‹ Le baron de Lahontan [microforme]Chapitre 26 sur 29 · MONSIEUR · texte numérisé non relu

MONSIEUR

Monsieur le premier eschevin nous à faict part d'une lettre que Monsieur de Paborde luy a escript, par laquelle il luy mande que vous avés baillé requeste au nom du sindiq en la Cour des monnoyes, dont il nous a ‘envoyé la minutte, ensemble de larrest quy à esté prononcé, portant que le sindiq fera apparoir de sa quallitté et raportera deliberation du corps de ville, portant necessitté qu'il y a d'ouvrir le contoir et faire travailler la monoye, comme aussy de dresser ung proces verbal des desordres quy sont arrivés en ceste ville, du despuis le chaumage de la monnoye, sattisfaisant à quoy, nous vous envoyons le proces verbal, l'acte de prestation de serment du sindiq........... C'est tout ee quy se presente à vous escripre sur nos affaires, à quoy nous adjousterons une nouvelle digne de curiosité et d’estre cochée dans la gasette, quy est que M' Isaqg Dulong, sieur d'Arse, bearnoiïs, entreprant de rendre la riviere du Gabe navigable, quy seroit ung grand bien pour ce païs et le Bear, quy auroint tous deux par eeste invantion le commerce par la voye de la riviere, Il a faict construire deux bapteaux du mort d'environ stcize thonneaux, chacun proche d’un bourg dans le Bearn appellé de St Pée, six lieues au dessus de Pau et distant de ceste ville de vingt-deux lieues, duquel lieu il a faict naviger lesdits bapteaux jusques dans ceste ville, ce que nous avons regardé aveq grand estonnement, aussy bien que la ville de Pau et tonus les endroictz où lesdits bapteaux ont passé comme une chose qu'on n'avoit jamais veu et quy surpassoit la creance. Comme nons nous craignons que vous verrés d’autres choses à Paris quy nous estonneront davantage, Dieu nous en preserve par sa sainte grace et x vous particulierement de mauvaise rencontre, ee sont les souhaits de vos...

Pour M'de La Vie, conseiller du roy en ses Conseils et son advoeat general an parle-

ment de Bourdeaux.—Du 6° janvier 1649.

21 avril 1649.

Arrot du Conseil d'Etat du roi prescrivant les mesures nécessaires pour faciliter la navigation

sur le Gave de Pau et sur le Neez, et défendant à toutes sortes de personnes d'empécher le sieur

Isaac du Loin d'Arce on ses commis de transporter toutes sortes de marchandises et denrées, qu'ils

feront descendre des prorinces de Bigorre et Béarn par la dite rivière, à peine de 3,000 livres

d'amende, (Archives des Basses-Pyrénées, C. 1339, pièce de 4 feuillets, in-folio, parchemin.)

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.—SUR CE QUI À ÉTÉ REPRÉSENTÉ au roy, en son Conseil, par Isaac du Loin, sieur d’Arce, qu'en exéeution des lettres patentes de Sa Majesté, duement veriffiées, tant au parlement que Chambre des Comptes de Navarre, le 18 septembre 1648, par lesquelles Sa Majesté auroit accordé À perpetuité au dit de Loin et a ses hoirs et ayans cause, la faculté de naviguer, luy seul, et mettre batteaux sur la rivière du Gabe [Gave] let du Nez [Néez] * tant en considération de ses services que pour son rem-

! Le Gave de Pau, dont le nom Gare est synonyme de ‘cours d’eau rapide ” est quelquefois désigné sous ce simple nom de “ Gave.” Sorti des glaciers de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, il traverse la vallée du Lavedan, passe près d’Argelès, coutourne le pied du rocher de Lourdes, puis s'engage entre les Pyrénées et les collines du Bigorre et coule vers l’ouest jusqu'au delà de Saint-Pé. Là, entré dans le département des Basses-Pyrénées par

