‹ Le baron de LahontanChapitre 44 sur 53 · AURONT 0 PT · texte numérisé non relu

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pouvoit entrer dedans leur port, auquel de six navires il en perissoit le tiers, au lieu qu’a present c’est le port le plus assuré ou il entre très facilement des navires de cinq cens tonneaux, sans aucune (szc) risque, ce qui arrive de l'ouverture qu'il a fait pour le passage des eaux, qui dans les innondations ne coulloient non plus qu'aux basses eaux, ce qui faisait que ladite riviere ne pouvoit pousser les sables dans la mer qui fermoient l’'embouchure du port, au lieu qu’a present, l’eau vient avec force, aux fonts [fontes] des neiges, et pousse les subies dans la mer et rend le port tous les jours meilleur, et, par conséquent, plus trafficable et partant, la coutume de Bayonne plus considérable et la ville plus florissante, pour la sureté du commerce, ce qui fait que ledit d’Arce recourt a Sa Majesté pour la supplier de lui accorder pour aucunement les desdommager, la somme de quatre mille livres, par chacun an, a perpetuité, a prendre sur les droits de ladite coutume de Bayonne, qui appartiennent a Sa Majesté, dont il sera payé par les adjudicataires, fermiers, receveurs ou preposés, sur ses quittance et de ses hoirs ou ayans cause, qui seront passées a la chambre des Comptes partout ailleurs ou il appartiendra, et à ce faire contraint, nonobstant tous engagemens, baux, arrets, declarations et autres choses contraires, comine il est accoutumé pour les affaires de Sa Majesté, et pour cet effet, que toutes lettres patentes, sur ce necessaires, luy seront expediées.

VU AU CONSEIL DU ROY lesdittes lettres patentes de Sa Majesté, vériffiées tant au parlement que chambre des comptes de Navarre, le 18 septembre 1648, par lesquelles Sa Majesté auroit accordé, a perpetuité, audit sieur d’'Arce et a ses héritiers ou ayant cause la faculté de naviguer lui seul et mettre bateaux sur la riviere du Gabe (Gave) ; arrêt de la Cour de parlement de Pau,

portant que celuy du 19e février 1630 sera exécuté par le sieur Doyhenard (d'Oïhénart), conseiller, et Dubau (de Salies du Hau), procureur général, et que, suivant

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iceluy, il sera fait ouverture et passages nécessaires pour la navigation, ou besoin sera, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, en date du 19e decembre 1648 ; un certificat des jurats de la ville de Pau, du 18 decembre 1648, par lequel ils certiffient qu'il y avoit quatre mois et demy que le dit sieur d’Arce faisoit travailler a rompre des rochers pour faire de nouveaux passages a la riviere du Gabe (Gave), pour la rendre navigable, et qu’il a fait arriver quatre bateaux en ladite ville, chargés de bois, instrumens et machines a creuser et rompre des rochers, à cordages avec plus de cinquante personnes, ce qu'ils n’avoient jamais vû sur la dite rivière ; autre certifficat des jurats de la ville (Orthez) en Bearn, par lequel ils certiffient que ledit sieur d’Arce a fait descendre trois bateaux par ladite riviere du Gabe (Gave), pour passer à Bayonne, chose qui n'a jamais été vû (sc) et chose tenue pour impossible ; autre certifficat du sieur de Gramont, mareschal des camps et armées de Sa Majesté, par lequel il certifie au roy et a Nosseigneurs de son Conseil que ledit sieur d’Arce à fait arriver à Bayonne trois bateaux venant des monts Pirennées (Pyrénées), qu'il a fait conduire par la rivière du Gabe, qu’il a rendue navigable, chose qui a toujours été impossible, et que l’on n’auroit jamais cru si la chose n’étoit parvenu a sa vû (sc) et de toute la populace, qui etoit presente a cette nouveauté, ce qui fait esperer une ouverte de nouveau négoce et grand commerce de marchandise audit pais, ledit certifficat datté du 2e février 1649 et scellé; arrêt du parlement de Navaire du premier février audit an 1649, portant que les rives, qui sont le long de ladite riviere du Gabe (Gave), seront mises en état nécessaire pour la facilité de laditte navigation, et enjoint a toutes les communautés aboutissantes a laditte riviere de couper et oter les arbres, buissons et tout ce qui pourroit

empecher qu’en remontant les bateaux, les hommes et chevaux ne les puissent tirer et conduire facilement, et

