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DEUXIÈME DISCOURS

Messieurs, vos débats succèdent aux débats d'une autre assemblée; votre position, qui semble défavorable, a aussi ses avantages; la 25 mars 1839.

NOUVELLE JUSTIFICATION

discussion s'est épuisée, mais, en s'épuisant, elle s'est précisée. Aussi est-ce moins pour traiter la question que pour la poser que je prends la parole, car devant vous on peut déjà poser la question comme la posera l'avenir; tel est le privilège de vos débats; arrivées jusqu'à vous, les questions ont perdu leurs attraits, mais aussi leurs illusions; nous sommes déjà comme sur le seuil de l'histoire.

Le traité sera-t-il exécuté volontairement ou forcément; administrativementou militairement?

Telle est au fond la question et la seule question ; elle renferme toute la situation ; à cette question viennent aboutir les considérations, et de nécessité, et de moralité.

C'est la seule idée qui survivra à nos débats ; la seule qui restera dans les mémoires; la seule qui dominera cette époque.

Les récriminations et les injures ; les haines comme les regrets ; les accusations injustes comme les nobles sentiments, tout s'évanouira, tout s'effacera dans le lointain pour ne laisser place qu'à cette seule idée : point culminant de la discussion.

Après huit années de négociations, la Belgique s'est trouvée en présence d'un traité qu'elle avait signé, qui, dans deux parties importantes, venait d'être modifié à son profit; qui, malgré nos réclamations, avait été maintenu dans les autres parties par les cinq grandes puissances ; qui, malgré ces modifications et sept années de refus, avait été adopté par la Hollande. Les cinq puissances ayant confirmé le traité et le roi Guillaume y ayant accédé, il ne s'agissait plus de savoir s'il serait ou non exécuté, mais comment il le serait. Éclairés par les fautes du roi Guillaume, fautes que l'on cherchera en vain à excuser par la gloire des faciles succès de 4831, ne voulant point s'aventurer dans un système de résistance qui n'avait été d'aucun avantage pour la Hollande, la Belgique s'est prononcée pour une exécution pacifique ; elle l'a fait en déplorant son impuissance, elle l'a fait dans son intérêt et dans l'intérêt des populations qu'on lui enlevait ; en agissant autrement, en faisant renouveler, en 1839, contre elle les mesures provoquées par elle-même, en 1832, contre la Hollande, elle aurait, sans chance de succès, compromis sa propre existence et empiré le sort de ces populations.

C'est ainsi, messieurs, que l'histoire rendra compte de cette doulou- 25 mars 1839.

NOUVELLE JUSTIFICATION

reuse époque de notre existence ; c'est ainsi que nous-mêmes nous en parlerons peut-être avant six mois ; c'est ainsi probablement que nos adversaires d'aujourd'hui en parleront avec nous.

Les grands événements ne se voient bien que de loin ; il leur faut le piédestal de la distance et du temps, mais en faisant un effort sur soi, on peut devancer le temps et rapprocher les distances. C'est ce que vous ferez, messieurs, en discernant parmi les opinions du jour l'opinion de l'avenir.

Dans cette triste occurrence notre tâche était double :

Constituer définitivement la Belgique en mettant un terme à une crise intérieure ;

Préserver le Limbourg hollandais et le Luxembourg allemand d'une exécution militaire.

Double tâche accomplie par la même résolution.

C'est au gouvernement et à la majorité des deux Chambres que la Belgique devra d'être constituée pacifiquement; le Limbourg hollandais et le Luxembourg allemand, d'être reconstitués pacifiquement.

C'est tout ce que nous avons pu faire : nous eussions été heureux de pouvoir faire davantage ; mais on ne choisit pas toujours sa tâche; quelquefois on ne peut avoir d'autre mérite que de la comprendre.

Telle étant la situation, faut-il, messieurs, faire comparaître devant vous les peuples et les rois pour menacer les uns et pour exciter les autres; faut-il essayer de démontrer à l'Europe que depuis huit ans elle ne se connaît pas elle-même et qu'elle ne sait ce qu'elle fait ; passer en revue tous les événements et tous les hommes de 1830 ; raconter cette longue histoire des protocoles en expliquant d'abord ce que c'est qu'un protocole; rendre leur valeur aux mots et aux faits? Faut-il rappeler notre point de départ en 1830, nos alarmes et nos vicissitudes; placera côté des espérances déçues, les périls évités? Ce sont autant de hors-d'œuvre, récits ou romans historiques, qui nous laissent en face de la même question.

On vous a rappelé qu'en des jours d'espérance, et où il était permis d'espérer, la Belgique s'est adressée aux Limbourgeois et aux Luxembourgeois ; elle leur avait promis de ne les jamais abandonner. Pour rester fidèle à ces proclamations, il faudrait, sans égard aux dates, les supposant d'hier, attirer aujourd'hui et attirer inutilement sur ces

Nf-

NOUVELLE JUSTIFICATION

provinces tous les fléaux. Si, dans les circonstances présentes, j'étais chargé de parler au nom de la Belgique aux habitants de la rive droite de la Meuse et du Luxembourg allemand, je leur dirais : « L'Europe s'est déclarée contre nous ; elle vous sépare de la Belgique ; la France qui nous protégeait en 1830 nous abandonne; la Belgique ne peut résister avec des chances de succès contre l'Europe : peut-être pourrait-elle sauver les apparences et faire un simulacre de résistance, mais ce serait à vos dépens ; elle croirait méconnaître les services que vous lui avez rendus, en vous exposant à être victimes d'une lutte nécessairement inégale, partielle et temporaire : elle croit de son devoir d'avouer son impuissance; c'est le parti le plus moral parce que c'est à la fois le moins désastreux pour vous et pour elle; ceux qui vous disent qu'elle vous abandonne volontairement ne se rendent pas compte des nécessités qui l'oppriment, de l'alternative qui lui ôte sa liberté ; forcée de vous abandonner, elle choisit de deux maux le moindre; elle vous abandonne en renonçant aux expédients que pourrait lui suggérer un sentiment mal entendu de l'honneur ; elle vous abandonne en vous préservant de la guerre et de l'anarchie. » Voilà les proclamations et les seules proclamations vraies en \ 839 ; et en ces sortes de choses, la vérité, comme la bonne foi, dépend des dates. Si, arrivés au ternie d'une discussion si longue et si pénible, il pouvait être permis aux trois hommes qui sont restés au banc ministériel d'oublier un moment le pays, pour ne songer qu'à eux-mêmes; s'il pouvait leur être permis de faire un vœu dans leur intérêt, ils vous diraient : Bejetez la proposition, messieurs; rejetez-la; vous nous préparerez la plus éclatante justification ; suivez les avis de nos adversaires; faites ce qu'on vous demande dans l'intérêt des deux provinces vouées au démembrement; maintenez la Belgique dans cette crise qui la dévore; condamnez le Limbourg et le Luxembourg à une exécution militaire; rejetez la proposition; les faits viendront confirmer nos paroles ; vous remonterez au traité si je puis parler ainsi ; vous y remonterez, mais en remontant un abîme.

25 mars <S39.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Signature du traité de paix du 19 avril 1839 entre la Belgique et la Hollande. Question de l'Escaut : déclaration de la conférence du 18 avril 1838; remboursement du péage par l'État.

Le Gouvernement avait été' autorisé par la loi du 4 avril 1839 à signer l'acte du 23 janvier sons telles clauses, conditions et réserves qu'il jugerait utiles ou nécessaires dans l'intérêt du pays.

En présentant le traité à l'acceptation des Chambres, le 19 février, M. le ministre des affaires étrangères avait annoncé que le gouvernement avait l'intention de proposer à la conférence de racheter le péage de l'Escaut au moyen d'une rente annuelle à acquitter directement d'État à État.

La restriction mise à la loi du 4 avril n'avait en apparence d'autre but que d'obtenir ce rachat.

Dans le cours de la discussion un membre avait aussi indiqué la nécessité de stipuler des garanties politiques et religieuses en faveur des populations séparées de la Belgique; le ministère s'était engagé à en faire l'objet d'une réclamation.

Mais en dehors de la proposition du rachat du péage de l'Escaut, 18 mai 1839.

QUESTION DE i/eSCACT.

proposition sur laquelle il importait de ne pas se faire illusion, il restait relativement à l'Escaut un grand nombre de points à éclaircir, points restés inaperçus dans la discussion.

Le roi Guillaume avait adhéré le 4 février à l'acte du 23 janvier : il y avait dès lors contrat entre lui et la conférence.

Quel pouvait être l'objet de la dernière négociation à tenter avant la signature du traité ?

11 y avait trois genres de questions :

La question territoriale ;

La question financière ;

La question fluviale.

La question territoriale était irrévocablement résolue ; c'était la question européenne; tout ce que l'on pouvait espérer c'était la rectification ou la promesse de rectification d'une erreur matérielle commise au sujet du village luxembourgeois de Martelange.

La question financière, bien que non européenne, était également résolue, à l'exception des points réservés à la discussion de la commission d'Utrecht.

Enfin, la question /Inviolé, bien que résolue dans les meilleures intentions, quant à la Belgique, présentait de nombreuses difficultés inhérentes au texte même de l'art. 9 et de nature à ajourner indéfiniment l'exécution de toutes les dispositions de cet article avantageuses à la Belgique.

Le gouvernement avait promis aux Chambres de ne pas signer le traité purement et simplement.

L'acte du 23 janvier avait amélioré l'ancien traité du 15novembre.

L'on avait fait espérer qu'on pourrait encore améliorer l'acte du 23 janvier.

M. Van de Weyer, à qui M. Nothomb fut adjoint officieusement, n'obtint que des explications sur un certain nombre de points ; ces explications ont été consignées dans une déclaration de la conférence en date du i8 avril ; le traité a été signé le lendemain.

48 mai 1839.

QUESTION DE L'ESCAUT. 225

Le gouvernement proposa une loi par laquelle l'État se chargeait provisoirement de rembourser le péage de l'Escaut.

Dans la séance de la Chambre des Représentants du 18 mai 1839 M. Nothomb eut l'occasion de traiter la question de l'Escaut ; ce discours a été souvent cité.

L'Escaut a été depuis libéré par la capitalisation du péage à la charge de tous les Etats maritimes des deux mondes, important résultat obtenu par M. Ch. Rogier comme ministre des affaires étrangères (traité du 16 juillet 1865) et auquel le baron Nothomb a concouru comme envoyé belge près de la Prusse, du Hanovre, des grands-duchés d'Oldenbourg et de Mecklembourg-Schwerin et des trois villes hanséatiques. Le promoteur de cette idée a été le baron Lambermont, secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

Messieurs, dans vos précédentes séances on vous a dit que la loi que vous discutez est la réparation d'une double faute : d'une faute de la diplomatie belge qui a consenti à un péage sur l'Escaut, d'une faute de la majorité qui a voté le traité du 23 janvier; ces considérations m'ont paru frapper quelques esprits, non que je les croie de nature à écarter la proposition, mais elles peuvent la faire accepter avec une certaine répugnance, résultat du sentiment que l'on répare une faute.

