FORME DU GOUVERNEMENT
Art. 38. La puissance législative s'exerce collectivement par le chef de l'État, la chambre élective et le sénat.
Art. 39. L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.
Néanmoins toute loi relative aux recettes ou dépenses de l'État ou au contingent de l'armée doit d'abord être votée par la chambre élective.
Art. 40. L'interprétation des lois par voie d'autorité appartient au pouvoir législatif.
Art. 41. Au chef de l'État appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la constitution.
Art. 42. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du chef de l'État.
PROJET DE CONSTITUTION
Art. 43. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la constitution.