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APPENDICE
du trésor public ne peut être accordée qu'en vertu de la loi.
Art. 18. La loterie ne peut être rétablie.
Art. 19. La conGscation des biens ne peut avoir lieu pour quelque crime que ce soit.
Art. 20. La liberté des opinions en toute matière est
garantie.
Art. 21. L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché qu'en vertu d'une loi, et seulement dans le cas où il trouble l'ordre et la tranquillité publique.
Art. 22. L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite, les mesures de surveillance et de répression sont réglées parla loi. - L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par la loi.
Art. 23. La presse est libre. La censure ne pourra jamais être établie ; et il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. L'imprimeur ne peut jamais être poursuivi qu'à défaut de l'éditeur, le distributeur qu'à défaut de l'imprimeur.
Art. 24. .Les habitants de la Belgique ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes , en se soumettant aux lois. Aucune autorisation préalable ne peut être
requise.
Art. 2b. Les habitants de la Belgique ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure
préventive.
Les associations ne pourront être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits que lorsqu'elles auront été reconnues par une loi, et en se conformant aux conditions que cette loi prescrira.
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PROJET DE CONSTITUTION
Aucune association, constituée personne civile, ne peut faire d'acquisition à titre gratuit ou onéreux qu'avec l'assentiment du pouvoir législatif.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux sociétés civiles ou commerciales ordinaires, lesquelles sont régies par les codes civil et de commerce.
Art. 26. Chacun a le droit d'adresser des pétitions écrites aux autorités publiques.
Les corps légalement constitués ont le même droit.
Art. 27. Le secret des lettres est inviolable.
Art. 28. L'emploi facultatif des langues usitées en
Belgique ne pourra être réglé que par la loi.
Art. 29. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
Art. 50. La garde civique est établie et réglée par la loi. Les gardes élisent directement les sous-officiers et officiers au moins jusqu'au grade de capitaine.
Art. 31. Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
Art. 32. Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.
Art. 33. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. Il ne peut être dérogé au présent article, soit par extradition soit de toute autre manière, que par une loi.
Art. 54. La grande naturalisation qui assimile l'étranger à l'indigène ne peut être concédée que par le pouvoir lésis Iatif.
Sont considérés comme indigènes tous les étrangers établis
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APPENDICE
en Belgique avant le 1 er janvier 1814 et qui ont continué d'y être domiciliés.
Art. 35. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par
la loi.
La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant les autorités provinciales et locales conserveront leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.
Art. 36. Les codes civil, de commerce, de procédure civile et criminelle et d'organisation judiciaire, décrétés sous le gouvernement précédent, sont considérés comme non avenus.
Art. 57. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du gouvernement.