Vous vous souviendrez peut-être que dans la discussion générale du traité du 23 janvier, répondant à M. Dumortier, j'avais annoncé que ^attendrais l'occasion d'examiner spécialement la question de l'Escaut ('). Si au début de la discussion actuelle, parvenue maintenante son sixième jour, je n'ai pas rempli cet engagement, c'est que je supposais que la discussion serait très-courte, et que l'on ne reproduirait pas d'anciennes accusations qui dénotent la lecture la plus inatlentive des textes. Ces accusations ont été renouvelées par MM. Dechamps et Dumortier, et quelque désireux que je sois de hâter le moment du vote , je crois

(') Voir ci-dessus p. 202 séance du 13 mars 1839. 18 mai 1839.

\-vm m

QUESTION DE i/ESCACT.

devoir ajouter quelques explications à celles que vous a déjà données M. le ministre des anairee ôtrangèree. Cea honorables membres persistent à soutenir que le traité du 18 novembre 1831 avait adranehi 1 1 - .mi de tout droit de navigation, et que c'est le nouveau traité, en eela plus défavorable que I ancien, qui a introduit un péage ; partant de là, ils disent à la majorité de cette assemblée si une loi de réparation est aujourd'hui nécessaire, la faute en est à VOUS; il fallait rejeter le traité du 13 janvier: il fallait vous en tenir à l'art. 9 du traité du 15 novembre.

accusations, je ne puis î,- accepter ni pour le gou ver nement ni pour la majorité; je viens .'i mon tour disculper le ministère et la Chambre

Kn <e qui concerne la question de l'Escaut, le traité du I ■"> novembre a été amélioré an delà de toute attente.

L'acte du 13 janvier est une première réparation que la déclaration

du 18 avril a complétée quant a la conférence.

I .i loi que l'on vous demande est une deuxième réparation que la conférence a considérée comme en dehors de bs compétence.

Cette loi est i.i réparation d'une conséquence de la révolution de 1830,

et non dune faute, soit du gouvernement, soit de la majorité de cette

Chambre.

L'art '.i du traité du 15 novembre a été maintenu en ce qu'il avait d'avantageux a la Belgique.

II a été mitigé en ce qu il avait d onéreux B la Belgique. Ci' sont les deux propositions que je vais établir.

Je les établirai, non à l'aide de simples assertions, accompagnées d'épithètes désobligeantes, mais par ! le la négociation consi-

dérer dans -on ensemble ; je placerai dans son véritable jour la solution

qu'a reçue la question de l'Escaut : je prouverai que ceux qui nous accusent avec si peu de mesure n'ont compris ni la question, ni la solution.

Ces explications sont aujourd'hui Bans danger : tandis que d'autres vous disent que tout nous est défavorable dans l'art. 9, moi je viens vous dire que tout nous est favorable dans cet article; c'est ;iinsi que j'entends la politique du pays. La conférence a été animée dans cette question des meilleures intentions, et ses intentions étaient d'accord 48 mai 4839.

QUESTION DE L'ESCAUT. 227

avec ses propres intérêts. Nous avons une singulière manie en Belgique, c'est d'interpréter contre nous des contrats devenus irrévocables.

Attachons-nous d'abord à quelques observations générales propres à faire apprécier cette partie de l'œuvre de la conférence, en même temps que la longue résistance de la Hollande.

L'Escaut peut être considéré comme dans une position exceptionnelle ; l'embouchure n'en semble pas géographiquement déterminée ; les Hollandais, maîtres de la rive droite jusque près de Lillo, ont conquis la rive gauche, et plaçant l'embouchure à Flessingue, ils ont, comme riverains, revendiqué le domaine du fleuve du point où cesse le territoire belge, en refusant de le faire participer aux franchises de la mer. Les Belges au contraire ont cherché à placer l'embouchure de l'Escaut à Lillo, assimilant, de ce point, le fleuve à la mer.

En effet, on peut soutenir que d'Anvers à Flessingue l'Escaut se divise en deux parties distinctes, offrant des phénomènes différents : la première partie, d'Anvers à Lillo, conserve la plupart des caractères d'un fleuve; la deuxième partie, de Lillo à Flessingue, ne présente plus aucun de ces caractères ; ce n'est plus un fleuve, c'est une crique de mer qui a perdu jusqu'au nom du fleuve ; ce n'est plus YEscaut, c'est le bras de mer appelé de temps immémorial, le Hondt.

L'Escaut en aval d'Anvers, ajoute-t-on, ne doit pas son importance à ses propres eaux, mais aux eaux de la mer qui l'atteignent même en amont d'Anvers. Bien différent des autres ffeuves, il reçoit en quelque sorte de la mer plus qu'il ne lui donne. Supposons que par une suspension des lois qui forcent la mer à se mouvoir sur elle-même, l'action de la marée cesse, l'Escaut reprendra ses proportions fluviales en aval de Lillo, et vous aurez raison de dire que ce n'est qu'un fleuve.

La position exceptionnelle de l'Escaut, difficile à définir, a donc mis en présence deux opinions également extrêmes : d'après l'une, l'Escaut est, à partir de Lillo, un bras de mer ; d'après l'autre, l'Escaut reste un fleuve ordinaire jusqu'à Flessingue.

La conférence de Londres a cherché à concilier ces deux opinions

aussi anciennes que la question même de l'Escaut ; elle a cherché à les

concilier en créant pour l'Escaut un régime qui n'est ni celui de la mer

ni celui des fleuves ordinaires ; pour une position spéciale, elle a établi

18 mai 1839.

QUESTION DE LESCAUT

un régime spécial. Elle n'est pas arrivée de prime abord à cette conciliation ; elle n'y a été amenée que par une succession d'idées.

La contestation sur la nature de l'Escaut, à partir de Lillo, est ancienne; de fait, elle était sans objet de 1815 à 1830, où elle n'avait qu'une valeur théorique ; et cependant je ne sais par quel pressentiment, de part et d'autre, on semblait se prémunir contre des éventualités encore inaperçues. Dans le remarquable mémoire de M. Belpaire sur les changements qu'a subis la côte d'Anvers à Boulogne, couronné par l'Académie de Bruxelles le 7 mai 1827, on trouve le passage suivant : « A proprement parler, l'Escaut cesse d'exister à quelques lieues au-dessous d'Anvers, et tout le reste doit être considéré comme un bras de mer, car il n'y a aucun rapport entre le fleuve et la masse d'eau qui baigne les lies de la Zélande. Ce sont, ainsi que les bras de la Meuse, d'énormes criques par où la mer se jette à chaque marée dans l'intérieur des terres, et dans lesquelles l'Escaut et la Meuse trouvent une issue ('). »

La question de l'Escaut n'avait point été traitée spécialement au congrès de Vienne (*). La réunion des provinces belges à la Hollande ayant eu pour conséquence de rendre le même État riverain de la frontière de France jusqu'à l'embouchure du fleuve, la révolution de 1830, en séparant les deux pays, est venue poser la question à la diplomatie européenne comme question spéciale (').

L'idée qui devait se présenter naturellement, c'était de déclarer

(') P. 46, t. VI du recueil de 1816 à 1830.

( 2 ) L'on s'est borné à dire : « La liberté de la navigation telle qu'elle est déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ses rivières devient navigable jusqu'à leur embouchure. » (Art. l tr des sept articles concernant la navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, formant une annexe de l'acte général du congrès de Vienne.)

( 3 ) La conférence de Londres a trouvé ses pouvoirs pour régler la question de l'Escaut dans l'article suivant : «Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière prononcée à l'art. 1" (c'est l'article transcrit dans la note précédente), sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin. » (Art. 7 et dernier de la même annexe.)

48 mai 1839.

QUESTION DE LESCAUT

applicables à l'Escaut les art. 108-117 de l'acte général du congrès devienne, mais c'était là ne considérer l'Escaut que comme un fleuve ordinaire.

C'est ce que l'on fit dans les bases de séparation du 27 janvier 1831 , acceptées, comme on sait, le 18 février suivant par le roi Guillaume ; l'art. 3 porte : « Il est entendu que les dispositions des art. 108-117 inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge. »

L'on se borna à cette déclaration ; on ajouta seulement dans les dixhuit articles du 26 juin 183) , qui furent acceptés par le Congrès belge : « Art. 7, § 2. La mise à exécution de ces dispositions sera réglée dans le plus bref délai possible; •• mais sans dire par qui.

Arrêtons-nous à ce premier ordre d'idées. Il ne s'agit jusqu'à présent que de placer rigoureusement l'Escaut dans le droit commun des traités de 1815, en lui appliquant les art. 108-117 de l'acte général de Vienne; par cette application, l'Escaut se serait trouvé positivement divisé en deux parties : l'une d'Anvers à Lillo, sur un cours de 4 lieues, eût été placé exclusivement sous la souveraineté de la Belgique riveraine; l'autre de Lillo à Flessingue, sur un cours de 18 lieues, eût été exclusivement placée sous la souveraineté de la Hollande riveraine. D'Anvers à Lillo la Belgique aurait exercé à l'exclusion de la Hollande, de Lillo à Flessingue la Hollande aurait exercé à l'exclusion de la Belgique, tous les droits de police fluviale, de surveillance, de visite, de pilotage et de pêche. Il y aurait eu strictement un Escaut belge et un Escaut hollandais, indépendants l'un de l'autre, sans surveillance commune.

Nous allons entrer dans un autre ordre d'idées.

Les négociations ayant été rouvertes à la suite de la campagne du mois d'août 1831, les deux gouvernements remirent des projets de traité à la conférence; par son projet du 30 septembre 1831, le plénipotentiaire belge proposa, en déclarant les art. 108-117 de l'acte général du congrès de Vienne 'applicables à l'Escaut, d'ajouter : « Le pilotage, le balisage, la police et tout ce qui concerne la navigation et la conservation des passes de l'Escaut, en aval d'Anvers, seront soumis 48 mai 1839.

QUESTION DE L'ESCAUT

à une surveillance commune, sans autres droits que ceux qui étaient établis et perçus en 1814, avant la réunion de la Belgique et de la Hollande. Les pécheurs belges auront le droit de pécher dans les eaux de l'Escaut depuis Anvers jusque dans la mer. »

C'était là, messieurs, une proposition importante, proposition dont nous avons eu l'initiative; je tiens à le constater; cette addition en dehors des art. 108-1 17 de l'acte général du congrès de Vienne créait pour tout le cours de l'Escaut, sans distinction, d'Anvers à Flessingue, une communauté de surveillance.

