes de marchandises et denrées qu'il fera dessendre par ladite rivierre pour faire conduire tant en la ville de Paris qu’en celle de Bourdeaux [Bordeaux] et autres du royaume, qu'il avisera ;
VU LA REQUÊTE PRÉSENTÉE par ledit du Loin audit parlement de Pau, à ce que, conformément audit arrêt du neuvième fevrier 1630, il fut commis un conseiller et le procureur général de Sa Majesté, pour visiter les nasses qui sont sur laditte rivierre du Gabe [Gave], a faire procéder aux ouvertures nécessaires, nonobstant oppositions, sur laquelle sont les conclusions dudit procureur général et l'arrêt de ladite cour, du dix neuvième
novembre mil six cent quarante trois, portant que celuy du neuvième février mil six cent trente sera executé par
RO
les sieurs Doyennat [ D'Oïhénart], conseiller, et du Heau [de Salies du Hau], procureur général, et que, suivant iceluy, il sera faît ouverture et passalis necessaire pour la navigation, nonobstant opposition ou appellation quelconque, ledit arrêt du neuvième février mil six cent trente ; autre arrêt dudit parlement, du premier février mil six cent quarante neuf portant que les rives seront mises en état pour pouvoir remonter les batteaux, et a. ses (sec) fins enjoint aux communautés qui aboutissent a l’une et a l’autre desdites rivieres du Gabe [Gave] et du Nez [Néez] de couner et oter les arb'es, buissons et tout ce qui pourroit empecher qu'en remontant les batteaux, les hommes ny chevaux ne les puissent tirer facilement, les certifñcats du sieur comte de Toulongeon, gouverneur de Bayonne, echevins, jurats et consuls de ladite ville et de celle de Pau et d'Orthes en Bearn, que ledit d’Arce, contre l'opinion commune, a rendu ladite riviere du Gabe [Gave] navigable ; ouy le rapport du sieur de Mauroy, conseiller du roy en ses Conseils et intendant de ses finances, et tout considéré ;
LE RoY, EN SON CONSEIL, a ordonné et ordonné, conformément auxdits arrets du parlement de Pau des neuf février mil six cent trante, neuf novembre mil six cent quarante trois, et premier f.‘vrier mil six cent quarante neuf, qu'il sera fait visitte des nasses étant sur les dites rivieres du Gabe [Gave]et du Nez [Néez], et fait proceder aux ouvertures nécessaires et construction des passalis pour la navigation, ensemble que iles rives, qui sont le long desdites rivieres, seront mises en état nécessaires, pour la facilité de la navigation, par les communautés qui aboutissent a l’une et a l’autre des dites rivières, comme il est porié par lesdits arrêts, en sorte qu'en remontant les batteaux, les hommes et chevaux puissent tirer et conduire facillement ; enjoint sadite Majesté au dit parlement de Navarre et aux lieutenans généraux
de Tarbe [Tarbes] et de Dax, chacun en l’etendue de leur district et jurisdiction, de tenir la main a l'exécution
du présent arrêt ; fait Sa Majesté très expresses inhibitions et deffenses a toutes sortes de personnes d'empecher ledit d'Arce, ses commis ou ayans cause de transporter toutes sortes de marchandises et danrées qu'il fera decendre desdites provinces de Bigorre et Bearn par la dite riviere, a peine de trois mille livres d'amende et de tous depens, dommages et interêts, et sera le present arrêt executé nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles.
Fait au Conseil d'Etat tenu à St-Germain, le vingt un avril mil six cent quarante neuf.
Collationné,
(Signé :) COQUELEY DE CHAUSSEPIERRE.
9 janvier 1658.
Arrêt du Conseil d Etat du rot constituant en faveur du sieur Isaac du Loin, sieur d'Arce, une rente de 3,000 livres, pendant douze années, à prendre sur les droits de la coutume de Bayonne, depuis le rer Janvier 1650, pour dédommager ledit sieur d'Arce des dépenses faites par lui pour rendre le Gave de Pau navigable. (Archives des Basses-Pyrénées, C. 1339, pièce de 4 feuillets, parchemin).
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.— SUR CE QUI À ÉTÉ REPRESENTÉ au roy, en son Conseil, par Isaac du Loin, sieur d'Arce, que pour le recompenser des services qu'il a rendus à Sa Majesté, dans ses armées, et des dépences qu’il convenoit faire pour rendre navigable la riviere du Gabe{Gave). en Bearn, depuis St-Pée [St-Pé] jusques a Bayonne, Sa Majesté lui auroit accordé et a ses hoirs et ayans cause, a perpetuité, les droits et proffits mentionnés aux lettres patentes, qui lui auroient été accordées, sur les avis donnés par le parlement et Chambre des Comptes de Pau, au mois d'août
1648, du proffit et utilité que le commerce en recevroit et la province, et la ville de Bayonne en particulier, en sorte que porté d’un zelle tout particulier au bien du service de Sa Majesté, il auroit, avec une excessive depence, fait de nouveaux passages a ladite riviere, icelle elargie (szc) en deux divers endroits ou elle étoit arretée par des montagnes de marbre, fait place aux caux arretées, au tems des inondations, si bien que par son soin et travail, en la dite année 1648, il auroit fait monter et decendre de grands bateaux dont quatre auroient été jusques a Pau, et trois de Pau à Bayonne, et depuis, encore auroit fait decendre et monter trois autres bateaux, de nouveau fabriquées, en 1654, cette interruption de tems étant faite pour lever les difficultés ; en sorte que par son soin et diligence, ladite riviere auroîit rendu un tres grand proffit et utilité a ladite province et a la ville de Bayonne, pour le commerce et communication qu'il a causé, outre que le port de ladite ville de Bayonne, qui etoit des plus difficiles, ou les vaisseaux echouoient, arrivent a bon port et surement, de sorte que c'est aujourd’huy un des ports et havres le plus commode et assuré ; s’etant ledit d’Arce, pour y parvenir, constitué en plus de cent cinquante mil livres de frais dont il est en pure perte, sous la bonne foy des arrets et lettres patentes inexécutés par la négligence des officiers dudit parlement, qui n’on tenu la main a l’execution des arret et contraindre les proprietaires des moulins et terres etans sur ladite riviere, de souffrir le passage desdits bateaux et des chevaux et attirail pour la navigation, préférant l'interet de quelques particuliers du corps dudit parlement au bien public, et ainsy obligé ledit d’Arce d'abandonner un dessein achevé, ou il a employé dix ans de tems, fait plusieurs voyages parmy les troupes rebelles a Sa Majesté et risqué sa vie plusieurs fois et
perdu ses biens que luy ont été vollés par lesdits rebelles, mais comme il [pense ?] que son travail est le salut de ladite ville de Bayonne, parcequ’auparavant on ne