. pour cet effet, permis au jurats d'y contraindre chacun

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des habitants de travailler ; arrêt du Conseil d'Etat, du 21 avril 1640, portant que les arrêts dudit parlement de Navarre seront exécutés, et ordonné qu'il seroit fait visite des nasses sur ladite riviere et procédé aux ouver- A : tures nécessaires et constructions des passalies, que : les | rives seront mises en état nécessaire par les communautés, enjoint sadite Majesté au parlement de Navaire

et a ses lieutenans généraux de tenir la main a l’execu- LT tion dudit arrét, avec deffences a toutes personnes d'em- 4 pecher ledit d'Arce ou ses commis ou uyans cause de ï Se : transporter toutes sortes de marchandises et denrées À à qu'il fera décendre des proviaces de Bigorre et Béarn Le par ladite rivière, a peine de trois mille livres d’ amende, di signiffié aux députés de Gelos, le f5e octobre 1600 ; 1 commission éxpediée sur ledit aritt, ledit jour; arrêt À PUS dudit parlement de Navarre, du prémier octobre audit es 4 an 1690, donné les chambres assemblées, par lequel le us

sieur Durour, conseiller, est commis pour av de tous lesdits arrets et pour informer contre ceux qui ont rompu et emporté les bateaux et par lequel. appert du vol fait audit d’Arce ; requête presentce audit parlement, | qui commet le sieur Dainade en la place dudit sieur A Dufour, du sixième sep.embre 1653 ; deux actes et décla- L rations faites pardevant notaires par ledit Darce, au bas de laquelle sont les significations de laditte déclaration faite aux communautés qui aboutissent aux rives de 1% laditte riviere du Gabe (Gave); ordonnance des jurats À (NS de Pau, par laquelle il se voit les empecheinens donnés pe au sieur d'Arce pour la ditte navigation et qu'il en seroit informé, avec deffences de Iuy plus donner aucun empechement, du 27 decembre 1653, au bas de laquelle et la ublication enr a son tromneé de ladite ordonnauce en pl Jaditte ville, le même jour ; deux actes l’un du 26 sep- da tembre 1633, et l’autre du cinq decembre audit an, sisni-

ffés auxdittes communautés qui aboutissent a ladite rivière du Gabé (Gave) par lesquelles il les à sommés \ à d'exécuter les arrets du Conseil et du parlement A

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et par lesquels actes ledit sieur d’Arce a protesté du séjour et depence de plusieurs hommes et douze chevaux, servant à la navigation, qu'il avoit amenés de Paris, qu'il le consommoit en frais et de tous ses dépens, dommages intérets, a quoy ils n’auroient obeis; procès verbal dressé par le juge de la sénéchaussée d’Orthès en Bearn, le 14e janvier 1654, par lequel il se voit que ledit sieur d’Arce a fait travailler incessament pour rendre laditte riviere navigable ; certifficat des jurats et echevins de Bayonne, du 28e janvier 1654, par lequel ils certiffient que le supliant a fait arriver trois bateaux, venant de Pau, et qu'il a sejournée (ss) trois jour avec lesdits bateaux ; autre procès verbal dressé par Me Simon Lardoys, commissaire deputé par laditte Cour de parlement de Navarre pour l’execution des arrets du Conseil et de laditte Cour par lequel il seroit quil s'est transporté pardevers lesdittes communautés pour les sommer et interpeller d'exécuter les dits arrets, contenant leurs reponses, a quoi ledit commissaire auroit vaqué depuis le seize janvier jusqu'au 16 février 1654, sans que lesdites communautés ayent voulu obéir auxdits arrets; vû, aussy, plusieurs autres pièces et ouy le rapport du sieur commissaire, a ce député ; et tout consideré ;

LE ROY, EN SON CONSEIL, pour aucüunement desdommager ledit d’Arce des grandes dépences qu'il a faites, luy a accordé, fait don de la somme de trois mille livres, pour chacun an, pendant le tems de douze années, à prendre sur les droits de la coutume de Bayonne, appartenant à Sa Majesté, à commencer le premier janvier mil six cent cinquante neuf, laquelle luy sera, doresnavant, payé sur ses quittances, par les adjudicataires, fermiers, commis ou préposés a la recette et perception desdits droits, lesquels seront à ce faire contraints, nonobstant tous edits, déclarations arrets, engagemens et autres

choses à ce contraire, comme il est accoutumé pour les deniers et affaires de Sa Majesté, lesquelles quittances

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deniers et affaires de Sa Majesté, lesquelles quittances seront pässés et alloués (s2c) en la Chambre des Comptes et par tout ailleurs qu'il appartiendra, et pour cet effet, ordonne saditte Majesté que tous arrets et expéditions nécessaires luy seront délivrés.