La conférence adopta cette proposition qu'elle rédigea en ces termes :

« En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune: que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre ; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge. »

Tel est le texte du § 2 de l'art. 9 des vingt-quatre articles du 1 4 octobre 1831.

Le § 4 du même article consacre le principe de « l'exercice du droit de pèche et de commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité, en faveur des sujets des deux pays. »

Nous nous occuperons tout à l'heure des autres paragraphes.

Voilà donc la conférence dans un autre ordre d'idées : l'application pure et simple des art. 1 08-1 1 1 de l'acte général du congrès de Vienne ne suffit pas ; l'Escaut n'est pas un fleuve ordinaire ; en aval d'Anvers, il faut tenir compte de la position exceptionnelle de l'Escaut ; il faut éviter de donner des régimes trop distincts à l'Escaut en le partageant d'une manière positive en Escaut belge et en Escaut hollandais ; bien que la Belgique ne soit riveraine que d'Anvers à Lillo, il faut instituer une surveillance commune d'Anvers à Flessingue.

Il faut considérer ce régime spécial de l'Escaut comme l'un des avantages commerciaux que nous payons par le surcroit de 600,000 florins de dettes ; chose que le gouvernement néerlandais a constamment 18 mai «839.

QUESTION DE L ESCAUT

perdue de vue dans ses nombreuses réclamations. Car c'est contre cette addition en dehors de l'acte général du congrès de Vienne, qu'il s'est le plus vivement élevé ; il y a vu une grave dérogation au droit commun ; ce fut un des motifs principaux de sa non-adhésion en 1 831 .

Le cabinet de la Haye avait d'abord soutenu que la séparation des provinces belges d'avec la Hollande replaçait celle-ci, sous tous les rapports, dans sa position de 1790 : à la suite de la suspension d'armes du 21 novembre 1830, qui stipulait le rétablissement de la liberté de communication par terre et par mer, et la levée du blocus des ports et des côtes, le roi Guillaume avait révoqué toutes les mesures hostiles qu'il avait prises, à l'exception du blocus de l'Escaut, qu'il ne voulait point considérer comme un acte d'hostilité proprement dite, mais comme le résultat des anciens droits que la Hollande indépendante avait exercés en temps de paix : système qui ne tendait à rien moins qu'à faire revivre l'art. 14 du traité de Munster de 1648, confirmé par l'art. 7 du traité de Fontainebleau de 1786 ('). Ce système avait été condamné par la conférence ; l'Escaut avait été ouvert le 20 janvier 1 831 .

Le gouvernement hollandais ne reproduisit plus la prétention de faire revivre le traité de Munster ; dans le projet adressé à la conférence le 1" octobre 1831, il se borna à proposer « qu'il serait ouvert, sans délai, une négociation pour régler la libre navigation de l'Escaut aux termes de l'acte du congrès de Vienne. » Il n'adhéra point aux vingtquatre articles ; le premier acte, où il exposa les motifs de son refus, est

(') Art. li du traité de Munster.- « Les rivières de l'Escaut, comme aussi les canaux de Sas, Zwyn et autres bouches de mer y aboutissant, seront tenues closes du côté desdits seigneurs-états. »

Art. .7 du traité de Fontainebleau : «Les Hautes Puissances reconnaissent le pleiu droit de souveraineté absolue et indépendante de Sa Majesté Impériale sur toute la partie de l'Escaut depuis Anvers jusqu'au bout du pays de Saftingen.... Les États- Généraux renoncent en conséquence à la perception et levée d'aucun impôt ou péage dans cette partie de l'Escaut, à quelque titre et sous quelque forme que ce puisse être, de même à y gêner en aucune manière la navigation et le commerce des sujets de Sa Majesté Impériale. Le reste du fleuve depuis la ligne démarquée jusqu'à la mer, dont la souveraineté continuera d'appartenir aux Etats-Généraux, sera tenu clos de leur côté, ainsi que les canaux du Sas, du Zwyn et autres bouches de mer y aboutissant, conformément au traité de Munster. » 18 mai 1839.

QUESTION DE L'ESCAUT

du 1 4 décembre 1 831 ; cette réclamation, qui est restée sans succès, est importante comme commentaire en quelque sorte d'un texte demeuré intact: Rappelez-vous, nous a-t-on dit, que le roi Guillaume a tenu quinze ans l'Allemagne en échec sur l'interprétation de trois mots des traités de Vienne concernant le Rhin ; que ne fera-t-il pas quand il s'agira d'expliquer les dispositions relatives à l'Escaut ? Mais remarquez, messieurs, que, grâce toujours à la résistance de sept ans, le cabinet de la Haye a interprété l'article touchant l'Escaut avant son exécution ; il s'est attaché à faire ressortir tout ce que cet article renferme d'avantageux à nos intérêts.

« Le premier alinéa de l'art. 9, est-il dit dans le mémoire néerlandais du 1 4 décembre 1 831 , ne présente aucun inconvénient ; mais, en continuant la lecture de cet article, on rencontre les difficultés les plus graves. Nul exemple, que l'on sache, dans l'histoire des traités, qu'un État indépendant ait soumis le pilotage et le balisage d'un de ses propres fleuves à la surveillance commune d'un autre gouvernement, qu'il ait consenti à fixer les droits de pilotage d'un commun accord avec un État étranger, et, par conséquent, à faire dépendre les droits que paieront ses propres sujets, de la volonté d'un de ses voisins, et à substituer au principe souvent adopté, que le pavillon étranger sera traité comme celui de la nation la plus favorisée ou assimilé au pavillon national, le principe opposé, que le pavillon national sera traité comme celui de l'étranger et comme celui-ci le jugera convenable; qu'il ait signé qu'on lui laissera la faculté de naviguer sur ses propres rivières, comme il adviendrait, si le gouvernement des Pays-Bas convenait que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin pour arriver d'Anvers au Rhin, eaux qui n'existent que sur le territoire hollandais, restera réciproquement libre, et, par conséquent, aussi libre pour les navires hollandais; qu'il ait assujetti son propre commerce, en ce qui concerne la navigation de ses eaux intérieures, aux mêmes péages que celui de l'étranger, et qu'il ait accordé à un autre État le droit de pêche et de commerce de pêcherie dans toute l'étendue d'un de ses fleuves, stipulation dont L'analogie se trouve seulement sur les côtes de certaines colonies.

« Le gouvernement des Pays-Bas ne peut souscrire à ces clauses dérogatoires aux droits de souveraineté de tout Etat indépendant, et étrangères à l'annexe A du 1 2 e protocole.

48 mai 4839.

QUESTION DE L'ESCAUT

« D'ailleurs, l'acte du congrès de Vienne ayant déterminé ce qui concerne la navigation des rivières qu'on y a mentionnées, et au nombre desquelles se trouve l'Escaut, il n'existe point de motif de dérogera cet égard audit acte, et de lui porter une atteinte, qui exigerait l'assentiment de toutes les puissances signataires et accédantes.

« Aujourd'hui que la navigation du Rhin se trouve réglée à la satisfaction de tous les États riverains, y compris ceux représentés à la conférence de Londres, d'après une convention récente qui laisse la faculté de favoriser la navigation des propres sujets de préférence à celle des autres États riverains, et d'établir le pilotage et balisage, sans qu'il soit question à cet égard d'une surveillance commune, ni de commissahes nommés à cet effet, et sans qu'on ait agité le droit de poche ou de commerce de pêcherie, ni se soit entendu sur la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin; l'on n'a pu pénétrer pourquoi il s'agirait de stipuler en faveur de la Belgique, au détriment des droits de souveraineté territoriaux de la Hollande, des conditions que les gouvernements badois, français, bavarois, hessois, prussien et nassauvien, pendant tout le cours d'une négociation de quinze années au sujet de la navigation du Rhin, et au milieu d'une grande divergence d'opinions, ne réclamèrent jamais pour leur propre compte.

« Indépendamment de ces considérations, la politique semble écarter tout arrangement tendant à multiplier les points de contact entre les nations pour des intérêts secondaires, tels que serait la faculté de la pêche et du commerce de pêcherie, abandonnée aux sujets respectifs dans toute l'étendue de l'Escaut : faculté qui compromettrait inévitablement, dans les deux États, le service des douanes et de la police et les intérêts de la justice.

« Quant à la navigation de l'Escaut, le gouvernement des Pays-Bas n'a jamais eu l'intention de l'entraver ; sinon, lorsque la défense du royaume pendant la guerre le commandait temporairement, et bien que parla séparation de la Hollande et de la Belgique l'art. Il du traité de Munster ait repris sa vigueur, la Hollande considère la liberté de l'Escaut comme la conséquence immédiate d'un traité équitable de séparation. Elle est prête à s'engager à fixer les droits de pilotage sur l'Escaut à un taux modéré, et à veiller à la conservation des passes -18 mai -1839.

QUESTION DE LESCAUT

dudit fleuve, et elle ne se refusera pas à adopter provisoirement pour l'Escaut les tarifs de la convention signée le 31 mars 1 83 1 , à Mayence, relativement à la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en tant qu'elles pourront s'appliquer à l'Escaut ; mais cette assimilation de la navigation de l'Escaut à celle du Rhin, pour devenir définitive, exigera une convention spéciale assurant à la Hollande des avantages réciproques, à l'instar de la convention de Mayence, basée non-seulement sur l'acte du congrès de Vienne dont les stipulations sont demeurées en litige entre les États riverains du Rhin, mais aussi sur des concessions mutuelles dont il ne fut point question au congrès de Vienne, circonstance qui range la convention de Mayence dans la catégorie à la fois d'une émanation de l'acte du congrès de Vienne et d'un traité de navigation ordinaire. »

Dans son mémoire justificatif du 4 janvier 1832, la conférence, en abordant le § 2 de l'art. 9, s'exprime ainsi : « C'est ici que pèsent les accusations les plus graves contre le travail de la conférence: » elle s'attache ensuite à expliquer ces dispositions et déclare que, si elle a cru des garanties spéciales nécessaires, c'est que la Hollande a invoqué le droit de clôture de l'Escaut, et qu'elle pourrait d'ailleurs, faute d'entretien, rendre à dessein la navigation difficile ou périlleuse (').

(') Voici le texte des explications de la conférence extraites du mémoire du •i janvier 1832 ; nous omettons les observations relatives aux eaux intermédiaires.

