QUESTION DU LUXEMBOURG
DISCOURS DE M. NOTHOMB
Député d'Arlon (Luxembourg), élu dans trois arrondissements.
A une tribune voisine, où l'on ne prononce aucune parole qui ne retentisse en Europe, un diplomate distingué a tranché la question luxembourgeoise; il la résolue contre nous, avec une précipitation extraordinaire.
N'imitons pas cette précipitation : la question a été posée dans les sections, elle est à l'ordre du jour avec celle de l'indépendance et se confond avec celle-ci. Nous ne pouvons nous refuser à la résoudre; une solution implicite, indirecte, ne peut même suffire. Nous devons une réponse à la tribune française. Il faut que la discussion s'ouvre immédiatement, et si nous avons besoin de nouveaux renseignements, nous ne devons pas hésiter à exiger des communications du Gouvernement. Ce n'est pas que la question luxembourgeoise soit douteuse pour moi; je suis certain que la solution sera favorable et unanime. C'est précisément parce que je crois le résultat certain que je voudrais que la discussion fût solennelle et complète. L'honorable M. de Celles, qui vient de quitter cette tribune, me permettra de rectifier la citation qu'il a faite; la loi qu'il a citée est du 25 mai 1816, c'est un acte de la plus haute importance et qui renferme toute la question telle que M. Bignon l'a posée. D'une part, par une fiction politique, le Grand-Duché a été considéré comme substitué aux États de Nassau ; d'autre part, la Loi fondamentale de 1815, promulguée à la suite des traités de Vienne, a considéré le Grand-Duché comme partie intégrante du royaume ; il fallait concilier ces deux ordres de choses et prévenir tout démembrement. Le système de succession renfermait une cause de démembrement, on la fit disparaître. D'après le pacte de famille de 1783, le prince Frédéric devait hériter du grand-duché du Luxembourg, dès que son frère aîné parviendrait au trône des Pays-Bas ; il fallait anéantir les effets du pacte de famille et faire prévaloir le système de succession adopté par la Loi fondamentale. L'art. 67 du traité de Vienne permettait au Boi de faire ou de provoquer un arrangement en ce sens. Ce fut l'objet de la loi du 25 mai 1816 ; vous me permettrez de vous en lire le texte, il recevra par là une nouvelle publicité. 17 nov. 4830.
QUESTION DU LUXBMBOUKG. 5
« Nous Guillaume, etc., ayant pris en considération que les pays de Nassau, à la possession desquels nous avons renoncé dans les négociations du congrès de Vienne, devraient, aux termes de l'acte du 4 avril 1 81 5, passer sous la souveraineté de notre bien-aimé fils le prince Frédéric des Pays-Bas , à l'époque où le prince d'Orange , son frère, serait parvenu à la souveraineté des Provinces-Unies ;
« Que la souveraineté éventuelle du grand-duché de Luxembourg qui nous a été cédé en compensation de nos pays de Nassau, aurait pu indemniser le prince Frédéric de la perte de son expectative ;
« Et que, comme nous avons trouvé convenable pour l'intérêt général du Royaume d'y réunir le Grand-Duché et de le placer sous les mêmes lois constitutionnelles, la justice exige d'affecter la susdite indemnité sur les biens de l'État, dont cette réunion a augmenté les revenus et la puissance ;
« A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes :
« Art. 4". Les biens domaniaux situés dans les arrondissements de Bréda, etc., et dont le revenu net, y compris le produit des rentes, cens et autres redevances s'élève à environ cent quatre-vingt-dix mille florins, sont cédés à notre bien-aimé fils, le prince Frédéric des Pays- Bas, pour être possédés par lui et par ses légitimes descendants de mâle en mâle et par droit de primogéniture, sans cependant que jamais ou par aucun motif ils puissent être aliénés, engagés ou chargés d'hypothèques, etc. »
Cette loi résout nettement la difficulté. Si cette loi n'eût pas été rendue, on aurait pu soutenir que le Grand-Duché forme une principauté patrimoniale distincte, soumise à des droits particuliers de succession, par l'effet de la fiction de substitution. Cette loi est un droit acquis et a irrévocablement mis le Grand-Duché, à l'égard de la maison d'Orange, sur la même ligne que les autres provinces belges. Je n'entrerai pas pour le moment dans d'autres détails, qui d'ailleurs vous sont déjà connus (').
(') D'autres orateurs ont, dans la même séance, cité tous les faits constatant que de 1815 à 1850 le Luxembourg, malgré son titre de grand-duché, avait été considéré comme l'une des provinces méridionales du royaume. 17 noy. 1830.
CONGRES NATIONAL