Fait au Conseil d'Etat du roy,"tenu à Paris, le neuvième janvier mil six cent cinquante huit.

Collationné (Signé:) COQUELEY DE CHAUSSEPIERRE

6... M. d'Arcefit charger trois bateaux d’ardoise ‘à Saint-Pée, et les conduisit heureusement à Bayonne ; ff ji] les fit remonter ensuite jusqu’à Orfhez. Ilen condui- “ sit un quatrième qui remonta jusqu'à Pau. Ces par- “ ticularités sont rapportées par M. Ze Pret, dans ses # Mémoires sur le Béarn...” (Mémoires de M. de Flanichon, concernant l'encaissement des Gaves et l'établisse-

ment d'une navigation en Béarn, Pau, Y.-P. Vignancour (vers 1774), page 2)

“,........ Il y a tout juste deux siècles qu’un magisf trat béarnais, M. /saac Duloin Sr Darce, conseiller “ honoraire au parlement de Pau, et réformateur du “ domaine des eaux et forêts du Béarn, essaya de faire ‘ descendre des bateaux sur le Gave. k 6

“ I] réussit au delà de toute espérance. Il condui- “ sit plusieurs embarcations de Saint-Pé à Bayonne ; “ mais chose plus étonnante encore, il les fit monter de

“ Bayonne à Saint-Pé.

‘“ On devine aisément les périls et les fatigues .qui “ accompagnèrent le téméraire navigateur sur le torrent

“ des Pyrénées ; et cependant à ses premiers voyages,

“M. Darce ne se plaignit que des nasses posées par les “ meuniers riverains, malgré les prohibitions des ordon- “ nances, dans toute la largeur de la rivière. “ Il s'adressa au parlement de Pau, qui, par deux

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“ arrêts successifs des neuf février 1630 et dix neuf “ novembre 1643, commit un conseiller et le procureur “ général pour faire ouvrir les nasses et former les. pas- : sais nécessaires pour rendre libre la RE du “ Gave.

“ Un troisième arrêt rendu par le même parlement, “ Je premier février 1649, enjoignit aux communes rive- ‘ raines de couper ct.ôter les arbres, buissons et autres qui “pourraient empêcher qu'en remontant les bateaux, les “ Æonvmes et les chevaux les puissent tirer facilement. “Mais comme le Gave s’étendait hors du ressort du ‘ parlement de Pau, puisqu'il prenait naissance dans ‘ celui de Toulouse pour aller se jeter dans celui de “ Bordeaux, M. Darce se pourvut au Conseil du Roi, et HHEMA avril 1649, il obtint de ce Conseil l'arrêt qu’il “ désirait et qui $e terminait ainsi : “ Fait SA MAJESTÉ “très expresses inhibitions et défenses à toute sorte de pe sonnes d'empêcher ledit Darce, ses commis où ayant ‘ causes, de transporter toute espèce de marchandises ‘et denrées qu’il fera descendre desdites provinces de ‘“ Béarn et de Bigorre par ladite rivière, à peine de 3,000 ‘ livres d’ amende et de tous dépens et dommages- inté- TÉL LIT

“ Déjà, par des lettres du mois d'août 1648, ‘Je Roi “ avait accordé à M. Darce et à ses héritiers, à perpé-

ps tuité, la faculté de naviguer lui seul et mettre bateau

‘ sur les rivières du ce et du Néez, tant en considé- “ration de ses services que pour remboursement des 5 “ dépenses qu'il était obligé de faire pour rendre lesdites

‘ rivières navigables.”

“ I] paraît que les arrêts du parlement de Pau et du

“ Conseil d'Etat furent négligement exécutés. M. Darce

“ s'en plaignit avec amertume, et ne pouvant lutter seul

‘ contre les caprices du torrent et l'inertie des riverains, “11 dut renoncer à ses hardis projets.”

“ Mais le Roï, voulant récompenser son zèle coura- ‘ geux ct lindemniser d’une partie de ses dépenses, lui

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