« Ad IX"-. C'est ici que pèsent les accusations les plus graves sur le travail de la conférence, Selon le mémoire de MM. les plénipotentiaires néerlandais, l'art. 9 du 15 octobre serait en opposition avec les principes du droit des gens sans exemple dans l'histoire et contraire aux droits de souveraineté de la Hollande. On se flatte de prouver que ces reproches n'ont pas de fondement. D'abord, en ce qui concerne les principes du droit des gens, le gouvernement néerlandais n'ignore pas que le droit des gens général est subordonué au droit des gens conventiounel, et que quand une matière est régie par des conventions, c'est uniquement d'après ces conventions qu'elle doit être jugée. Or, il se trouve que depuis le rétablissement de la paix, la navigation des fleuves a fait l'objet de stipulations particulières entre les différents États : ainsi ce n'était point avec des principes abstraits, c'était avec les traités qui forment aujourd'hui le code politique de l'Europe, que l'article en question devait être en rapport. Ces traités ont considérablement altéré les privilèges que le droit des gens général attribuait aux gouvernements sur la navigation des fleuves et rivières. Les gouvernements avaient le privilège de les fermer sur leur territoire au commerce des autres nations. Ils avaient le privilège d'en imposer 18 mai 1839.

QUESTION DE L'ESCAUT

La disposition du § 2 de l'art. 9 fut une de celles que le cabinet de la Haye dénonça avec le plus de force à la cour de Saint-Pétersbourg;

arbitrairement l'usage. Ce privilège a été modifié. 11 en est de même de ceux d'étape de rompre-charge, dédouane, etc. Quelques-uns on! été abolis, d'autres changés, et tous subordonnés à la maxime européenne d'une navigation sans entraves. Pour se convaincre de cette vérité, pour apprécier la différence qui existe relativement aux fleuves, entre les droits naturels des États, dérivant de la souveraineté, et les obhgations qui résultent des conventions conclues depuis le rétablissement de la paix générale, il suffit de parcourir l'extrait ci-joint qui, du traité de Paris du oO ma, 1814 et de l'acte général du congrès de Vienne, descend jusqn'à la dernière convention de Mayence. Et qu'on ne dise pas que depuis la séparation de la Belgique, les stipulations de Paris et de Vienne qui se rapportent à la libre navigaton de l'Escaut et auxquelles le gouvernement néerlandais a pleinement accédé, ont cessé d'être obligatoires pour lui. Tout au contraire, elles ne peuvent être rangées dans la catégorie des huit articles du 21 juillet d8U, que le gouvernement néerlanda,s s'était déclaré dans l'impuissance de maintenir; et elles lui seraient encore applicables, quand même il n'eût jamais possédé la Belgique; car une partie du cours de l'Escaut, qui traverse d'autres Etats, n'en aurait pas moins appartenu à la Hollande. La Hollande ne fait donc pas un nouveau sacrifice en renonçant à la fermeture de ce fleuve et à l'art. 14 du traité de Munster. Elle remplit simplement es tra.tes de Vienne qui conservent tonte leur force : et la conférence, en arrêtant les clauses nécessaires pour que la liberté de navigation de l'Escaut existe de fait comme de droit, n'attente point au code des nations. Elle se conforme à la législation pubbque de l'Europe. La question relative aux eaux intermédiaires entre I Escaut et le Rhin était sans nul doute d'une nature délicate. Cependant, à cet égard aussi, la conférence avait en sa faveur l'autorité d'actes diplomatiques d'une date récente, auxquels le gouvernement néerlandais avait concouru.

<« La conférence avait d'ailleurs entendu la Hollande invoquer le droit de clôture de l'Escaut ; elle avait été avertie que, faute d'entretien de balises, la navigation des passes de ce fleuve commençait à devenir difficile. II n'est donc pas surprenant qu'elle ait jugé nécessaires des stipulations destinées à prévenir le renouvellement d'une (elle difficulté. La conférence a néanmoins réservé aux deux parties les moyens d'arrêter à cet égard le mode d'exécution le plus convenable.

« D'après l'art. 9, les deux parties doivent également s'entendre sur l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie dans l'Escaut. La pêche de l'Escaut est oYpuis nombre d'années le seul moyen d'existence d'une classe pauvre des habitants d Anvers, que le gouvernement néerlandais, même dans l'état présent de ses relat.ons avec la Belgique, ne paraît pas priver de celte unique ressource. La conférence ne pouvait croire, à plus forte raison, qu'il la lui refusât dans des rapports de paix et de bon voisinage. Elle ne pouvait croire que les deux États, en poursuivant les négociations ultérieures prévues par l'art. 9, ne trouvassent sans peine les 18 mai 1839

fer

QUESTION DE L'ESCAUT

clic fut un des motifs des réserves mises aux ratifications. Relisez les notes échangées à la Haye durant la mission extraordinaire du comte

moyens d'empêcher, à l'aide de précautions réciproques, que l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie n'amenât des contraventions aux règlements de douane. »

Le cabinet de la Haye n'admit pas ces explications ; il y répondit de la manière suivante dans son mémoire accompagnant le projet de traité du 30 janvier 1832 :

« Pour ce qui concerne le neuvième îles 24 articles, la conférence a rendu justice au gouvernement des Pays-Bas, en établissant qu'il n'ignore pas que le droit des gens général est subordonné au droit des gens conventionnel, et que quand une matière est régie par des conventions, c'est uniquement d'après ces conventions qu'elle doit être jugée. M;iis, indépendamment de ce principe, la cour de la Haye croit devoir établir d'abord que le droit des gens conventionnel ne peut jamais déroger à la première base du droit des gens général, qui est l'indépendance et l'action libre de chaque peuple ; en second lieu, qu'il suppose des conventions. Or, dans le mémoire joint à leur note du 14 décembre, les soussignés ont eu l'honneur d'observer qu'on ne se rappelait aucun exemple qu'un État indépendant eût soumis le pilotage et le balisage d'un de ses propre) fleuves à la surveillance commune d'un autre Etat, qu'il eût consenti à fixer les droits de pilotage d'un commun accord avec un Etat étranger, et à substituer au principe souvent adopté, que le pavillon étranger sera traité comme celui de la nation la plus favorisée, ou assimilé au pavillon national, te principe opposé, que le pavillon national sera traité comme celui de l'étranger, et comme celui-ci le jugera convenable; qu'il eût assujetti son propre commerce, en ce qui concerne la navigation de ses eaux intérieures, aux mêmes péages que celui de l'étranger, et qu'il eût accordé à un autre État le droit de pêche et du commerce de pêcherie dans toute l'étendue d'un de ses fleuves. Par rapport à des stipulations si diamétralement opposées aux droit territoriaux et de souveraineté d'un Etat quelconque, il ne parait pas qu'un seul exemple, ou même un petit nombre de conventions de ce genre suffirait, pour former à cet égard un droit des gens conventionnel. Au surplus, la conférence n'allègue aucun cas de cette nature, et quelque hasardeux qu'il soit d'oser soutenir qu'un fait n'ait jamais existé, le gouvernement des Pays-Bas ne croit passe tromper en avançant qu'aucune de ces stipulations ne s'est réalisée, ni ne se réalisera bientôt quelque part. La grande étendue donnée dans les derniers temps à la libre navigation des rivières, rend cette absence d'antécédents doublement remarquable. En admettant donc qu'une seule convention pût former un droit des gens conventionnel, les 24 articles une fois acceptés en fonderaient seulement un pour l'avenir; mais, dans cette supposition même, on ne saurait, pour les faire prévaloir, les citer aujourd'hui comme leur propre exemple, ni les baser sur eux-mêmes ! »

Dans les négociations de 1833 le cabinet de la Haye aurait désiré qu'il fût dit dans un article additionnel que l'art. 9 (relatif à l'Escaut) serait entendu conformément •18 mai 1839.

QUESTION DE L ESCAUT

Orloff (mars 1832), et vous verrez que la rectification de l'art, 9, en ce qui concerne la surveillance commune de l'Escaut, y est indiquée de part et d'autre comme premier amendement de rigueur (').

Le § 2 de l'art. 9 ne fut pas reproduit par le thème de lord Palmerston, qui contenait une disposition beaucoup moins explicite II était dit : « § 5. Chacun des deux gouvernements désignera, l'un à Flessingue et l'autre à Anvers, des fonctionnaires ou des commissaires ad hoc qui seront chargés de se concerter sur toutes les mesures qu'exigeront la conservation des passes de l'Escaut et le placement ainsi que l'entretien des balises qui les indiquent; ces mesures seront immédiatement adoptées et mises à exécution, le cas échéant, par les commissaires ou fonctionnaires néerlandais ou belges pour les parties du territoire qui les concerne respectivement. »

Cette disposition nouvelle fut adoptée par le thème prussien, concerté, comme on sait, avec le gouvernement hollandais, mais avec une variante très-remarquable ; il y est dit : « Ces mesures seront immédiatement mises à exécution, le cas échéant, par les fonctionnaires ou commissaires néerlandais sur l'Escaut hollandais, et par les fonctionnaires belges sur Y Escaut belge. » Nous voilà arrivés à la distinction absolue, tant désirée : il y aura strictement un Escaut néerlandais et un Escaut belge; l'Escaut que j'appellerai cosmopolite, dont la police commune est déléguée à deux peuples au nom des intérêts de tous, a disparu.

Fort heureusement que les négociations de 1833, reprises à la suite de la convention du 21 mai, ne furent point dirigées d'après cette distinction rigoureuse qui aurait pu nous devenir fatale. Sans entrer dans d'autres détails, nous rappellerons que, se prévalant de l'une des propositions du thème de lord Palmerston, les plénipotentiaires belges demandèrent que le pilotage fût facultatif, et qu'à cet effet il fût permis aux deux pays d'établir, dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure, des services de pilotage.

Nous sommes arrivés aux négociations qui ont amené l'acte du 23 janvier 1839.

aux explications renfermées dans le mémoire du 4 janvier ; proposition qui n'a point été admise. (Procès-verbal secret ; 12* séance, 1™ août 1833.) (') Recueillie la Haye, t. III, pp. 12-34.

18 mai 1839.

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QUESTION DK i/ESCAUT.

Le roi Guillaume, par sa note du 14 mars 1838, a adhéré au § 2 de l'art. 9 en même temps qu'aux autres dispositions des vingt-quatre articles du 14 octobre 1831.

L'acte du 2.3 janvier 1839 reproduit le § 2 de l'art. 9, ainsi que la stipulation concernant le droit réciproque de pêche, et établit comme nous l'avions demandé en 1833, le pilotage facultatif.