boursement des depences qu'il est obligé de faire pour rendre les dites rivieres navigables, il auroit travaillé avec tant de fruit pour lautilité publique que, contre l'esperance d’un chacun, il auroît fait decendre des batteaux sur lesdittes rivieres, depuis S'-P6% jusques aux villes [de] Nav, ! Pau * Ortes [Orthez], Belloc [Belloeq], * Peyrahora [Peyrehorade], * Bayonne, * et iceux fait remonter jusques à laditte ville de Pau, avec grande peine et travail, a cause des nasses qui sont sur laditte rivierre du Gabe [Gave], que pour les roues, arbres et arbrisseaux qui sont au long des rives desdites rivieres, n'ayant pu avoir passage libre dans les dites nasses, à cause de ce que ceux qui tiennent les moulins de Sa Majesté, par engagement a vil prix, ont fermé ladite riviere, d'un coté a l'autre, sans laisser passer une goutte d'eau que par dessus lesdites nasses, bien que par les ordonnances il soit fait deftences ae faire des nasses sans laisser des pertuis suffisants a passer des bestiaux, dont “etant plaint au parlement de Pau et requis conformément à l'arrêt d'iceluy du 9 fevrier 1630, qu'il fut commis un des conseillers de ladite cour, ensemble le procureur general de SM. pour visitter les nasses qui sont sur laditte riviere du Gabe [Gave] et faire proceder aux ouvertures et constructions des passalis nécessaires pour rendre la navigation libre ; ledit procureur général ayant eonsenty les dites conclusions, arrêt seroit intervenu, le 19 novembre 1643, portant que le susdit arrêt du neuf fevrier 1630 seroit exéeuté par le sieur Doyennart [d'Oïhénart] conseiller audit parlement et Duhau [de Salies du Hau], procureur général, et que, suivant iceluy, il seroit fait ouverture et passalis necessaires pour la navigation, ou besoin seroit, nonobstant opposition où appellation quelconques : et, par autre arrêt du premier fevrier 1649, du consentement dudit procureur general, ordonné que les rives qui sont sur le long desdites rivieres du Gabe [Gave] et du Nez [Néez] seront mises en etat nécessaire pour la facilité de la navigation, et, a ces fins, enjoint a toutes les communautés qui aboutissent a l'une et a l’autre desdites rivicres, de couper et oter les arbres, buissons et autres choses qui pouroient empecher qu'en remontant les batteaux, les hommes et chevaux ne les puissent tirer facillement, lesquels arrets il ne peut mettre à exécution, dans toute l'etendue que ladite riviere du Gabe [Gave] peut être rendue navigable, pour être du ressort de divers parlements commenceant dans la Bigorre, ressort du parlement de Toulouse, et passant au travers du Bearn et finissant à Bayonne, ressort du parlement de Bourdeaux [Bordeaux], en sorte que le dessein que le supliant a eû de servir le public se trouveroit eludé, sy, pour terminer toutes les difficultés qui se pourroient rencontrer dans l’execution desdittes lettres patentes et arrets du Conseil, donnés en consequence, il ne luy étoit pourvû

312 mètres d'altitude, il se dirige vers le nord-ouest, passe à Nay, au pied de la colline de Pau, descend à travers une large et belle plaine vers Orthez, où il s'engage dans une suite de gorges, d'étranglements et de ravins pittoresques, entrecoupés de petites plaines. Au delà de Peyrehorade, il rencontre l’Auour, dont il triple le volume et dont il fait, dès lors, un véritable fleuve. Le Gave est facilement navigable, à la remonte, depuis le confluent jusque vers Peyrehorade; il porte même des bateaux à vapeur jusque devant cette ville; mais, en amont, ila un courant trop rapide pour être remonté sans de grandes difficultés...... (Adolphe Joanne, Gévgraphie des Basses- Pyrénées, Paris, Hachette, 1883, p. 16.)

2 4 Le Gave reçoit dans le département des Basses-Pyrénées : le Louzon, le Béés, le Gest, l'Ousse, le Loust, le Néez, le ruisseau des Hies, la Bayse, le Luzoué, le Geü, la Geüle, lo Laa, le ruisseau de la Taillade, le Gave

d'Oloron......”

“Le Néez, peu abondant dans son cours supérieur, qui se déroule dans les collines des environs de Rébénacq, reçoit, aux environs de ce village, le débordement d’une source énorme qui jaillit du milieu des prairies et forme sur le champ une véritable rivière. Cette source est vraisemblablement le produit des pertes du Gave d’Ossau qui, au sortir de la hante vallée, au moment de s'infléchir vers l’ouest comme tous les cours d’eau de la région, s’engouffre en partie dans les crevasses du 801. Grâce à l’afflux qui lui arrive ainsi des Pyrénées, le Néez prend l'aspect d’un petit torrent, et e rend au Gave par un long détour, à 3 kilomètres en aval de Pau...” (Joanne, Géographie des Basses- Pyrénées, p. 18.)

