AU NOM DU PEUPLE BELGE
LE CONGRÈS NATIONAL
Considérant que les provinces méridionales du ci-devant royaume des Pays-Bas, y compris le grand-duché de Luxembourg, se sont spontanément séparées des provinces septentrionales ; et que cette séparation a été consacrée par l'art. \" de la Constitution de la Belgique; 28 mai 4831.
NOUVEAU PLAN DE NEGOCIATION
Considérant qu'avant de recourir aux armes, la nation veut donner à l'Europe une nouvelle preuve du désir qu'elle a de concourir à l'affermissement de la paix générale, en se montrant disposée à entrer dans un arrangement politique qui maintiendrait la séparation, sans nouvelle effusion de sang,
Décrète :
Art. 1 er . L'élection du chef de l'État sera proclamée dans les termes fixés par le décret du 29 janvier 1831 .
Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à ouvrir des négociations pour terminer toutes les questions territoriales, au moyen de sacrifices pécuniaires, et à faire des offres en ce sens.
Art. 3. Il est également autorisé à consentir au besoin que, sans préjudice de la souveraineté de la Belgique, il soit mis temporairement, dans la forteresse de Maestricht, une garnison mixte ou une garnison étrangère quelconque, autre que hollandaise (1).
Art. 4. L'arrangement qui pourra intervenir sur ces propositions sera soumis à la ratification du Congrès ; et dans tous les cas il sera fait, au plus tard le 20 juin, un rapport à l'assemblée sur l'état des négociations (2).
La section centrale a été unanime pour accorder la priorité à ce projet.
Bruxelles, le 30 mai 1831.
Le Rapporteur de la section centrale, Baikem.
Le Président, E. De Gerlaciie.
(1) L'art. 5 a été rejeté.
(2) L'art, i, devenu l'art. 3, a été amendé en ces termes sur la proposition df M. Nothomb et malgré une vive opposition de M. Van Meenen : « Et dans tous les cas il sera fait, au plus tard le 50 juin, un rapport sur l'état des négociations à l'assemblée qui statuera immédiatement si elles doivent être continuées ou rompues. »
28 mai 1831.