Cet acte renferme donc quatre dispositions spéciales :

i° Communauté de surveillance dans tout le cours de l'Escaut;

2° Droits de pilotage fixés de commun accord;

3° droit réciproque de pèche;

Ces trois dispositions ont paru tellement exorbitantes au cabinet de la Haye, qu il a soutenu pendant sept années qu'elles constituent une sorte de cosouveraincté au profit de la Belgique; ces dispositions ont été non-seulement maintenues, mais renforcées par la suivante :

4° Service facultatif du pilotage.

Nous verrons tout à l'heurequ'on peut encore y ajouter une cinquième disposition, conséquence des précédentes.

Nous abordons un autre côté de la question, car la question en a plusieurs ; toute la question n'est pas dans le péage comme on semble le croire ; la liberté fluviale surtout n'est pas tout entière dans le péage. Il pourrait y avoir un péage minime, très-minime, presque nul, sans que l'Escaut fût véritablement libre. Le péage doit être modéré sans doute, niais la liberté de l'Escaut dépend encore et même principalement des garanties de navigation, garanties que la Hollande a, pendant sept ans, à tort sans doute, considérées comme attentatoires à sa souveraineté et au droit commun.

Le traité du 15 novembre 1831 avait-il consacré le principe d'un péage sur l'Escaut ?

En cas d'affirmative, le péage stipulé par l'acte du 23 janvier 1839 est-il plus élevé que celui qui devait résulter du traité du 1 5 novembre?

Telles sont les deux points que nous avons à examiner.

Remarquons d'abord, messieurs, que l'affranchissement de l'Escaut

de tout péage eût été une exception, et qu'une exception ne se sous-

entend jamais ; il faut qu'elle soit formellement exprimée. La liberté

fluviale n'emporte pas nécessairement, comme le pense M. Dechamps,

18 mai 1839.

HMHM

QUESTION DE L'ESCAUT

l'exemption de tout péage , le congrès de Vienne, en disant : les fleuves sont libres, n'a pas ajouté : ils sont exempts de tout péage; il a dit .il n'y aura que des péages modérés. La liberté des fleuves est un principe moderne ; d'après l'ancien droit public, les fleuves étaient la propriété exclusive des riverains qui pouvaient en interdire l'usage aux autres nations, eussent-elles offert de supporter un péage; même en consentant à payer on restait exclu ; d'après le droit public nouveau, l'usage de certains fleuves est à toutes les nations ; les riverains se bornent à percevoir un péage, qui représente à la fois un droit de transit et un dédommagement pour l'entretien ; dès que l'on consent à payer, le passage est forcé. C'est le grand changement introduit dans l'Europe moderne; un gouvernement peut interdire tout transit par terre ; mais chose singulière, si son territoire est traversé par un des fleuves européanisés, si je puis parler ainsi, par le congrès de Vienne, il ne peut interdire le transit par cette voie fluviale ; il subit ce transit, quelque contraire qu'il puisse être à ses intérêts industriels et commerciaux ; il le subit en se contentant du péage.

Il est donc évident qu'à moins de donner au traité de Vienne une portée qu'il n'a pas, on n'aurait pu considérer l'affranchissement de l'Escaut de tout péage que comme une exception au droit commun ; passons à la question comme question de texte.

L'art. 9 de la première édition des vingt-quatre articles consiste en cinq paragraphes :

Le§ 1" est général ; il déclare les art 108-117 de l'acte général du congrès de Vienne applicables aux fleuves et rivières qui traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

Le §2 est particulier à l'Escaut; il porte que, en ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune ; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre ; que des droits de pilotage modérés seront fixés de commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge.

Le § 3 est particulier aux eaux intermédiaires entre TEscaul et le Rhin : le § 3 déclare que la navigation de ces eaux restera réciproque- 18 mai 1839.

QUESTION DE L ESCAUT

ment libre; qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés et uniformes pour les deux pays.

Les §§ 4 et o sont généraux; le § 4 institue une commission pour l'exécution de l'art. 9 ; il ajoute que dans le règlement général à faire par cette commission, on comprendra l'exercice réciproque du droit de pèche et du commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut.

Mais que fora-t-on en attendant la rédaction du règlement général ?

Le | o et dernier répond à cette question : On appliquera les tarifs et dispositions de la convention rhénane du 31 mars 1831 ; on appliquera ces dispositions, en tant qu'elles pourront s'appliquer, aux fleuves et rivières navigables qui séparent et traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

Je dis que ce dernier paragraphe est général, car quels sont les fleuves et rivières qni séparent et traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais ?

Je ne connais qu'un fleuve de cette espèce, l'Escaut ; qu'une rivière, la Meuse.

Par l'application des tarifs de Mayence, comme nous l'a démontré avant-hier M. Smits, l'Escaut aurait été provisoirement frappé d'un péage équivalent à un droit de tonnage supérieur à 4 florins.

11 est évident en premier lieu que l'application des tarifs de Mayence suppose le principe d'un péage.

Il est évident en second lieu que les tarifs de Mayence une fois appliqués, le gouvernement hollandais aurait difficilement renoncé à un provisoire si avantageux pour lui et si onéreux pour nous.

Il y avait dans ce provisoire un grand danger qui a été aperçu dès 1832 ; il fallait soustraire l'Escaut à l'application même provisoire des tarifs de Mayence; pour l'y soustraire, il fallait fixer définitivement le péage dans le traité même à rédiger sous les auspices de la conférence.

Tel a été le but de lord Palmerston, lorsque, par son thème du 30 septembre 1832, il a proposé de fixer définitivement le péage de l'Escaut à I fl. (').

(') Voici en quels termes lord Palmerston a justifié ses propositions dans le rapport annexé à son thème (annexe B du protocole n° 69 du 30 septembre 1832). 18 mai 1839.

QUESTION DE T/ESCAUT

Ce n'était pas là établir le péage en principe; c'était en réduire le montant.

vei 1 l à ,r arqUer qU ' en flX8nt ' e ^^ dé6nitif à ' fl0Hn ' Ie § 2 c «™™t la surveillance commune se trouvait retranché

bre'Lïï^n'L'T Pal TT a é ' é rmSé d3nS ' a P,emière ^ Uinzaine de ■**ce jour ' " ^ 3 ° SePtembre ParCe «* eSt *»* au P'^ole de

rnnH L f ' art ' ! ^ d,imp0rtantes raatière * 1"* "e se rapporleut pas simplement aux conditions de séparation entre la Belgique et la Ho.lande, mais qui sont diZment .ées avec quelques-unes des stipulations générale* du traité de Vienne et aff "en .es droits conférés par ce traité a toutes les nations commerçantes

- En rédigeant les changements proposés pour cet article, le plénipotentiaire

britannique avait en vue les objets suivants : 'potenuaire

« En premier lieu, il voulut écarter les objections du gouvernement hollandais

ondées sur ce que que.ques parties de cet article empiétaient inutUement r £

droits de souveraineté de la Hollande ;

«En second lieu, donner à la Belgique la jouissance réelle des avantages qu'on avait voulu lui garantir par cet article; "mages qu on

j En troisième lieu, mettre les droits des autres nations à l'abri de toute atteinte par des interprétations forcées ; ."teinte

« En quatrième lieu, asseoir définitivement les arrangements principaux -,ux quels cet article a rapport, et cela conformément à .'opinion exprimée 1, s a Tte u p émpotentiaire hollandais du 50 juin 1832, note dans laquelle i, d qu^t traité serait illusoire si des matières comme celles renfermées dans l'ar, 9 et qù impliquent des principes généraux et non pas de simples détails ex geai, un investigation ultérieure, étaient renvoyées a une prochaine négociation

dais du" 712 ql ' e , PreSqUe t0Ut6S ' eS ° bJeCti ° nS fait6S danS le ^morandum hollandais du U décembre au sujet de l'art. 9 ont été levées

« La surveillance commune du pilotage et des passes de l'Escaut est supprimée onuZT SUPermteHdanCe ° n " e Pil0t ^ — »«ors orme ScLl l

- On n'exige plus qu'il y ait un arrangement commun entre la Hollande et la Belgique pour la fixation des droits de pilotage sur cette rivière

« On a suppnmé les expressions relatives à la navigation des eaux intermédiaires qu, avaient donné lieu de la part du gouvernement hollandais à cette ob^n ue le droit des sujets hollandais de naviguer sur leurs propres eaux devenait en quelque sorte dépendant du traité, et que les privilèges du pavillon ho Manda 12

rZZr; Se T ' imiléS Par ré ' endUe dC « * ^-raient èt,: con^d aux p avil ,ons de nations étrangères; objection qui, du reste, ne pouvait être

soutenue que par une interprétation, forcée du texte, et qui ne reposait en rien sur le véritable esprit et sur le sens du traité. I, y a plus, l'article, avec la rédaction 18 mai 1839.

QUESTION DE l'eSCATJT,

Tel a aussi été le but de l'acte du 23 janvier ; au droit provisoire supérieur à 4 florins résultant de l'application des tarifs de Mayence, on a substitué le droit définitif de fl. 1-50.

que l'on propose maintenant, laisserait le gouvernement hollandais libre d'exempter ses propres sujets de l'acquittement des droits sur ces eaux intermédiaires.

« Le § l« r , ayant été consenti par toutes les parties, reste le même.

" Les §§ 2 et 3 posent le principe de libre navigation sur l'Escaut pour les navires de toutes nations, soumises à un droit fixe et égal pour toutes.

« Le gouvernement belge soutient que l'art. 3 du traité de Vienne exempte l'Escaut de tout droit quelconque de navigation, parce qu'il déclare que les droits à prélever sur les rivières auxquelles il se rapporte, et parmi lesquelles l'Escaut se trouve compris, n'excéderont, dans aucun cas, ceux qui se prélevaient à l'époque de la signature du traité ; et parce qu'il est notoire, qu'il ne se percevait sur l'Escaut aucune espèce de droit.

« De leur côté, les Hollandais cherchent à renverser cette interprétation, et cherchent au contraire à expliquer le traité de Vienne, de telle manière qu'ils prétendent avoir le droit d'empêcher tout navire en général de venir de la pleine mer dans l'Escaut ou de se rendre de l'Escaut dans la pleine mer.

« Le plénipotentiaire britannique s'est efforcé, dans ce paragraphe, de prendre un terme moyen entre ces deux prétentions opposées, et de mettre d'accord les droits de souveraineté territoriale auxquels prétend la Hollande, avec les droits commerciaux accordés aux autres nations par le traité de Vienne, et que ces nations ne peuvent laisser ni abroger ni léser.