3 Saint-Pé, chef-lieu de canton de l’arrondissement d’Argelès (Hautes-Pyrénées).

4 Nay, chef-lieu de deux cantons de l'arrondissement de Pau (Basses-Pyrénées).

5 Pau, chef-lieu du département des Basses-Pyrénées.

5 Orthez, chef-lieu d'arrondissement (Basses-Pyrénées).

* Bellocq, commune du canton de Salies (Basses-Pyrénées).

* Peyrehorade, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Dax (Landes). ® Bayonne, chef lieu d'arrondissement, port de commerce très important (Basses-Pyrénées).

ables, il chacun,

villes yonne, a cause rbres et re dans ir cnga- » goutte nees de t plaint qu'il fut NI. pour ouverdit provembre yennart néral, et tion, ou rrêt du ives qui en etat unautés ssons et hevaux ns toute | ressort ouse, et irdeaux uveroit ecution pourvû

âtravers ins pittovolume et confluent it,ilaun les Basses-

Loust, le , le Gave

tébénacq, : et forme > d’Ossau la région, éez prend (Joanne,

par Sa Majesté, tant sur le fuit desdites nasses, pertuis et passalis que pour rendre les rives, le long desdites rivieres du Gabe et du Nez [Néez] libres pour pouvoir remonter les batteaux etace qu'il ne luy puisse être donné aucun empéchement de pouvoir faire transporter toutes sortes de marchandises et denrées qu'il fera dessendre par laditte rivierre pour faire conduire tant en la ville de Paris qu’en celle de Bourdeaux [Bordeaux] et autres du royaume, qu'il avisera ;

Vu LA REQUÊTE PRÉSENTÉE par ledit du Loin audit parlement de Pau, à ce que, conformément audit arrêt du neuvième fevrier 1630, il fut commis un conseiller et le procureur général de Sa Majesté, pour visiter les nasses qui sont sur laditte rivierre du Gabe [Gave], a faire proceder aux ouvertures nécessaires, nonobstant oppositions, sur laquelle sont les conclusions dudit procureur général et l'arrêt de ladite cour, du dix neuvième novembre mil six cent quarante trois, portant que celuy du neuvième février mil six cent trente sera executé par les sieurs Doyennat [d'Oïhénart], conseiller, et du Heau [de Salies du Hau], procureur général, et que, suivant iceluy, il sera fait ouverture et passalis necessaire pour la navigation, nonobstant opposition ou appellation quelconque, ledit arrêt du neuvième février mil six cent trente ; autre arrêt dudit parlement, du premier février mil Six cent quarante neuf portant que les rives seront mises en état pour pouvoir remonter les batteaux, et a ses (sic) fins enjoint aux communautés qui aboutissent à l'une et a l'autre desdites rivieres du Gabe [Gave] et du Nez [Néez] de couper et oter les arbres, buissons et tout ee qui pourroit empecher qu'en remontant les batteaux, les hommes ny chevaux neles puissent tirer facillement, les certificats du sieur comte de Toulongeon, gouverneur de Bayonne, echevins, jurats et consuls de laditte ville et de celle de Pau et d’Orthes en Bearn, que ledit d'Arce, contre l'opinion commune, a rendu ladite riviere du Gabe [Gave] navigable ;ouy le rapport du sieur de Mauroy, conseiller du roy en ses Conseils et intendant de ses finances, et tout considéré ;

Le RoY, EN soN Coxsers, a ordonné et ordonne, conformément auxdits arrets du parlement de Pau des neuf février mil six cent trente, neuf novembre mil six eent quarante trois, et premier février mil six cent quarante neuf, qu'il sera fait visitte des nasses étant sur lesdites rivieres du Gabe [Gave] et du Nez [Néez], et fait proceder aux ouvertures nécessaires et construction des passalis pour la navigation, ensemble que les rives, qui sont le long desdites rivieres, seront mises en etat nécessaire, pour la facilité de la navigation, par les communautés qui aboutissent à l'une et a l'autre desdites rivieres, comme il est porté par lesdits arrets, en sorte qu’en remontant les batteaux, les hommes et chevaux puissent tirer et conduire facilement ; enjoint sadite Majesté audit parlement de Navarre et aux licutenans généraux de Tarbe [Tarbes) et de Dax, chacun en l'etendue de leur distriet et jurisdiction, de tenir la main a l'exécution du présent arrêt ; fait Sa Majesté très expresses in hibitions et deffenses à toutes sortes de personnes d'empecher ledit d'Arce, ses commis où ayans cause de transporter toutes sortes de marchandises et danrées qu'il fera decendre desdites provinces de Bigorre et Bearn par la dite riviere, à peine de trois mille livres d'amende et de tous depens, dommages et interets, et sera le present arrêt executé nonobstant oppositions où appellations quelconques et sans préjudice d'icelles,

Fait au Conseil d'Etat tenu à S'-Germain, le vingt un avril mil six cent quarante neuf.

Collationné,

(Signé :) COoQUELEY DE CHAUSSEPIERRE,

9 janvier 1658.

Arrét du Conseil d'Etat du roi constituant en faveur du sieur Isaac du Loin, sieur d'Arce, une rente annuelle de 3,000 Livres, pendant douze années, à prendre sur les droits de la coutume de Bayonne, depuis Le 12° janvier 1659, pour dédommager ledit sieur d'Arce des dépenses faites par lui pour rendre le Gare de Pau nariguble, (Archives des Basses-Pyrénées, €. 1339, pièce de 4 feuillets, parchemin.)

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.—-SUR CE QUI A ÉTÉ REPRESENTÉ au l'OV, en son Conseil, par Isaac du Loin, sieur d'Aree, que pour le recompenser des services qu'il a rendus Sec. I., 1894, 22,

a Sa Majesté, dans ses armées, et des dépences qu'il convenoit faire pour rendre navigable la

rivicre du Gabe [Gavel, en Bearn, depuis S°-Pée [S-P6T jusques à Bayonne, Sa Majesté lui d’ auroit accordé et a ses hoirs et ayans cause, a perpetuité, les droits et proflits mentionnés aux tr lettres patentes, qui lui auroient été accordées, sur les avis donnés par le parlement et Cham- êt. bre des Comptes de Pau, au mois d'août 1648, du profit et utilité que le commerce en rece- de vroit et la province, et la ville de Bayonne en particulier, en sorte que porté d'un zelle tout X particulier au bien du service de Ka Majesté, il auroit, avec une excessive depence, fait de Pi nouveaux passages à ladite riviere, icelle élargie (se) en deux divers endroits ou elle étoit eh arretée par des montagnes de marbre, fait place aux eaux arretées, an tems des inondations, pa Si bien que par son soin et travail, en la dite année 1648, 1 auroit fait monter et decendre de fa grands bateaux dont quatre anroient été jusques à Pan, et trois de Pan à Bayonne, et depuis, le encore auroit fait decendre et monter trois autres bateaux, de nouveau fabriqués, en 1654, té cette interruption de tems étant faite pour lever les difficultés et oppositions ; en sorte que [G par son soin et diligence, ladite riviere auroit rendu un tres grand profit et utilité a ladite to provinee et a la ville de Bayonne, pour le commeree et communication qu'il a causé, outre ot que le port de ladite ville de Bayonne, qui ctoit des plus difficiles, ou les vaisseaux echouoient, le arrivent a bon port et surement, de sorte que c'est anjourd'hus un des ports et havres le plus el commode et assuré: Setant ledit d'Arce, pour v parvenir, constitué en plus de cent cinquante it mil livres de frais dont il est en pure perte, sous lt bonne foy des arrets et lettres patentes ni inexéeutés par la negligence des officiers dudit parlement, qui n'ont tenu la main a lexecu- qi tion des arrets et contraindre les proprietaires des moulins et terres etans sur ladite riviere, lt de souffrir le passage desdits bateaux et des chevaux et attirail pour la navigation, préférant at l'interet de quelques particuliers du corps dudit parlement au bien pablie, et ainsy obligé le- Ci dit d'Arce d'abandonner un dessein achevé, où ia emplové dix ans de tems, fait plusieurs ue voyages parmy les troupes rebelles 4 Ka Majesté et risqué sa vie plusieurs fois et perdu ses au biens qui luy ont été vollés par lesdits rebelles, mais eonme il [pense ?] que son travail est al le salut de ladite ville de Bayonne, parcequ'auparavant on ne pouvoit entrer dedans leur as port, auquel de Six navires il en perissoit le tiers, au lieu qu'a present e'est Le port le plus al assuré où Îlentre très facilement des navires de cinq cens tonneaux, sans aucune (sic) risque, a] ce qui arrive de l'ouverture qu'il a fait pour le passage des eaux, qui dans les innondations D ne coulloient non plus qu'aux basses eaux, ce qui faisait que ladite riviere ne pouvoit ti pousser les sables dans la mer qui fermoient l'embouchure du port, au lieu qu'a present, (E l'eau vient avec force, aux fonts [fontes] des neiges, et pousse les sables dans la mer et rend ï le port tous les jours meilleur, et, par conséquent, plus trafficable et partant, la coutume de a Bayonne plus considérable et la ville plus florissante, pour la sureté du commerce, ce qui de fait que ledit d'Arce recourt a Sa Majesté pour la supplier de lui accorder, pour aucunement fi le desdommager, la somme de quatre mille livres, par chacun an, à perpetuité, à prendre sur 2 les droits de ladite coutume de Bayonne, qui appartiennent à Sa Majesté, dont il sera payé qi par les adjudicataires, fermiers, receveurs ou preposés, sur ses quittances et de ses hoirs on al ayans cause, qui seront passées a lt chambre des Comptes partout ailleurs où il appartiendra, sc et À ce faire contraint, nonobstant tous engagemens, baux, arrets, déclarations et autres al choses contraires, comme il est accoutumé pour les affaires de Sa Majesté, et pour cet effet, dl que toutes lettres pattentes, sur ce necessaires, Iuy seront expediées, B