» Le § 4 propose d'appliquer aux bouches de l'Escaut les droits de pilotage que le gouvernement hollandais a crus suffisants pour celles du Rhin; il reconnaît la liberté de prendre des pilules de l'un et de l'autre pays, liberté qui existe, à ce qu'il paraît, dès à présent dans la pratique ; et pour rendre cette liberté de choix profitable, il autorise les pilotes de chacun des deux pays à offrir leurs services dans une portion spécifiée des eaux appartenant à l'autre; le tout conformément à l'usage qui parait avoir été établi par les pilotes hollandais sur les côtes des îles liritanniques.

« Le S S pourvoit à un arrangement pour la conservation des passes de l'Escaut, auquel le gouvernement hollandais parait disposé à souscrire, et qui semble calculé pour atteindre le but qu'on se propose.

« Le § place la navigation des eaux intermédiaires par les Belges, sur un pied auquel, d'après le protocole de Mayence du 50 juillet dernier, il n'est pas à supposer que le gouvernement hollandais trouve à redire.

« Le § 7 pourvoit à un arrangement au sujet de la navigation de la Meuse, et pour assurer aux Belges la permission de pêcher dans les bouches de l'Escaut. Celte faculté n'a pas été retirée par le gouvernement hollandais, même pendant la durée de l'acte d'hostilité, et on ne pouvait pas, d'après cela, supposer qu'il voulût la refuser lorsque la paix aurait été conclue entre les deux pays. » 18 mai 1839.

QUESTION DE i/ESCAUT.

Examinons les objections contre cette interprétation du paragraphe dernier de l'art. 9 du traité du 15 novembre. Ce paragraphe, dit-on, ne comprend point l'Escaut.

La conférence s'est à son tour appliquée en ces termes sur le thème de lord Palmerston (annexe C du protocole n° 69) :

« Les journaux des deux pays s'emparèrent des questions où des intérêts rivaux se rencontraient, et, en les agitant, dévoilèrent de telles intentions du cabinet de la Haye, par rapport à la navigation de l'Escaut , qu'on ne peut guère être surpris de voir s'élever en Belgique des réclamations contre l'exécution de pareilles intentions, et nommément contre l'application provisoire du tarif de Mayence à l'Escaut. Cette stipulation se trouvant néanmoins consignée dans le neuvième article du traité du 15 novembre, elle aurait dû être subie par la Belgique, si le roi des Pays-Bas avait accepté ce dernier traité. En s'y refusant constamment, et en invoquant des modifications au traité, nommément de l'art. 9, Sa Majesté Néerlandaise avait elle-même fourni l'occasion au gouvernement belge d'invoquer, à son tour, le changement d'une stipulation de ce même article jugée contraire aux intérêts de la Belgique. Tandis que par conséquent, dans cet État, on réclama la libre navigation de l'Escaut sans être assujettie à des droits quelconques, on entendit soutenir le contraire en Hollande.

« Ce fut dans ces circonstances, et afin de constater les véritables intentions du cabinet de la Haye, et de pouvoir alors combattre avec conviction les doutes ou les prétentions du gouvernement belge (l'exemption de tout péage), que le plénipotentiaire britannique, placé naturellement comme intermédiaire entre les deux parties, à la suite de plusieurs conversations séparées, tantôt avec les plénipotentiaires de la Hollande et de la Belgique, tantôt avec les membres mêmes de la conférence, tira de son propre fond, et présenta confidentiellement à M. le baron de Zuylen, une rédaction nouvelle des p*oinls litigieux sur lesquels les deux parties paraissaient les plus éloignées de s'entendre.

« Lord Palmerston était parti évidemment du point de vue de rapprocher, autant qu'il lui a paru possible pour la forme et pour le fond, des vœux énoncés à cet égard par le gouvernement néerlandais »

Le cabinet de la Haye s'éleva vivement contre le thème de lord Palmerston dans une note du 18 octobre 1832 ; note qui n'est pas annexée aux protocoles, mais qui a été publiée par le Staats Courant, et qui est insérée dans les recueils de Londres, B, p. 133, et de la Haye, t. III, p. 236.

Le cabinet de la Haye prétend que pour résoudre la question de l'Escaut, il suffit de rendre applicables à ce fleuve les art. 108-117 de l'acte général du congrès de Vienne en stipulant d'ailleurs l'application provisoire des règlements et tarifs de Mayence : que c'est ainsi que la question a été d'abord résolue, et qu'il faut maintenir cette décision, la seule conforme au droit public général.

Ces idées sont longuement développées dans la note du 18 octobre 1832 presque 48 mai 1839.

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QUESilON DE LESCAUT.

Mais s'il en est ainsi, quel est le fleuve dont on veut parler ? En disant que la convention de Mayence sera provisoirement appliquée aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent les deux

exclusivement consacrée à la question de l'Escaut; on y fait très-bien ressortir les différentes phases de la négociation. Nous croyons donc devoir reproduire toute cette partie de la note :

« Quant à la navigation de l'Escaut, elle fut réglée, dès l'origine de la navigation, de commun accord entre toutes les parties intéressées, sans avoir jamais donné ieu à la moindre difficulté, ni à la moindre hésitation.

a L'art. 3 du 42= protocole du 20 janvier 1851 porte :

a 11 est entendu que les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne, relative à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux rivières et aux fleuves qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge. »

La conférence reconnaissait ainsi la faculté de percevoir les droits sur l'Escaut. Ces stipulations furent littéralement reproduites dans l'art. 3 de l'annexe A du 12 e protocole, contenant les bases de séparation, et, dans sa lettre remarquable du 18 février 1831, S. Exe. M. le plénipotentiaire britannique exposa, au nom delà conférence, que cet article s'appliquait uniquement aux rivières qui traversent les deux territoires de la Hollande et de la Belgique, et séparent ces contrées.

Le 7 e des dix-huit articles, et le premier alinéa du 9 e des vingt-quatre articles, le firent de nouveau reparaître, et le dernier alinéa de ce 9 e article mentionne expressément le tarif de Mayence. Le plénipotentiaire belge ayant réclamé centre celte stipulation, la conférence déclara qu'elle ne pouvait désormais subir aucune modification. Le mémoire de la conférence du i janvier 1832 confirma l'application à l'Escaut des art. 108 jusqu'à 117 de l'acte du congrès de Vienne.

« Le projet qui accompagna la note delà conférence du 11 juin 1832 se trouve rédigé dans|le même sens et porte explicitement : « La libre navigation des fleuves et rivières navigables, qui séparent ou traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge, restera soumis aux droits de péage qui y sont perçus maintenant de part et d'autre. »

« Finalement, la conféreuce établit une dernière fois dans l'annexe de son 67 e protocole que, provisoirement, la navigation des fleuves et rivières navigables, qui séparent ou qui traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge, sera soumise anx tarifs de la convention signée le 31 mars 1831 à Mayence pour le Rhin.

« Mettre aujourd'hui en question une matière fixée par sa nature même et par la voie diplomatique serait imposer aux actes de la négociation actuelle le sort du tissu de Pénélope.

« Les observations suivantes sur les siipulations spéciales contenues dans lé thème, touchant la navigation de l'Escaut, prouveront, jusqu'à l'évidence, qu'inadmissibles en principe, elles l'étaient également dans les détails. 18 mai 1839.

QUESTION DE L'ESCAUT

territoires, on n'aura entendu que la Meuse : indication qui évidemment n'exigeait pas le pluriel. Pour justifier l'emploi de ces mots, dira-t-on qu'il s'agit, outre la Meuse, des eaux intermédiaires ? Autre

« L'Escaut oriental communique avec l'Escaut occidental par le Sloe, entre l'île de Walcheren et le Sud-Beveland, et par un passage guéable à marée basse, savoir le terrain submergé de Sud-Beveland, entre la Zélande et le Brabanl, passage qui constitue une communication entièrement intérieure, impraticable pour la grande navigation, et dont les plus petits bâtiments de mer ne peuvent se servir sans inconvénients et sans danger. Si, malgré cela, on citait l'Escaut oriental comme devant être libre au commerce et aux navires de toutes les nations, moyennant seulement un droit de tonnage d'un florin par tonneau, on n'en pourrait chercher les motifs que dans l'exclusion proposée de tout autre droit sur les eaux intérieures, à l'exception d'un droit de distance. En effet, l'admission de ces deux stipulations produirait pour résultat, d'abord qu'il ne serait perçu sur les eaux aucun droit de reconnaissance en opposition au règlement de Mayence, mais uniquement un droit proportionné à la dislance; ensuite qu'il faudrait défalquer de cette distance l'Escaut oriental, vu que l'usage de cette rivière serait déjà censé être accordé à la Belgique comme celui de l'Escaut oriental, moyennant une somme de cent cinquante mille florins.

« Dans le thème on entendait stipuler expressément pour tous les.'pavillons, bien qu'il ne s'agisse que d'un traité de séparation entre la Hollande et la. Belgique, et que le gouvernement néerlandais n'ait jamais eu l'intention d'en exclure aucun de l'Escaut.

« 11 est, au contraire, disposé à user envers les pavillons des nations non riveraines de l'Escaut, de toutes les facilités désirables; déjà dans le mémoire du U décembre 1831 le gouvernement des Pays-Bas déclare que, lorsque, par la séparation de la Hollande et de la Belgique, l'art. H du traité de Munster eut repris sa vigueur, il considérait la liberté de l'Escaut comme la conséquence immédiate d'un traité équitable. Mais vouloir en principe assimiler les pavillons des États riverains à ceux des États non riverains, c'est détruire une stipulation très-essentielle de l'acte du congrès de Vienne, maintenue dans le règlement sur la navigation du Hhin, signé à Mayence, qui, cependant, n'a point empêché le cabinet de la Haye d'admettre sur le Rhin néerlandais, les pavillons des États non riverains sur le pied néerlandais et d'offrir leur admission sur celui de la convention de Mayence, moyennant, dans ce dernier cas, un équivalent pour la navigation et le commerce néerlandais.

« Un droit qui ne pourra excéder 1 florin par tonneau ne saurait être considéré que comme un avantage chimérique. La preuve s'en trouve dans l'estimation du produite 150,000 florins, somme tellement insignifiante qu'à peineelle mériterait d'être mentionnée dans un traité, et entièrement insuffisante pour maintenir l'équilibre entre la navigation de la Hollande et de la Belgique. Le rachat finirait par réduire à néant la protection que ce droit assurerait au commerce néerlandais, puisque du 18 mai 1839.

QUESTION DE L'ESCAUT

non-sens, car les eaux intermédiaires ne traversent ni ne séparent les deux territoires.

On insiste : le § 5, dit-on, ne concerne point l'Escaut ; le § 2 a créé

moment où le trésor belge prendrait pour son compte les droits à lever sur l'Escaut, on verrait s'évanouir son influence sur la balance de la navigation des deux contrées.