Vu au Conseil pu Roy: lesdittes lettres patentes de Sa Majesté, voriffiées tant au "n parlement que chambre des comptes de Navarre, le T8" septembre 1648, par lesquelles Sa d Majesté auroit accordé, a perpetuité, audit sieur d'Aree et a ses héritiers où ayant cause la vs faculté de naviguer lui seul et mettre bateaux sur la riviere du Gabe [Gave] ; arrêt de la db Cour de parlement de Pau, portant que eeluy du 19 février 1630 sera exeenté par le sieur l Doyhenard [d'Oïhénart], conseiller, et Duhan [de Kalies du au], procureur général, et que, vf suivant iceluy, il sera fait ouverture et passages nécessaires pour la navigation, ou besoin ol sera, nonobstant oppositions où appellations quelconques, en datte du 19° décembre 1648 ; Jt un certificat des jurats de la ville de Pau, du 18 decembre 1648, par lequel ils eertitfient w qu'il yavoit quatre mois et demy que le dit sieur d’'Arce faisoit travailler a rompre des k rochers pour faire de nouveaux passages à la riviere du Gabe [Gave], pour la rendre navigable, et qu'il a fait arriver quatre bateaux en ladite ville, chargés de bois, instrumens d et machines à creuser et rompre des rochers, à cordages avee plus de cinquante personnes, a ce qu'ils m'avoient junais VA sur ladite riviere; autre certificat des jurats de la ville ï

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igable la jesté lui nnés AUX et Cham- + en reoceelle tout

, fait de elle étoit ndations, ‘endre de t depuis, en 1654, sorte que

a ladite isé, outre houolent, es le plus ‘inquante patentes à l'execue riviere, préférant obligé leplusieurs perdu ses "avail est dans leur rt le plus je) risque, ndations » pouvoit à present, r et rend utume de ce, ce qui cunement endre sur sera payé s hoirs ou artiendra, et autres cet effet,

s tant au quelles Sa t cause la rrêt de la r le sieur id, et que, ou besoin bre 1648 ; certiffent nnpre des la rendre istrumens

)CPSOTITES, la ville

d'Orthès [Orthez] en Bearn, par lequel ils certiffient que ledit sieur d'Aree a fait decendre trois bateaux par ladite riviere du Gabe [Gave], pour passer à Bayonne, chose qui n'a jamais été vû (sie) et chose tenue pour fpossible ; autre certifficat du sieur de Gramont, mareschal des camps et armées de Na Majesté, par lequel il certifie au roy et a Nosscigneurs de son Conseil que ledit sieur d'Arce à fait arriver À Bayonne trois bateaux venans des monts Pirennées [Pyrénées], qu'il a fait conduire par la riviere du Gabe, qu'il a rendue navigable, chose qui à toujours été impossible, et que l'on n'auroit jamais cru si la chose n "étoit parvenu à sa VA (sie) et de toute la populace, qui etoit presente a cette nouveauté, ce qui fait esperer une ouverte de nouveau négoc et grand commerce de marchandise audit pas,