« A l'appui d'un droit aussi exigu, on a cité l'allégation produite par les Belges, de l'art. [II de l'acte du congrès de Vienne. A ce qu'il parait, ils ont eu en vue la stipulation portant : « que les droits ne pourront en aucun cas excéder ceux existant actuellement; » et on l'appliqua à l'époque de la réunion de la Hollande et de la Belgique, lorsque la navigation de l'Escaut devint une navigation intérieure, et à celle postérieure à l'insurrection, lorsqu'il ne resta au roi d'autre choix que de déclarer qu'il demeurait provisoirement spectateur de la navigation de l'Escaut, se réservant expressément ses droits par une protestation formelle. Même à cette époque la conférence de Londres, dans le neuvième protocole du 9 janvier 1851, reconnut explicitement la faculté de lever les droits de péage et de visite sur l'Escaut, établis en 1814, avant la réunion. Or, toute l'argumentation des Belges tombe, du moment qu'on consulte l'histoire, qui prouve, de la manière la plus incontestable, que les droits perçus sur l'Escaut remontent à des siècles bien antérieurs au traité de Munster, qu'ils continuèrent à être levés sous le système de ce traité, et jusqu'en 1795, lorsque la rive gauche de l'Escaut fut cédée à la France; qu'ils furent rétablis en 1814, et ne perdirent temporairement leur application que par la réunion de la Belgique à la Hollande, et qu'à beaucoup d'égards ils se trouvèrent infiniment plus onéreux que le tarif de Mayence. D'après l'acte du congrès de Vienne, ce tarif est entièrement applicable à l'Escaut ; divers projets de séparation de la Hollande d'avec la Belgique, et les stipulations dont non-seulement la Hollande est convenue avec la conférence, mais qui ont été converties en traité entre les cinq puissances et la Belgique, ont expressément établi ce tarif, et l'adoption du thème anéantirait totalement, en ce qui concerne les droits sur l'Escaut, non-seulement la possession acquise à la Hollande par les traités, mais même les droits territoriaux inhérents à l'indépendance d'un peuple libre.

« Au surplus, le règlement de Mayence, fruit d'une négociation de quinze années, marquée de toutes parts par une rivalité prononcée à l'égard des intérêts commerciaux de la Hollande, seule à peu près conlre tous, ne lui fut nullement offert comme un bénéfice ; il ne lui accorda rien de ce que, sous un motif quelconque, on pouvait lui refuser, et l'on cherche en vain comment il adviendrait que le tarif de Mayence serait inapplicable à l'Escaut, dont la longueur depuis Anvers jusqu'à la mer est bien inférieure à celle de la mer aux ports du Bhin.

« Le § 4 du neuvième article contenait, sur le pilotage, des stipulations entièrement nouvelles et d'autant plus inattendues que la conférence de Londres avait, en général, approuvé la rédaction proposée concernant cette matière, par le gouverne- 18 mai 1839.

QUESTION DE LESCAUT

un régime spécial pour ce fleuve, et le § 2 ne parle pas de péage, il ne parle que de droit de pilotage.

Oui, le | 2 a créé un régime spécial pour l'Escaut, mais seulement quant aux points qui y sont énumérés : c'est-à-dire quant à la surveillance du pilotage et du balisage, ainsi que de la conservation des passes, surveillance qu'il déclare commune, quant aux droits de pilotage, droits qu'il ne déclare pas uniques, mais qu'il déclare devoir être fixés de commun accord.

Pourquoi dans le § 2 est-il fait mention dés droits de pilotage ? Est-ce pour dire qu'il y aura des droits de ce genre? Non, cela résultait de la nature des choses. Mais c'est pour dire que les droits de pilotage, dérivant du droit commun, seront fixés de commun accord, ce qui constitue une disposition spéciale, disposition dont le cabinet de la Haye s'est plaint très-vivement.

ment des Pays-Bas ; qu'elle y avait ajouté deux paragraphes qu'on disait émaner du cabinet britannique, et que ces paragraphes avaient été accueillis a la Haye avec une légère modiûcation. Le thème détruisait ce qui précède : il stipulait que les Belges pourraient établir sur l'Escaut néerlandais, dénomination dans laquelle on avait compris la communication intérieure nommée Escaut oriental, et les Hollandais sur l'Escaut belge, par conséquent jusqu'à Gand et jusqu'à la frontière de France, et les deux peuples sur les côtes entre Ostende et l'île de Schowen, les services de pilotage qu'ils jugeraient convenables.

« Le second alinéa du neuvième des vingt-quatre articles avait mentionné une surveillance commune, qu'on dut rejeter à la Haye ; selon le thème, elle serait remplacée par un service indépendant que chaque État pourrait établir sur le territoire de l'autre, service encore plus incompatible avec les droits territoriaux et avec l'indépendance de la Hollande, que la surveillance commune.

o Quant aux eaux intérieures, le cabinet néerlandais a offert leur usage d'après la législation nationale, à l'instar de ce qui se pratique généralement à cet égard dans les autres États, indépendamment d'arrangements ultérieurs, dont on conviendrait de gré à gré, par un traité de navigation et de commerce qui assurerait en même temps au commerce et à la navigation de la Hollande des avantages analogues, réciprocité qu'on semble avoir perdue de vue. La conférence a désiré l'application du tarif de Mayence aux eaux intérieures. Le thème tendait à annuler cette proposition de la conférence, par les termes de « proportion des distances gardées ; » comme si le tarif de Mayence n'eût contenu qu'un droit de distance. On s'est déjà permis de relever ci-dessus le rapport de ces termes avec la mention de l'Escaut oriental.

« Dans le § 7 on revenait sur la pêche, qu'on avait laissée entièrement tomber depuis les derniers mois de la négociation. » 18 mai 1839.

QUESTION DE i/ESCAUT.

Tous les points indiqués au § 2 de l'art. 9 sont autant de dispositions spéciales; pour tous les points où ce paragraphe ne fait point d'exception, nous restions quant à l'Escaut dans le droit commun.

On va plus loin encore : on trouve une exemption du péage sur l'Escaut dans l'application des art. 1 08-1 1 7 de l'acte général du congrès de Vienne, application stipulée par le § I ; et voici comment.

L'art. 111 porte que la quotité des droits ne pourra, en aucun cas, excéder les droits existant actuellement; or, il n'existait pas de péage sur l'Escaut en 1814 et 1815; donc on ne pourrait en établir aujourd'hui.

Ce raisonnement aurait pu avoir quelque valeur en présence des bases de séparation du 27 janvier 1831 et des 18 articles, ces deux actes s'étant bornés à déclarer les art. 108-117 du traité devienne applicables à l'Escaut sans autre explication ; mais c'est précisément pour éviter les effets de ce raisonnement que la conférence a déclaré, par le paragraphe dernier de l'art. 9 du traité du 15 novembre 1831, les tarifs de Mayence provisoirement applicables à l'Escaut.

Mais supposons même que cette addition n'eût point été faite ; nous aurions eu dans ce cas à rechercher si en 181 4 il existait, non de fait, mais de droit, un péage sur l'Escaut? Question très-délicate, et à l'égard de laquelle le gouvernement des Pays-Bas a fait ses réserves de 1815 à 1S30.

Le traité conclu le 27 floréal an m entre les républiques française et batave portait : .. Art. 10. La navigation de l'Escaut, du Rhin, de la Meuse, du Hondt, et toutes leurs branches jusqu'à la mer, sera libre aux deux nations française et batave ; les vaisseaux français et des Provinces-Unies y seront indistinctement reçus et aux mêmes conditions. »

Quoiqu'il n'eût été question que des vaisseaux français et hollandais, tous les vaisseaux des nations amies furent admis dans l'Escaut à la suite de la paix d'Amiens. Mais Anvers était alors appelé à d'autres destinées; le congrès de Vienne a réduit le port d'Anvers à n'être qu'un port de commerce ; Napoléon avait voulu en faire le grqnd port militaire de son immense empire. Aucun péage, si ce n'est le droit de pilotage, ne fut perçu sur l'Escaut jusqu'en l'an x ; par le décret du 30 floréal de cette année, il fut établi un droit de navigation intérieure, décret qui fut appliqué à l'Escaut et rendu applicable à toutes les eaux 18 mai 1839.

QUESTION DE L'ESCAUT

de la Hollande à la suite do la réunion de ce pays à la France en 1810. L'art. 1 er de ce décret était ainsi conçu : « Il sera perçu dans toute l'étendue de la république, sur les fleuves et rivières navigables, un droit de navigation intérieure dont les produits seront spécialement et limitativement affectés au balisage, à l'entretien des chemins de halage, à celui des pertuis, écluses, barrages et autres ouvrages d'art établis pour l'avantage de la navigation. »

Un des premiers actes de Guillaume d'Orange, proclamé prince souverain des Provinces-Unies, en décembre 1813, dut être de fixer pour 1814 les budgets des recettes et des dépenses; par les art. 42-46 de son arrêté du 23 décembre 1813 il abolit les droits de navigation résultant du décret français du 30 floréal an x, et il déclara qu'à partir du 1" janvier 1814 l'on percevrait de nouveau sur les rivières les péages {waterlollen) en vigueur au 31 décembre 1810. En Belgique le droit sur l'Escaut cessa d'être perçu à la suite de la retraite des autorités françaises ; il ne le fut ni durant l'interrègne, ni après la création du royaume des Pays-Bas; de fait, l'Escaut se trouva exempt de tout péage, mais en février 1817 le gouvernement des Pays-Bas, invoquant d'anciens édits, fit ou laissa faire une tentative qui excita les réclamations les plus vives ; cette tentative, on n'y croirait pas si elle n'était attestée par des faits ; il fut annoncé que l'on percevrait sur l'Escaut l'ancien toi zélandais ; la perception en fut effectuée pendant deux mois ; elle fut suspendue par une décision administrative du 10 avril 1817, sans que l'on ait jamais connu les véritables intentions du gouvernement.

Je n'entrerai dans aucune discussion de ces détails qu'il faudrait d'ailleurs préciser et compléter ; vous voyez seulement que s'il avait été nécessaire de soutenir que de droit il existait un péage sur l'Escaut en 1814, on n'aurait pas manqué de trouver des arguments soit dans le décret français du 30 floréal an x, frappé seulement d'inexécution par un fait, soit dans les anciens édits que la Hollande, en se reconstituant comme ancien peuple à la suite de sa restauration de décembre 1813, a prétendu faire revivre au moins partiellement, prétention attestée par l'étrange tentative de 1817 (').

(') Voyez la note hollandaise du 18 octobre 1852, transcrite ci-dessus, pp. 20-21 . 48 mai 1839.

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QUESTION DE L'ESCAUT

Quoi qu'il en soit, revenant au texte de l'art. 9 du traité du 1 5 novembre 1831 , je crois qu'il est incontestable que l'Escaut est le fleuve auquel, d'après le paragraphe dernier, les tarifs de Mayence devaient être provisoirement appliqués ; application qui'assujettissait l'Escaut à un tonnage de plus de 4 florins, tonnage réduit à 1 fl. 50 par le nouveau traité.

Mais si telle était votre opinion, m'objectera-t-on, pourquoi à certaines époques a-t-on soutenu, pourquoi avez-vous soutenu que l'Escaut n'était pas soumise un péage par l'art. 9 du traité du 15 novembre? Le gouvernement est donc en contradiction avec lui-même.

Le gouvernement a en effet contesté le principe du péage, non qu'il eût grand espoir de voir accueillir sa réclamation, mais parce qu'il voulait subordonner le principe à certaines conditions : il a commencé par dire à la conférence tout ce que l'on vous a dit, pour soutenir que l'Escaut ne doit pas de péage ; il a soutenu que la rente de 600,000 fl. devait être considérée comme renfermant le rachat du péage de l'Escaut; quand il a,vu que cette prétention était condamnée, non-seulement par l'opinion unanime des membres de la conférence, mais par le texte du paragraphe dernier de l'art. 9 sainement entendu, il a reconnu le principe, mais en y mettant les conditions suivantes : fixation du tonnage ou plutôt réduction du tonnage à fl. 1,50 ; perception du droit à Anvers même; exemption de visite et de relâche; pilotage facultatif, maintien de la surveillance commune et du droit réciproque dépêche. Tel a été le sens des instructions données en août 1833, instructions dont les nouvelles stipulations de 1839 sont le résultat.

Il me reste à parler de la négociation qui a immédiatement précédé la signature de l'acte du 23 janvier, devenu le traité du 19 avril, négociation qui a produit la déclaration du 18 avril.

Dans son thème du 30 septembre 1832, lord Palmerston avait proposé une disposition ainsi conçue : <■ Le droit de tonnage sera annuellement acquitté par Sa Majesté le Roi des Belges à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, moyennant une somme de 150,000 florins qui servira d'acquit pour tous les navires indistinctement, et Sa Majesté le Roi des Belges aura en outre la faculté de se libérer pour toujours au moyen d'une capitalisation. »

Cette disposition qui, au moyen d'un sacrifice annuel de 150,000 flo- 18 mai 1839.

QUESTION DE i/eSCAUT!

rins, eût affranchi l'Escaut de tout péage, était sans doute avantageuse à la Belgique, mais sous d'autres rapports le thème de lord Palmerston était moins favorable que l'art. 9 du traité du 1 5 novembre, que l'art. 9 du traité nouveau. Nous avons déjà vu que ce thème ne reproduisait pas l'importante disposition du g 2 relatif à la communauté de surveillance.

Le gouvernement néerlandais se déclara d'une manière absolue contre toute proposition de rachat ; le but de cette proposition était principalement d'assurer aux navires le trajet de la mer à Anvers sans visite ni relâche: pour atteindre ce but, l'on en vint à l'idée de demander que le péage fût perçu à Anvers, et non, soit à Flessingue, soit en un point intermédiaire, comme Bath. Si le péage avait pu être acquitté de gouvernement à gouvernement, il eût été inutile de s'occuper du lieu de perception en détail ; ainsi, la demande de la fixation du lieu de perception à Anvers impliquait abandon de la proposition de rachat en masse. Tel a été le point de vue nouveau en 1833; le gouvernement néerlandais repoussa également l'idée de percevoir le péage ailleurs que sur son propre territoire, en rattachant ce refus à des principes de souveraineté ; ce n'est qu'en adhérant à l'acte du 23 janvier qu'il a accepté cette stipulation.

Je crois devoir insister sur le changement survenu dans les esprits en août 1833 ; le but était d'exempter les navires de toute visite, de tout relâche dans le 'trajet de la mer à Anvers ; ce but pouvait être atteint de deux manières : par la conversion du péage en une rente annuelle à acquitter directement au gouvernement hollandais par le gouvernement belge, ou bien par le payement du droit en détail à Anvers même. Dans l'un et l'autre cas tout examen de la cargaison durant le trajet devient inutile. Le premier moyen, celui du rachat, a été proposé en 1832 et rejeté ; le deuxième, celui de la perception à Anvers, a été proposé en 1833, stipulé par l'acte du 23 janvier 1839, et accepté par le gouvernement néerlandais.

Nous avons déjà vu que par l'application du tarif de Mayence, aux termes du paragraphe dernier de l'art. 9 du traité du 15 novembre, le péage aurait excédé 4 florins par tonneau : ce n'est pas tout, messieurs, ce n'est pas la seule différence entre l'ancien et le nouveau traité ; ce péage de 4 florins par tonneau eût été perçu, non à Anvers, mais sur 18 mai 1839.

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QUESTION DE i/ESCAUT.

un point de territoire hollandais, à Flessingue ou à Bath, c'est-à-dire qu'il y aurait eu visite et relâche.

Je dirai donc avec mon honorable collègue, le ministre des affaires étrangères : D'après le traité du \ 5 novembre, vous auriez payé, au lieu de \ 11. 50 c, plus de 4 florins; et j'ajouterai : Vous auriez acquitté ce péage énorme, non sur le quai d'Anvers, mais en vous arrêtant, en jetant l'ancre, en vous soumettant à une visite devant Flessingue ou devant Bath.

En stipulant par l'acte du 23 janvier que le lieu de perception serait Anvers, la conférence avait cru rendre sans objet l'ancienne proposition du rachat; en reproduisant cette proposition, il fallait donc la rattacher à un autre but que celui de l'exemption de toute visite et relâche. C'est ce que l'on a fait dans ces derniers temps ; il serait sans doute désirable que le péage de l'Escaut pût être acquitté directement par le gouvernement ; mais néanmoins il est vrai de dire que le lieu de perception en détail, étant fixé à Anvers, la propositipn n'offre plus la même importance qu'en 1832 lorsqu'elle a été faite pour la première fois. Si le lieu de payement en détail avait été ou Flessingue ou Bath, il aurait fallu demander le rachat même au prix d'une somme très-forte, je dirai presque exorbitante ; or, c'eût été s'assurer l'exemption de toute visite et relâche ; mais le péage devant s'acquitter en détail à Anvers même, ce qui procure déjà cette exemption, le rachat ne pouvait plus être proposé et accepté qu'à un prix modéré : c'est ce que vous a très-bien indiqué hier M. le ministre des affaires étrangères; et ceux qui se donnent la peine d'approfondir les questions seront de son avis.

La proposition de rachat était en dehors de l'art. 9 de l'acte du 23 janvier.

Indépendamment de cette proposition, il se présentait plusieurs questions qui se rattachaient à l'exécution même de cet article, et sur lesquelles il importait d'être fixé avant la signature.

Je ne veux pas dire que ces questions soulevaient des doutes sérieux; car il y aurait maladresse à exagérer par amour-propre un succès ; ces questions ressortaient du texte même, et on pouvait y répondre sans s'écarter du texte.

Mon intention n'est pas de discuter ces questions en détail, ni surtout • 18 mai 4839.

QUESTION DE L'ESCAUT

de montrer jusqu'à quel point elles étaient susceptibles de controverse ; je me bornerai à les indiquer rapidement.

1° La Belgique sera-t-elle, immédiatement après l'échange des ratifications et avant la rédaction du règlement général, mise en possession des avantages que lui assure l'art. 9 ; notamment la surveillance commune de l'Escaut sera-t-elle immédiatement introduite?

2° Les navires se rendant de la mer à Gand payeront-ils, outre le droit de 1 fl. 50 par tonneau, les droits existants sur le canal de Terneuzen en 1830 ?

3° D'après quelle règle mesurera-t-on le tonnage ? Gomment appliquet-on cette règle aux bateaux à vapeur? Les navires payeront-ils une deuxième fois à raison des bateaux remorqueurs ?

4° La Belgique sera-t-elle immédiatement admise à la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, même avant la fixation du péage définitif ; et sur quel pied ?

5" Le service sanitaire sera-t-il dans les attributions de la commission de surveillance commune, ou réglé par la Hollande seule?

6° Le droit de naviguer emporte-t-il le droit de stationner dans tout le cours du fleuve ?

7° En cas de dissentiment sur la rédaction du règlement général de l'Escaut, à qui s'adressera-t-on ?

Ces questions ont toutes été résolues à l'avantage de la Belgique, sans que toutefois l'on ait fait le moindre tort à la Hollande.

Ces questions, je suis disposé à le reconnaître, étaient ou insignifiantes ou superflues ; je me garderai bien de dire que pour y répondre il a fallu forcer le sens de l'art. 9 ; en exigeant des explications, on a pris des précautions surabondantes.

Ces questions, à l'exception d'une seule , étaient restées inaperçues dans la longue discussion qui a précédé le vote sur l'acte du 23 janvier; et j'en félicite le pays; si ces questions avaient été posées dès lors, il se serait sans doute trouvé des orateurs qui auraient soutenu que toutes devaient être résolues dans un sens contraire aux intérêts belges. Ce qui n'empêchera pas les mêmes hommes de dire aujourd'hui que ces questions étaient sans objet, et presque niaises : en lisant la déclaration de la conférence du 18 avril, l'on a pu s'écrier : Cela va sans dire ■ je le veux bien ; mais je répondrai par le mot favori d'un ancien 18 mai 1839.

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QUESTION DE L'ESCAUT

membre de la conférence (*) : Cela va encore mieux en le disant. (Rires).

Je m'arrêterai cependant à une de ces questions, parce qu'elle se rattache spécialement au projet de loi qui vous est soumis ; je veux parler de la deuxième question concernant le canal de Terneuzen. Le tarif de ce canal a été fixé par un arrêté royal du 9 avril 1830.

D'après les renseignements que je vous ai donnés dans une séance précédente, il y a trois écluses sur le canal, savoir :

La 1 re àGand;

La 2 e au Sas-de-Gand;

La 3 e , qui est double à cause de la bifurcation, à Terneuzen.

Le tarif comprend un droit d'écluse par tonneau et un droit de pont par bateau ou navire.

Ce dernier droit est tellement minime qu'il est inutile de s'en occuper.

Quant au droit d'écluse, il varie suivant qu'il s'applique aux bâtiments de mer ou aux bâtiments de l'intérieur.

Bâtiments de mer.

Les droits sont en cents, par tonneau :

EN REHONTE.

EN DESCENTE

A l'écluse de Gand ....

Id. du Sas-de-Gand . .

Bâtiments de l'intérieur.

Les droits varient d'après les saisons.

Us sont pour la saison d'été:

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