ledit certiftient datté du 2 février 1649 ct scellé: arrêt du parlement de Navarre du premier février audit an 1649, portant que les rives, qui sont le long de ladite riviere du Gabe [Gave], seront mises en état nécessaire pour la facilité de laditte navigation, et enjoint à toutes les communautés aboutissantes a luditte riviere de couper et oter les arbres, buissons et tout ce qui pourroit empec her qu'en remontant les bateaux, les hommes et chevaux ne les puissent tirer et conduire facilement, et pour cet effet, permis aux jurats d'y contraindre chacun des habitans de tri sn arrêt du Conseil d'Etat, du 21 avril 1649, portant que les arrets dudit parlement de Navarre seront exceutés, et ordonné qu'il seroit fait visitte des nasses sur ladite riviere et procédé aux ouvertures nécessaires et constructions des passalies, que les rives seront mises en état nécessaire par les communautés, enjoint sadite Majesté au parlement de Navarre et a ses Tieutenans généraux de tenir li main a Fexeeution dudit arrêt, avec deffenees à toutes personnes d'empecher ledit d'Arec on ses commis où ayans cause de transporter toutes sortes de marchandises et denrées qu'il fera décendre des provinces de Bigorre et Béarn par ladite riviere, a peine de trois mille livres d'amende, signifié tx députés de Gelos, le 15" octobre 1690 commission expediée sur ledit arrût, ledit jour ; arrêt dudit parlement de Navarre, du premier octobre audit an 1690, donné les chambres assemblées, par lequel le sieur Dufour, conseiller, est commis pour Pexeeution de tous lesdits arrets et pour informer contre eenx qui ont rompu ct emporté Les bateaux et par lequel appert du vol fait audit d'Arce; requête presentée andit parlement, qui commet le sicur Damade en la place dudit sieur Dufour, du Sixième septembre 1653; deux actes et déclarations fuites pardevant notaires par ledit Darce, au bas de Taquelle sont les signiffications de laditte déclaration faite aux communautés qui aboutissent aux rives de laditte riviere du Gabe [Gave]; ordonnance des jurats de Pau, par laquelle ilse voit les empechemens donnés au sieur d’'Arce pour laditte navigation et qu'il en seroît informé, avec deffences de luy plus donner aueun empechement, du 27 decembre 1653, au bas de laquelle est la publication faite a son trompe de laditte ordonnance en Taditte ville, le même jour : deux actes, lun du 26 septembre 1653, et l'autre, du cinq décembre audit an, Signiffiés auxdittes commuuautés qui aboutissent à ladite riviere du Gabe [Gave] par lesquelles il les à sommés d'exécuter les arrets du Conseil et du parlement et par lesquels actes ledit sieur d'Aree x protesté du séjour et depence de plusieurs hommes et douze chevaux, servant À a navigation, qu'il avoit amenés de Paris, qu'il le consommoit en frais et de tous ses depens, dommages intérets, a quoy ils n'auroient obeis ; procès verbal dressé par le juge de la sénéchaussée d'Orthès en Bearn, le 14 janvier 1654, par lequel il se voit que ledit sieur d'Aree a fait travailler incessament pour dus Jaditte riviere navigable ; certificat des jurats et echevins de Bayonne, du 28° janvier 1654, par lequel ils certiflient que Île supliant a fait arriver trois bateaux, venant de Pau, et qu'il a sejournée (sie) trois jours avec lesdits bateaux ; autre procès verbal dressé par M'Simon Lardoys, commissaire del té par laditte Cour de parlement de Navarre pour Pexecution des arrets du Conseil et À laditte Cour, par lequel il seroit qu'il s'est transporté pardevers lesdittes communautés pour lessommer et interpellés d'exécuter lesdits arrets, contenant leurs reponses, a quoi ledit conanissaire auroit vaqué depuis le seize janvier jusqu'au 16 février 1654, sans que lesdites communautés ayent voulu obeir auxdits arrets ; vû, aussy, plusicurs autres pièces et ouy le rapport du sieur commissaire, à ce député; et tout consideré ;

Le Roy, EN SON CONSEIL pour aucunement desdommager ledit d’'Arce des grandes dépences qu'il a faites, Iuy a accordé, fait don de la somme de trois mille livres, pour chacun an, pendant le tems de douze années, À prendre sur les droits de la coutume de Bayonne, appartenant À Sa Majesté, À commencer le premier janvier mil six cent cinquante neuf, laquelle luy sera, doresnavant, payé sur ses quittances, par les adjudicataires, fermiers,

commis où préposés a la recette et perception desdits droits, lesquels seront À ce faire contraints, nonobstant tous edits, déclarations, arrets, engagemens et autres choses À ce contraire, comme il est accoutumé pour les deniers et affaires de Sa Majesté, lesquelles quittances seront passés et allonés (sie) en la Chambre des Comptes et par tout ailleurs qu'il appartiendra, et pour cet effet, ordonne saditte Majesté que tous arrets et expeditions nécessaires luy seront délivrés,

Fait au Conseil d'Etat du roy, tenu à Paris, le neuvième janvier mil six cent cinquante huit.

Collationné. (Signé :) COQUELEY DE CHAUSSEPIERRE,

de M. d'Arce fit charger trois bateaux d’ardoise à Saint- Pée, et les conduisit heureu- “ sement à Bayonne ; il les fit remonter ensuite jusqu'à Orthez, Il en conduisit un quatrième “ qui remonta jusqu'à Pan. Ces particularités sont rapportées par M. Le Bret, dans ses Mémoires sur le Béarn...” (Mémoire de M. de Flumichon, concernant l'encaissement des Gares et l'établissement d'une navigation en Béarn, Pau, Y,-P. Vignancour [vers 1774],

page 2.)

Sr" Darce, conseiller honoraire au parlement de Pau et réformateur du domaine des eaux “ et forêts du Béarn, essaya de faire descendre des bateaux sur le Gave.

“ Il y a tout juste deux siècles qu'un magistrat béarnais, M. Zsaue Duloin,

“ [1 réussit au delà de toute espérance, Il conduisit plusieurs embarcations de Saint- “ Péà Bayonne ; mais chose plus étonnante encore, il les fit monter de Bayonne à Saint-Pé.

“ On devine aisément les périls et les fatigues qui accompagnèrent le téméraire navi- “ gateur sur le torrent des Pyrénées ; et cependant à ses premiers voyages, M. Darce ne se ‘ plaignit que des nasses posées par les meuniers riverains, malgré les prohibitions des + ordonnances, dans toute la largeur de la rivière,

Il s'adressa au parlement de Pau, qui, par deux arrêts successifs des neuf février 1630 ‘et dix neuf novembre 1643, commit un conseiller et le procureur général pour faire ouvrir 6 les nasses et former les passalis nécessaires pour rendre libre la navigation du (rave,

“ Un troisième arrêt rendu par le même parlement, le premier février 1649, enjoignit “ aux communes riveraines de couper et ôter les arbres, buissons et autres qui pourraient empêcher qu'en remontant les bateau, les hommes et les chevaux les puissent tirer facilement,

“ Mais comme le Gave s'étendait hors du ressort du parlement de Pau, puisqu'il prenait “ naissance dans celui de Toulouse pour aller se jeter dans celui de Bordeaux, M. Darce se “ pourvut au Conseil du Roi, et le 21 avril 1649, il obtint de ce Conseil Parrêt qu'il désirait et qui se terminait ainsi: * Fait SA MAuEsTÉ très expresses inhibitions et défenses à toute “ sorte de personnes d'empêcher ledit Darce, ses commis où ayant causes, de transporter “ toute espèce de marchandises et denrées qu'il fera descendre desdites provinces de Béarn “et de Bigorre par ladite rivière, À peine de 3,000 livres d'amende et de tous dépens et dommages-intérôts.”?

6 Déjà, par des lettres du mois d'août 1648, “le Roi avait accordé À M. Parce et À ses “ héritiers, à perpétuité, la faculté de naviguer lui seulet mettre bateau sur les rivières du “Gave et du Néez, tant en considération de ses services que pour remboursement des “ dépenses qu'il était obligé de faire pour rendre lesdites rivières navigables.”

[paraît que les arrêts du parlement de Pau et du Conseil d'Etat furent négligemment “exécutés. M, Darce S'en plaignit avec amertume, et ne pouvant lutter seul contre Îles ‘ caprices du torrent et l’inertie des riverains, il dut renoncer à ses hardis projets.”

“ Mais le Roi, voulant récompenser son zèle courageux et l’indemniser d'une partie de “ ses dépenses, lui accorda, par des lettres patentes du neuf janvier 1659, une pension de “3,000 livres, pendant douze années, À prendre sur les droits de la coutume de Bayonne,

appartenant à Sa Majesté. ........ (Mémoire sur l'endiquement du Guve de Pau, par M.

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